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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 30 mars 2026, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01571 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGB7
N° MINUTE : 26/00171
JUGEMENT
DU 30 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Substitué par Maître Lucie KERACHNI de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Comparante
à :
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 2][Adresse 3]
Représenté par Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [T] [G] [F] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
Comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Maître [Y] [U] (via Maître Lucie KERACHNI)
CCC à Maître [V] [X] [E] + Madame [T] [G] [Z]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 11 juin 2021 d’une durée de trois ans tacitement renouvelable prenant effet le 25 juin 2021, M. et Mme [N] [P], représentés par l’agence immobilière SOLidarité et Investissement Locatif (SOLEIL), ont donné à bail à Mme [T] [G] [F] épouse [Z] et M. [B], [S] [Z], un logement sis [Adresse 5] [Localité 1] ([Localité 2]), pour un loyer mensuel de 745 euros et une provision sur taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) mensuelles de 25 euros, soit un montant total mensuel de 770 euros. (pièce en demande numérotée 4)
La société Action Logement Services s’est portée caution des locataires pour le paiement des charges et des loyers aux termes d’un contrat de cautionnement VISALE n° A10103874443 convenu, le 8 juin 2021, entre la caution et M. [N] [P].
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, M. et Mme [P] ont actionné l’engagement de la caution.
Agissant dans le cadre de son recours subrogatoire, la société Action Logement Services a fait signifier, les 29 novembre et 2 décembre 2022, à Mme [T] [G] [F] et M. [B], [S] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme en principal de 855,98 euros hors coût de l’acte dans un délai de deux mois.
Par décision du 31 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion a prononcé la recevabilité de la demande faite par Mme [F].
Par décision du 25 septembre 2025, elle a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes notamment à hauteur de 4 502,85 euros concernant la dette locative auprès de la société Action Logement Services.
C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice, remis à personne, les 26 mars 2025, la société Action Logement Services, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [T] [G] [F] et M. [B], [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire, à défaut de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation à payer.
L’affaire a été fixée le 2 juin 2025 et plaidée en dernier lieu, suivant renvois contradictoires, le 2 février 2026.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées, la société Action Logement Services, représentée par son conseil, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer son action recevable et bien fondéeà titre principal, déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail au torts et griefs du preneur,ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef du logement au besoin avec le concours de la force publique,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3 447,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 novembre 2022 sur la somme de 855,98 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamner solidairement les défendeurs à payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, comprenant les frais du commandement de payer.
En défense, M. [B], [S] [Z], représenté par avocat, demande, aux termes de ses conclusions notifiées à l’audience du 1er septembre 2025, de :
à titre principal,
déclarer que M. [Z] et Mme [F] ne sont pas tenus solidairement au paiement de la dette locative,condamner Mme [F] au paiement de cette dette,constater la jouissance privative par Mme [F] du logement litigieux à compter du 7 décembre 2021,déclarer que M. [Z] et Mme [F] ne sont pas tenus solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation,condamner uniquement Mme [F] au paiement de l’indemnité d’occupation,
à titre subsidiaire,
ordonner que le paiement de la somme due sera échelonné sur une période de deux ans, par versements mensuels,dire que, pendant la durée du délai accordé, aucune mesure d’exécution ne pourra être diligentée à son encontre pour le recouvrement de la créance et qu’aucune pénalité ou majoration d’intérêts ne sera encourue,préciser que chaque mensualité devra intervenir le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement à intervenir,suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
en tout état de cause,
débouter la société demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,condamner la société demanderesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société demanderesse aux entiers dépens.
Mme [T] [G] [F] a comparu en personne. Lors de l’audience du 2 juin 2025, elle a reconnu la dette, sollicité des délais de paiement et proposé de rembourser la somme de 100 euros par mois. Elle a indiqué vivre au sein du logement litigieux avec ses enfants et percevoir le revenu de solidarité active. Lors des audiences des 1er septembre et 6 octobre 2025, la défenderesse signale que son dossier de surendettement a été déclaré recevable et que sa dette locative a été effacée.
Un diagnostic social et financier concernant Mme [F] dressé le 26 mai 2025 a été reçu au greffe. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience du 2 juin 2025. Il en ressort que Mme [F] perçoit des allocations (notamment le revenu de solidarité active) à hauteur de 1 599,55 euros par mois et supporte, outre les charges courantes, un loyer de 816 euros mensuels et la charge de deux enfants âgés de 18 et 10 ans. Selon l’évaluation sociale, M. [Z] a quitté le logement rapidement après la signature du bail litigieux, laissant à Mme [F] la charge du loyer de sorte que sa situation financière est devenue « catastrophique ». Elle a été confrontée à d’importantes dépenses, notamment l’achat de mobiliers, M. [Z] ayant emporté certains meubles. Elle n’a dès lors pas été en capacité de payer son loyer jusqu’à l’année 2024. Mme [F] précise être seule responsable de cet impayé, M. [Z] ayant quitté les lieux, et souhaiter conserver le logement. Un contrat d’accompagnement social a été mis en œuvre pour la soutenir et saisir s’il y a lieu les dispositifs ad hoc.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la société Action Logement Services
Conformément aux dispositions des articles 1346-1 et 1346-4 alinéa 1er du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Elle doit être expresse. Elle transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Aux termes de l’article 2309 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, l’article 8.2 du contrat de cautionnement VISALE n°A10103874443 conclu entre la société Action logement services et le bailleur, lequel est conforme à l’article 7.1 de la convention conclue le 24 décembre 2015 entre l’Etat français et l’Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement (UESL) pour la mise en œuvre du dispositif VISALE, stipule que dès la déclaration de l’impayé de loyer, la caution s’engage notamment à verser au bailleur le montant des impayés de loyer déclarés et procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion, le bailleur ayant la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution.
La quittance subrogative n°16 délivrée le 19 décembre 2024 par le gestionnaire du bien atteste du versement au bailleur de la somme totale de 5 109,76 euros par virements pour la période de mai 2022 à décembre 2024.
En conséquence, la société Action logement services a qualité pour engager à l’encontre du locataire une action en résiliation du bail afin d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Sur la solidarité des défendeurs
Selon les dispositions de l’alinéa premier de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, la société Action Logement Services affirme qu’en l’absence de congé régulièrement délivré, M. [Z] est solidairement tenu, tant légalement que conventionnellement, de l’ensemble des obligations locatives et notamment le paiement du loyer et des charges. Elle précise, au surplus, que la décision quant à la demande de report des effets du divorce entre époux formulée devant le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce est sans incidence sur la solidarité puisqu’elle concerne uniquement les rapports entre époux et que le jugement de divorce n’est opposable aux tiers qu’à partir du jour où les formalités de mention en marges prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Enfin, elle soutient que la solidarité s’applique aussi à l’indemnité d’occupation sollicitée puisque la dette de loyer a nécessairement un caractère ménager puisqu’elle a pour objet l’entretien du ménage et/ou l’éducation des enfants.
M. [Z] conteste être tenu solidairement au règlement des sommes demandées au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation en ce qu’il a quitté le logement le 7 décembre 2021 et qu’il a initié une procédure de divorce le 12 juin 2025 dans laquelle il sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens.
Les défendeurs s’accordent sur la date à laquelle M. [Z] a quitté le logement litigieux, à savoir le 7 décembre 2021.
Pour autant, il est constant que l’obligation solidaire des époux quant au paiement du loyer et des accessoires dure jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers par l’accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l’état civil, conformément aux dispositions de l’article 262 du code civil, de sorte que les époux, cotitulaires du bail du local servant à leur habitation, sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges, ce même si l’un des époux a antérieurement à cette date quitté les lieux ou délivré congé au bailleur, et ce jusqu’à l’accomplissement de ces formalités. L’autorisation de résidence séparée éventuellement accordée par le juge aux affaires familiales, même si portée à la connaissance du bailleur, n’a aucune incidence sur la solidarité.
Néanmoins, en cas de résiliation du bail, la solidarité entre époux ne s’étend pas en principe à la dette née postérieurement, l’indemnité d’occupation revêtant un caractère quasi-délictuel et n’incombant qu’au seul occupant effectif des lieux ; en effet, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager, lequel n’est pas caractérisé en l’espèce, notamment par la condamnation, dans le cadre de la procédure de divorce, à payer une quelconque somme au titre du devoir de secours.
Ainsi, les défendeurs demeurent tous deux solidairement tenus des loyers et charges relatifs au logement litigieux et ce jusqu’à la résiliation du bail.
Sur la recevabilité de l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par voie dématérialisée le 6 décembre 2022, soit au moins six semaines avant l’audience du 2 juin 2025.
L’action de la société Action logement services est donc recevable et sera déclarée comme telle.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 1728 et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, prévoyait, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du bail litigieux, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, la société Action logement services sollicite de voir constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti.
Le bail conclu entre les parties le 11 juin 2021 contient une clause résolutoire en ses conditions générales aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause délivré à l’initiative de la société bailleresse les 29 novembre et 2 décembre 2022 pour la somme en principal de 855,98 euros a retenu un délai de deux mois.
Nonobstant le délai de six semaines désormais fixé par la loi et en dépit de dispositions transitoires, il y a lieu de faire application de la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail litigieux, le délai de deux mois étant nécessairement plus favorable aux locataires.
La somme globale de 351,17 euros a été reversée par les bailleurs à la société demanderesse par chèques datés des 5 décembre 2022 et 31 janvier 2023. Toutefois, force est de constater, la dette locative n’a pas été soldée dans le délai de deux mois.
Le commandement de payer étant, en tout état de cause, demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 février 2023.
Sur l’arriéré locatif
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
L’article L. 741-4 du même code ajoute qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la société Action logement service rappelle qu’une mesure de surendettement est strictement personnelle et ne bénéficie pas au codébiteur solidaire et qu’un débiteur solidaire ne peut prétendre obtenir la division de la dette.
Mme [F] ne conteste pas les irrégularités relevées dans le paiement du loyer mais indique que la dette locative a été effacée par décision de la commission de surendettements des particuliers de la Réunion en date du 25 septembre 2025.
Selon les pièces produites notamment les commandements de payer délivrés les 29 novembre et 2 décembre 2022 et le décompte actualisé à la date du 23 janvier 2026, la société Action logement services rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés égal à 3 447,06 euros pour la période de mai 2022 à juin 2025, étant précisé que les défendeurs étaient solidairement redevables de la somme de 513,65 euros à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il sera précisé que parmi les sommes réclamées par la société demanderesse, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul du montant de la créance due.
Aussi, les défendeurs n’ayant pas indiqué lorsqu’ils ont payé quelles dettes ils remboursaient, il sera retenu que les paiements intervenus postérieurement au 2 février 2023 seront déduits sur les dettes les plus anciennes.
Par imputation des versements réalisés sur les dettes les plus anciennes, la créance de la société demanderesse arrêtée au 2 février 2022, est nulle en ce que la somme de 1 311,53 euros a été versée entre le mois de juin 2023 et juin 2025.
Dans ces conditions, la société demanderesse sera déboutée de sa demande de condamnation à payer au titre de l’arriéré de loyer.
Sur les demandes reconventionnelles en délais de paiement et de suspensions des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Selon l’article VII du même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [F] souhaitant se maintenir dans les lieux litigieux, sollicite des délais de paiement et propose de rembourser la somme de 100 euros par mois.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’elle perçoit les minimas sociaux à hauteur de 1 599,55 euros par mois, qu’elle supporte, outre les charges courantes, un loyer de 816 euros mensuels et la charge de deux enfants âgés de 18 et 10 ans et qu’elle a repris le paiement de son loyer courant depuis l’introduction de la présente instance.
Si, en tout état de cause, la proposition de remboursement permettra de rembourser dans le délai légal imparti la dette d’un montant de 3 447,06 euros arrêté à la date du 23 janvier 2026, il est justifié de l’effacement de la dette près la société défenderesse concernant Mme [F] à hauteur de 4 502,85 euros.
Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de délai de paiement laquelle est devenue sans objet.
Par ailleurs, la dette de Mme [F] étant soldée, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
La clause résolutoire étant réputée ne pas avoir joué compte tenu de l’effacement de la dette de Mme [F], la société Action logement services sera déboutée de ses demandes d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation des défendeurs au paiement de ladite indemnité d’occupation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [F] et M. [Z], solidairement engagés dans le cadre du bail d’habitation litigieux, ont manqué à leur obligation essentielle de payer leur loyer de sorte que l’engagement de la société Action logement services, en sa qualité de caution, a été actionné. Ainsi, il convient de condamner les défendeurs aux dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer des 29 novembre et 2 décembre 2022.
De fait, M. [Z] sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Au regard de l’équité et notamment de la disparité des situations économiques des parties, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Action Logement Services.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la société Action logement services, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de M. [N] [P] et Mme [P], en qualité de caution, à l’encontre de Mme [T] [G] [F] épouse [Z] et M. [B], [S] [Z] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 11 juin 2021 entre M. et Mme [P], représentés par l’agence immobilière SOLidarité et Investissement Locatif (SOLEIL), et Mme [T] [G] [F] épouse [Z] et M. [B], [S] [Z], concernant un logement sis [Adresse 6] ([Localité 2]) sont réunies à la date du 2 février 2023 ;
DEBOUTE la société Action logement services, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation à payer au titre de l’arriéré locatif arrêté le 2 février 2023 ;
CONSTATE que la clause résolutoire figurant audit bail est réputée ne pas avoir joué ;
DEBOUTE la société Action logement services, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la société Action logement services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [T] [G] [F] épouse [Z] et M. [B], [S] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 29 novembre et 2 décembre 2022 ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 2] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Hélène Bignon, vice-présidente des contentieux de la protection et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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