Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 10 avr. 2026, n° 25/07805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. BRIS DE GLACE SERVICE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/07805 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ3C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/07805 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ3C
Minute n°
☐ Copie c.c aux parties
Le 10 avril 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BRIS DE GLACE SERVICE,
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [E] [R], responsable d’agence munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [B] [I]
né le 18 Juillet 1969 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 mai 2023, Monsieur [W] [I] a déclaré un sinistre n° 1990884556 sur le pare-brise de son véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 1] à son assurance AVANSSUR DIRECT ASSURANCE.
Son véhicule a été pris en charge par la société BRIS DE GLACE SERVICE qui le même jour, a procédé au changement du pare-brise et a établi à ce titre une facture n° 14124 / 1 d’un montant de 714,70 €.
La SARL BRIS DE GLACE SERVICE a le 25 avril 2025 déposé au tribunal judiciaire de Strasbourg une requête en injonction de payer ladite facture.
Par ordonnance rendue le 09 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire a enjoint à Monsieur [W] [I] de payer à la SARL BRIS DE GLACE SERVICE la somme de 714,70 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
La SARL BRIS DE GLACE SERVICE a fait signifier l’ordonnance en date du 25 juillet 2025.
Monsieur [W] [I] a formé opposition à cette ordonnance en date du 22 août 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître à l’audience du 03 février 2026.
A cette audience, la SARL BRIS DE GLACE SERVICE, représentée par Madame [E] [R], responsable d’agence munie d’un pouvoir spécial, a sollicité la condamnation de Monsieur [W] [I] au paiement de la facture litigieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens.
Elle a exposé que la facture n’a pas été réglée par l’assureur DIRECT ASSURANCE de Monsieur [W] [I], malgré relances téléphoniques, qu’elle a déjà connu de telles difficultés avec cette compagnie d’assurance, qu’en définitive, elle se trouve lésée comme l’assuré.
De son côté, Monsieur [W] [I], comparant en personne, a fait valoir que le sinistre est déjà ancien et que la demande en paiement est tardive, qu’il a résilié son contrat d’assurance auprès de DIRECT ASSURANCE en date du 15 octobre 2023, qu’il est désormais assuré auprès de la MAAF, que DIRECT ASSURANCE lui a indiqué téléphoniquement que le sinistre avait été réglé à la SARL BRIS DE GLACE.
Il a conclu au rejet des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de ladite ordonnance, si elle a été faite à personne; toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, elle reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois de sa signification, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la demande en paiement
Monsieur [W] [I] a fait valoir que la demande en paiement formée à son encontre est tardive.
Le moyen soulevé par le défendeur s’analyse en une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement.
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs est soumis à un délai de prescription de deux ans. Le point de départ de la prescription est la date à laquelle le professionnel avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre du consommateur.
Conformément à l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [I] a confié son véhicule à la SARL BRIS DE GLACE SERVICE en date du 04 mai 2023.
Le point de départ du délai de prescription court à compter de l’établissement de la facture n° 14124 / 1.
La mise en demeure datée du 20 novembre 2024 ne constitue pas un acte interruptif de prescription.
Monsieur [W] [I] n’a jamais reconnu devoir la somme réclamée, ayant lui-même relancé son assureur DIRECT ASSURANCE pour le règlement de la facture litigieuse.
L’action en paiement a été introduite par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 août 2025, soit plus de deux ans depuis l’émission de la facture, de sorte qu’elle est prescrite.
En conséquence, les demandes de la SARL BRIS DE GLACE SERVICE sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire,
DECLARE Monsieur [W] [I] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-001325 ;
STATUANT à nouveau :
DECLARE les demandes de la SARL BRIS DE GLACE SERVICE irrecevables comme étant prescrites ;
CONDAMNE la SARL BRIS DE GLACE SERVICE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Département ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Motivation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Créance
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Japon ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement
- Foyer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Identifiants
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Classes ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Assignation
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Traitement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.