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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 9 févr. 2026, n° 26/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01146 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEQI
Affaire jointe N°RG 26/1147
Le 09 Février 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 21 janvier 2026 par le préfet du territoire de [Localité 3] à l’encontre de Monsieur [L] [E] [Z] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2026 par le M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] à l’encontre de M. [L] [E] [Z], notifiée à l’intéressé le 04 février 2026 à 14h56 ;
1) Vu le recours de M. [L] [E] [Z] daté du 06 février 2026, reçu le 06 février 2026 à 16h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 07 février 2026, reçue le 07 février 2026 à 14h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [L] [E] [Z]
né le 24 Octobre 1990 à [Localité 4] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] enregistrée sous le N° RG 26/01146 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEQI et celle introduite par le recours de M. [L] [E] [Z] enregistré sous le N°RG 26/1147 ;
SUR LA PROCEDURE
Attendu qu’en vertu des articles L. 741-1 et L. 741-10 du CESEDA, la décision de placement en rétention prise à l’encontre d’un étranger a une durée de validité de 96 heures à charge, pour la Préfecture, de saisir l’autorité judiciaire avant l’expiration de ce délai, en vue d’autoriser la prolongation de la mesure; que corrélativement, l’étranger dispose également d’un délai de 96 heures pour contester la légalité du placement en rétention dont il fait l’objet;
Attendu qu’en application de l’article L. 743-4 du CESEDA, le magistrat du siège statue dans les 48 heures de sa saisine;
Attendu, en l’espèce, que M. [Z] a été placé au centre de rétention par arrêté préfectoral notifié le 4 février à 14h56;
Que l’intéressé a formé un recours en contestation contre cette décision le 6 février à 16h47, de sorte que son recours est recevable;
Attendu que la Préfecture a, dans un premier temps, adressé au greffe du tribunal judiciaire une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention par courrier électronique reçu le 7 février 2026 à 14h56 soit bien avant l’expiration du délai de 96 heures et alors-même qu’il avait été convenu, avec le greffe, que cette saisine ne devait intervenir que le 8 février afin d’éviter une surcharge de l’audience du lundi 9 février 2026;
Que c’est dans ces conditions-là que la Préfecture a de nouveau saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 février 2026 à 15h24 soit au-delà du délai légal de 96 heures;
Qu’en raison d’une incompréhension entre les services du greffe et ceux de la Préfecture, le dossier de M. [Z] n’a donc pas été convoqué durant le week-end, alors même que le recours de l’étranger était recevable et que, formellement, la première saisine de la Préfecture effectuée le 7 février 2026 l’avait été dans les délais légaux;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, et faute d’avoir convoqué le dossier de M. [Z] dans les 48 heures de la saisine de l’autorité judiciaire, il n’est d’autre choix que de constater la forclusion des délais légaux et d’ordonner en conséquence la remise en liberté de l’étranger;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [E] [Z] enregistré sous le N°RG 26/1147 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] enregistrée sous le N° RG 26/01146 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEQI ;
CONSTATONS l’absence de décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Strasbourg dans les 48 heures de sa saisine;
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de Monsieur [L] [E] [Z] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 5] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 09 février 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 février 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 09 février 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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