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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 21 nov. 2025, n° 23/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
No R.G. : N° RG 23/01228 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4WK
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [K] [J] [Z] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (02)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON, 52
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I] [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON – 43
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 22 Septembre 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me LANCELIN et Me CATTANEO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 6 octobre 2023,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [K], [J], [Z] [V], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (02) ;
et de :
Monsieur [H], [I], [X] [W], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 6] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Dit que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 25 avril 2023 ;
Dit que chacun des époux reprendra son nom patronymique à l’issue du divorce ;
Fixe à la somme de 30.000 € (trente mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [H] [W] à Madame [K] [V] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Constate que l’enfant mineure [L] est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu .
Constate que l’enfant mineure [Y] concernée par la présente procédure a été entendue le 18 septembre 2023 ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de [Y] et [L] alternativement aux domiciles de chacun des parents selon les modalités amiables, et à défaut d’accord :
— en période scolaire :
* du vendredi soir sortie des classes des semaines impaires au vendredi soir sortie des classes des semaines paires chez le père,
* du vendredi soir sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires chez la mère,
— pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 9], Noël, Hiver, Printemps et Eté chez le père et durant la seconde moitié desdites vacances chez la mère,
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 9], Noël, Hiver, Printemps et Eté chez la mère et durant la seconde moitié desdites vacances chez le père ;
Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [H] [W] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants [Y] et [L] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 300 euros (trois cents euros), soit 150 euros (cent cinquante euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en décembre de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée en décembre 2027 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [H] [W] à payer à Madame [K] [V] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Constate l’accord des parties pour refuser la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2 III, alinéa premier du Code Civil ;
Dit que les frais exceptionnels relatifs à l’entretien et l’éducation de [Y] et [L] (frais de scolarité privée, frais médicaux restant à charge, frais de sorties ou voyages scolaires, frais d’activités extrascolaires), seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense, et au besoin les y condamne ;
Dit que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée (vêture, frais de garde ou de colonie, cantine) ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties et au besoin les y condamne ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7], le vingt et un Novembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Précisons qu’en application de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;
Rappelons qu’en vertu de l’article 227-6 du code pénal, le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage, alors que les enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende.
Rappelons, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
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