Confirmation 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 avr. 2025, n° 25/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01482
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01482
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 avril 2025 par le préfet de la Seine-[Localité 21] faisant obligation à M. [N] [G] se disant [N] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [N] [G] se disant [N] [G] , notifiée à l’intéressé le 14 avril 2025 à 12h15 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 17 avril 2025, reçue et enregistrée le 17 avril 2025 à 10h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [G] né le 31 décembre 1965 à [Localité 17] de nationalité malienne
se disant
[N] [G] né le 01 janvier 1965 à [Localité 22] de nationalité malienne,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO ( cabinet TOMASI) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [N] [G] se disant [N] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que M. [N] [G] soutient, par la voie de son conseil, un moyen d’irrégularité au motif de la notification tardive des droits afférents à la rétention administrative, mention étant faite de son désistement à l’audience du moyen d’irrecevabilité soulevé ;
Sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté de la notification des droits afférents à la rétention administrative
Attendu que l’article L 744-4 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.”
Attendu que conformément à l’article L 743-9 du code précité “le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.”
Attendu en l’espèce, qu’il ressort des pièces de la procédure que M. [N] [G] s’est vu notifier son arrêté de placement en rétention et les droits afférents que sont les voies et délais de recours ainsi que les droits en rétention le 14 avril 2025 à 12h15, que l’absence d’heure indiquée sur la page de notification des droits est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que’il est constant que cette information sur les droits afférents suit chronologiquement la notification du placement en rétention et qu’une réitération de ses droits est intervenue au local de rétention administrative de [Localité 15] à 14h35, qu’au surplus, l’intéressé échoue à rapporter une atteinte substantielle à ses droits étant observé qu’il a été mis en mesure de les exercer 2h20 après la notification du placement en rétention, qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté comme inopérant ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’il est reproché à l’administration d’avoir procédé à des diligences sollicitant l’identification de l’intéressé alors que celui-ci disposait d’un titre qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que l’Unité Centrale d’Identification a été saisie le 15 avril 2025 à 10h52 en vue d’une reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires maliennes, que c’est sans manquement que les autorités consulaires ont été saisies dès lors qu’aucune pièce en procédure ne permet de constater le contraire, malgré les déclarations de l’intéressé déclarant que son passeport a été remis à l’administration, étant observé que l’avocate de la préfecture a indiqué que des vérifications seraient effectuées pour vérifier les allégations de l’intéressé, étant précisé qu’à l’audience l’intéressé produit finalement la copie de son passeport expiré, que cette pièce a été versée aux débats et permettra à la préfecture de compléter son envoi auprès des autorités maliennes ; qu’en l’état actuel des pièces de la procédure, il convient de considérer que les diligences sont tenues pour satisfactoires ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
REJETONS le moyen au fond ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [G] se disant [N] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Avril 2025 à 19h 02.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 avril 2025, à L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21],
, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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