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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 22 janv. 2026, n° 25/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01198 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXVT
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard ALEXANDRE – 70
Me Mathieu WEYGAND – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [T]
adressées le : 22 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Ordonnance du 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W]
né le 28 Juillet 2002 à [Localité 12]
[Adresse 5]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 6]
non comparant
Monsieur [A] [M]
[Adresse 6]
non comparant
Madame [K] [Z]
née le 11 Juillet 1998 à [Localité 9]
[Adresse 4]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [D] [L]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 11]
[Adresse 4]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. Garage [J] Inscrite au RCS de [Localité 13] n° 391 031 283, agissant par son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 15 et 17 septembre 2025 et numérotés RG 25/01198, M. [F] [W] a fait assigner M. [D] [L], Mme [K] [Z] et la Sàrl SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE [N] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin, notamment, de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule Mazda 3 immatriculé [Immatriculation 10] acquis auprès de M. [D] [L] le 28 novembre 2024 ;
— statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ;
— réserver les frais et dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l’instance ultérieure au fond.
Selon conclusions du 2 janvier 2026, M. [D] [L] et Mme [K] [Z] ont sollicité voir :
— prononcer la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/01364 ;
— leur donner acte de ce que, tous droits et moyens réservés, ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de M. [W].
Assignée à personne morale, la Sàrl SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE [R] MARC [J] n’a pas constitué avocat.
Par actes délivrés le 17 octobre 2025 et numérotés RG 25/01364, M. [D] [L] et Mme [K] [Z] ont fait assigner M. [X] [G] et Mme [A] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Président du Tribunal de céans enrôlée sous le numéro de RG 25/01198 ;
— les déclarer recevables et bien fondées en leur demande d’intervention forcée de M. [X] [G] et Mme [A] [M] ;
— déclarer et rendre opposable à M. [X] [G] et Mme [A] [M] les opérations d’expertise ;
— réserver leurs droits à solliciter une indemnité par application de l’article 700 du CPC et les dépens.
Assignés à domicile par l’intermédiaire de M. [C] [M], respectivement beau-père et père, M. [X] [G] et Mme [A] [M] n’ont pas constitué avocat.
À l’audience du 23 décembre 2025, la procédure n° RG 25/01364 a été jointe à la procédure n° RG 25/01198 et les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [F] [W] expose qu’il a acquis un véhicule automobile Mazda 3 immatriculé [Immatriculation 10] auprès de M. [D] [L] le 28 novembre 2024 ; que le véhicule totalisant 203.130 km au compteur a présenté des dysfonctionnements ; que la Sàrl SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE [N] [J] a établi un devis de 10.946 € pour les réparations.
Les parties défenderesses ne s’opposent pas à l’expertise.
M. [F] [W] fait suffisamment la preuve des désordres invoqués par la production notamment d’un rapport d’expertise amiable du 24 juin 2025 de M. [H] [S], expert chez Roadia, qui mentionne que « le véhicule est affecté d’une avarie grave moteur ; que les arbres à came, surtout celles qui commandent les soupapes d’échappement, sont anormalement creuses ; que ce désordre prend son origine dans les conditions d’utilisation et d’entretien antérieurs à l’acquisition par M. [W] ».
Par ailleurs, les parties ne font pas la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Il n’appartient pas en revanche à l’expert, en application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, de se prononcer sur des questions proprement juridiques. Les chefs de mission de cette nature ne seront donc pas repris par la présente ordonnance et la demande de modification de la partie défenderesse sera rejetée.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
M. [F] [W] sera donc condamné aux dépens de la procédure numérotée RG 25/01198 et M. [D] [L] et Mme [K] [Z] aux dépens de la procédure numérotée RG 25/01364.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile Mazda 3 immatriculé [Immatriculation 10] acquis auprès de la M. [D] [L] le 28 novembre 2024 ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[T] [V]
2ème Groupe
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile Mazda 3 immatriculé [Immatriculation 10] acquis auprès de la M. [D] [L] le 28 novembre 2024, le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions, retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment les accidents/sinistres/chocs ayant fait l’objet d’une déclaration ou non auprès de l’assureur, ainsi que les interventions effectuées, les conditions d’utilisation et d’entretien par le ou les précédents propriétaires,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation, le rapport d’expertise amiable du 24 juin 2025 de M. [H] [S], expert chez Roadia, ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4° – dire si ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule le 28 novembre 2024 et étaient apparents ; déterminer si les prescriptions d’entretien ont été respectés, déterminer si le non-respect des prescriptions d’entretien peut avoir une incidence sur les désordres,
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6° – dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule, d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation ; si les désordres procèdent d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, d’un manquement aux règles de l’art, d’une non-façon ou malfaçon d’un intervenant, d’un mauvais diagnostic, d’un défaut d’utilisation, de toute autre cause technique, déterminer l’existence ou non d’aggravation des désordres et dans l’affirmative, à la charge de qui et dans quelle proportion ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
8° bis- donner son avis sur la valeur du véhicule, une fois remis en état, et sa valeur résiduelle, en l’absence de réparation ;
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [F] [W] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mars 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [F] [W] aux dépens de la procédure numérotée RG 25/01198 ;
CONDAMNONS M. [D] [L] et Mme [K] [Z] aux dépens de la procédure numérotée RG 25/01364 ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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