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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 5 déc. 2024, n° 24/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/01826 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYKB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 10]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 6] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 24/01826 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYKB – M. [G] [L]
Ordonnance du 05 décembre 2024
Minute n° 24/695
DEMANDEUR :
M. [G] [L]
né le 24 Août 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 2 octobre 2024 au [Adresse 4] [Localité 11] psychiatrie et neurosciences site Bichat, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de police de [Localité 11], transféré au centre hospitalier de [Localité 9] le 17 octobre 2024.
comparant, assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat au barreau de Paris, avocate choisie par le patient,
DÉFENDEUR :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [X] ORY, préfet,
élisant domicile : [Adresse 8],
non comparant, ni représenté.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 5 décembre 2024
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 9],
agissant par M. [N] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 9] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a autorisé, à la demande du Préfet de police de Paris, la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [G] [L] fait l’objet sans interruption depuis son admission au [Adresse 5], décision confirmée par la cour d’appel de Paris le 22 octobre 2024.
Par ordonnance sur requête rendue le 28 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent à connaître de la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et désigné le tribunal judiciaire de Meaux, service des hospitalisations ous contrainte.
Par requête reçue au greffe le 3 décembre 2024, Me Marie-Laure MANCIPOZ a réitéré sa demande de mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [L].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur du centre hospitalier de [Localité 9] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 05 décembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Les débats, portant sur la santé mentale de la personne hospitalisée, se sont déroulés en chambre du conseil, la publicité s’avérant être effectivement de nature à porter une atteinte disproportionnée à l’intimité de sa vie privée.
M. [G] [L] a déclaré
Me Marie-laure MANCIPOZ, avocat de la personne hospitalisée, a déposé des conclusions écrites et été entendue en ses observations.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties présentes ou représentées à l’audience en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure résultant du non respect du délai pour statuer :
Le conseil de [G] [L] soulève l’expiration du délai de 12 jours en application de l’article R3211-30 du code de santé publique pour statuer, étant précisé que la demande de mainlevée a été adressé par courriel le 17 octobre 2024.
Il n’est pas contesté que le code de santé publique fixe un délai de 12 jours au juge pour statuer sur une demande de mainlevée. En l’espèce il convient de préciser que [G] [L] a sollicité par courriel du 17 octobre 2024 auprès du tribunal judiciaire de Paris, que la requête a été déposée par le conseil de [G] [L] auprès de ce même tribunal le 25 novembre 2024, que par décision du 28 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a désigné le tribunal judiciaire de Meaux compétent en raison du lieu d’hospitalisation de l’intéressé, ce dernier ayant été transféré au GHEF de Meaux le 17 octobre 2024.
En conséquence, le délai de 12 jours sera apprécié à compter du 28 novembre 2024, date à compter de laquelle le juge de [Localité 9] est compétent pour statuer et que le moyen doit dès lors être rejeté.
Sur la demande d’annulation de l’arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatrique
Le conseil de Monsieur [L] soulève le défaut de motivation de l’arrêté de maintien de la mesure de soins psychiatriques du 31 octobre 2024 au regard de l’atteinte de façon grave à l’ordre public ou à la sureté des personnes et de l’absence de justification de l’impossibilité de signer de Monsieur [L] lors de la notification de l’arrêté alors même que le certificat médical du même jour n’évoque aucune impossibilité.
L’article L3213-1 du code de la santé publique impose deux conditions cumulatives au fondement de l’admission et du maintien d’un individu sous mesure d’hospitalisation sans consentement prise par le représentant de l’état à savoir, la présence de troubles mentaux nécessitant des soins et le fait que ces troubles compromettent la surêté des personnes ou portent une atteinte de façon gravec à l’ordre public.
Il résulte de la lecture attentive de l’arrêté contesté que le préfet a motivé sa décision par reprise de la motivation du certifcat médical du 31 octobre 2024 dès lors qu’il indique “considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur [V] dont je m’approprie les termes que les troubles mentaux présentés par M. [G] [L] nécessitent des soins et compromettent la surêté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et rendent nécessaire son maintien en soin psychiatrique, que pour autant le certificat visé en date du 31 octobre 2024 indique que le patient est calme, de bon contact, d’humeur stable et ayant un comportement adapté au service, qu’il critique ses troubles du comportement, qu’il n’exprime pas spontanément des propos délirants, qu’il a une bonne adhésion aux soins mais que la mesure doit être maintenu pour renforcer cette adhésion.
Force est donc de constater l’absence de toute notion d’atteinte à la sûreté des personnes ou de façon grave, à l’ordre public et que dès lors, du fait du défaut de motivation, il convient d’annuler l’arrêté de maintien du préfet.
A titre superfétatoire, il convient également de constater l’absence de justification fondant la non notification de l’arrêté contesté. En effet l’imprimé de notification du 31 octobre 2024 joint au dossier porte la mention “Monsieur [L] n’est pas en mesure de signer” et ce alors même que le certificat médical susmentionné du 31 octobre 2024 ne fait état d’aucun élément médical de nature à justifier une incapacité à porter sa signature sur le document portant notification, qu’ainsi la notification est irrégulière et porte atteinte aux droits de M. [G] [L] qui n’a pu exercer ses droits.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024,
RECEVONS la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [G] [L]
DECLARONS irrégulier l’arrêté de maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [G] [L]
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
—
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