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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 mars 2026, n° 26/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Mars 2026
N°Minute : 26/266
N° RG 26/02627 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SAD
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur, [X], [H],
[Adresse 2],
[Localité 4]
né le 14 Juillet 1994 à
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur,
[K],
[Adresse 3],
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL, [Etablissement 1] en date du 09 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 09 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur, [X], [H], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur, [X], [H], comparant en personne a été entendu et déclare : Monsieur demande à l’interprète qu’elle dialecte elle parle. Je suis hospitalisé depuis le 03 mars, ils m’ont pas dit pourquoi j’étais à l’hôpital. Mais ceux qui ont peur pour moi vous pensez qu’ils pourraient avoir peur pour moi plus que moi-même ? Non moi je veux sortir d’ici je veux faire ma vie. Je n’accepte pas le traitement, je les prends juste pour ne pas contrarier les médecins mais je les arrêteraient une fois dehors. Je n’ai pas besoin d’être à l’hôpital. J’allais au CRB, le traitement était compliqué car quand j’allais chez le médecin, il me prescrivait une liste de médicaments, c’est pour ça que j’ai arrêté, le traitement est très lourd parce que pour moi c’est une genre de drogue à l’envers. c’est pas la peine de me donner un autre traitement, je ne le prendrai pas. Je vois ma vie personnelle, ma vie libre à l’extérieur, j’habite au, [Localité 6], seul je m’en sors très bien. J’ai des petites bricoles de temps en temps parce que je suis sans papiers. J’ai tous mes moyens mentaux et je n’ai pas besoin de prise en charge.
COLOMBO Alicia , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : La saisine s’agit d’une demande d’un tiers en urgence, le tiers c’est son père qui vit en Algérie, je m’interroge car n’étant pas présent en France il ne peut pas apprécier l’état mental de son fils. Il y a qu’un seul certificat médical. Le certificat des 72h a été fait à 48h, il date du 05 mars et Monsieur à été hospitalisé le 03 mars. Il n y a pas d’autres certificat médical, le dernier est celui du 05 mars ce qui me semble lointain pour aprécier l’état actuel du patient. Pour ces raisons je demande la mainlevée de la mesure.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce,, [X], [H] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 03/03/2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 14/03/2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de la domiciliation du tiers demandeur en Algérie
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
En l’espèce, la demande d’hospitalisation a été formée par le père du patient, qui produit les documents utiles à son identification, et qui indique résider en ALGERIE. Il y a lieu de constater que le texte ne fait pas obligation au demandeur de résider ni en France ni au même endroit que le patient, le critère pertinent étant celui de l’existance de relations antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère anticipé du certificat médical de 72h
L’article L3211-2-2 prévoit que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète ; que dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions
Il est par ailleurs constant, que la computation des délais des 24 h et 72 h pour l’établissement des certificats médicaux de la période d’observation doivent se calculer d’heure à heure (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827, publié). Il n’est toutefois pas fait obligation par la loi au Directeur d’hôpital d’horodater sa décision d’admission.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le patient a été admis à l’hôpital le 3 mars 2026 à 11h04 ainsi qu’en atteste la décision d’admission, et que le certificat médical dit “de 72h” a été établi le 5 mars 2026 à 10h56, soit près de 48h après son admission, mais avant l’expiration d’un délai de 72h. Il apparaît que ce certificat médical a été établi dans le respect des délais légaux, et que le délai de 24h qui sépare sa rédaction de celui de 24h (établi le 4 mars 2026 à 9h14) a permis l’appréciation de l’évolution de l’état de santé du patient permettant de fonder la décision de maintien de la mesure intervenue le 6 mars 2026.
Il n’est par ailleurs tiré aucun grief du prétendu caractère précoce du certificat médical de 72h, si bien que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’évaluation actualisée du patient avant l’audience
Il résulte de l’article R. 3211-24 du CSP qu’en contrôle obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, la requête est accompagnée des pièces énumérées à l’article R. 3211-12, autrement dit :
— si l’admission a été décidée par le directeur d’établissement : une copie de la décision d’admission motivée, le cas échéant, de la décision de maintien des soins la plus récente et, en cas d’admission à la demande d’un tiers, une copie de la demande d’admission de ce tiers ainsi que ses nom, prénoms et adresse,
— si l’admission a été décidée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission et le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu les soins,
— si l’admission a été décidée par l’autorité judiciaire, une copie de la décision ainsi qu’une copie de l’expertise mentionnée à l’article 706-135 du CPP,
— une copie du ou des certificats médicaux ayant servi de fondement à la décision d’admission, les certificats médicaux des 24 et 72h ainsi que tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins,
— l’avis du collège dans les cas où il est exigé,
— le cas échéant, l’avis médical indiquant les motifs faisant obstacle à l’audition du patient à l’audience,
La requête doit également être accompagnée de l’avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, émanant d’un psychiatre de l’établissement ou du collège de l’article, [Etablissement 2]-9 (dans l’hypothèse où le patient a bénéficié d’une déclaration d’irresponsabilité pour des faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens).
Le juge peut demander la communication de tous autres éléments utiles.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète n’a pas été jointe à la saisine, mais a été transmise tardivement, postérieurement à l’audience, dans le temps du délibéré, si bien que cette pièce devra être écartée.
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, en dépit de cet avis, la présence du patient à l’audience a permis de constater que celui-ci était très opposant aux soins, indiquant n’avoir besoin ni d’une hospitalisation ni d’un traitement et contestant souffrir de troubles psychiatriques. S’il n’appartient pas au juge de se prononcer sur les soins nécessaires au patient, il y a lieu de constater que les derniers certificats médicaux présents au dossier ne faisaient pas état d’une évolution favorable de la situation de santé du patient, la persistance des troubles étant au contraire relevée. En l’absence de demande de mainlevée de la mesure par les soignants, et face au refus catégorique du patient d’investir un quelconque soins, y-compris dans un cadre libre, en dépit des troubles relevés, il y a lieu de constater que le défaut d’avis médical actualisé au jour de l’audience ne cause pas de grief au patient.
Le moyen sera ainsi rejeté.
***
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet,, [X], [H] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : état d’excitation psychomotrice depuis plusieurs semaines avec idées de grandeur, désinhibition sociale et sexuelle, troubles graves du comportement, déni des troubles, dans un contexte de rupture de traitement pour un patient connu et suivi ; état clinique nécessitant un isolement thérapeutique.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance des troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle.
A l’audience, le patient a réitéré fermement son refus de tout soin et de tout traitement, aspirant à construire sa vie, en dépit des troubles constatés médicalement au cours de la période d’observation.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont, [X], [H] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à, [X], [H], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d,'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 7],, [Adresse 4] et notamment par courriel à, [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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