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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 mars 2026, n° 25/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01129 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZO4
Minute n° 274/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Pauline HERTWECK – 309
Me François SIMONNET – 60
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 26 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 26 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [C], [E]
né le 29 Avril 1946 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. ECO PARC, Société Civile Immobilière au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de STRASBOURG, SIRET 949131536 00011, agissant par l’organe de son gérant, Monsieur, [Z], [N],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Pauline HERTWECK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 10 septembre 2025, M., [C], [E] a fait assigner la SCI ECO PARC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de la voir condamner à lui verser une provision d’un montant de 11.080,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2024, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure.
Selon dernières conclusions du 23 février 2026, M., [C], [E] a maintenu ses demandes.
Par conclusions du 09 mars 2026, la SCI ECO PARC a sollicité voir :
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
— déclarer la demande de M., [C], [E] irrecevable et mal fondée ;
en conséquence,
— débouter M., [C], [E] de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— condamner M., [C], [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
À l’audience du 10 mars 2026, M., [C], [E] a maintenu oralement sa demande de provision correspondant au solde dû conformément au contrat d’architecte signé entre les parties, les travaux ayant été réceptionnés depuis fin décembre 2024. La SCI ECO PARC s’est opposée à la demande de provision, laquelle se heurterait à contestation sérieuse dans la mesure où le budget provisionnel a été dépassé, les travaux ayant été terminés en décembre 2024 (sic) pour plus de 600.000 euros alors que le budget était d’environ 400.000 euros. En outre, la SCI ECO PARC a fait valoir qu’il n’y a pas eu de suivi de chantier et qu’il n’y a pas eu d’assistance à réception. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la demande de provision au titre de l’acompte n° 2 :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
En l’espèce, M., [C], [E] expose qu’il a conclu, en date du 11 mai 2023, avec la SCI ECO PARC un contrat de maîtrise d’œuvre générale relatif à la rénovation d’un bâtiment tertiaire existant, situé sur le, [Adresse 3] à, [Localité 3] ; que le contrat portait sur le bâtiment administratif ainsi que sur les VRD communs aux deux Bâtiments Administratif et Economat ; que les travaux se sont achevés en décembre 2024 ; qu’un solde de 11.080 euros à valoir sur le montant de ses honoraires n’a pas été payé par la SCI ECO PARC, malgré les mises en demeure.
L’article 8 du contrat de maîtrise d’œuvre du 11 mai 2023 fixe les honoraires d’architecte à 9,5 % du montant estimatif, lequel s’élevait à 572.170,20 euros HT, soit un montant de 54.354,50 euros HT arrondi d’un commun accord à 50.000 euros HT (pièce 1 demandeur, page 9).
Par courrier recommandé distribué le 08 avril 2025, M., [C], [E] a envoyé une note d’honoraire pour un montant de 11.080 euros TTC à la SCI ECO PARC (pièces 2 et 5 demandeur).
Par courrier du 22 avril 2025, M., [Z], [N], gérant, lui a proposé de régler un montant de 5.000 euros au 30 avril 2025 et le solde lors de la finalisation de la prestation, estimant que la mission de maîtrise d’œuvre n’était pas terminée.
Or, le conseil de la SCI ECO PARC a reconnu à l’audience du 10 mars 2026 que les travaux été achevés depuis décembre 2024 (sic).
Il n’est donc pas contesté que la prestation de M., [C], [E] est finalisée au jour de la présente ordonnance.
La SCI ECO PARC s’oppose néanmoins à la demande de provision, dans le cadre de la présence procédure, en ce qu’elle se heurte à contestations sérieuses aux motifs que le budget provisionnel a été dépassé ; qu’il n’y a pas eu de suivi de chantier ; qu’il n’y a pas eu d’assistance à réception ; que ces éléments sont susceptibles d’engager la responsabilité de M., [C], [E] et qu’elle entend exciper de l’exception d’inexécution.
Toutefois, les parties ont conclu oralement à la dernière audience que les travaux sont achevés depuis décembre 2024 (sic).
En outre, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre que le montant estimatif des travaux, y compris les imprévus, était de 572.170,20 euros HT (pièce 1 demandeur, page 9).
Selon la défenderesse le coût définitif des travaux serait d’un montant de 653.502 euros,
Il résulte du dernier bilan de marchés au 06 décembre 2024 que le total des travaux, y compris VRD était de 627.475,64 HT euros (pièce 4 défenderesse), soit un dépassement de 9,7 %.
Au regard de ces éléments, la SCI ECO PARC ne démontre pas que le coût final est sensiblement supérieur au coût prévisionnel, le juge des référés, juge de l’évidence étant incompétent pour se prononcer sur ce point. La SCI ECO PARC ne saurait donc exciper de l’exception d’inexécution.
Le juge des référés est également incompétent pour se prononcer sur la responsabilité contractuelle de M., [C], [E].
Partant, l’obligation de paiement incombant à la SCI ECO PARC ne se heurte à aucune contestation sérieuse et la SCI ECO PARC sera condamnée à payer à M., [C], [E] une provision d’un montant de 11.080 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
La SCI ECO PARC, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à M., [C], [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI ECO PARC sera condamnée à lui verser cette somme et sa demande effectuée sur le même fondement sera parallèlement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS la SCI ECO PARC à verser à M., [C], [E] une provision de 11.080 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025 ;
CONDAMNONS la SCI ECO PARC aux dépens ;
CONDAMNONS la SCI ECO PARC G à payer à M., [C], [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande faite par la SCI ECO PARC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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