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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 25 août 2025, n° 24/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
AFFAIRES FAMILIALES
________________
JUGEMENT DU 25 Août 2025
MINUTE N°
25/00024
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01583 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5STA
AFFAIRE :
[O] [G], [V] [Y]
C/
[C], [H], [W] [N]
Copie exécutoire & ccc
Délivrée le
à
— Me PROUZET
Partie demanderesse :
Monsieur [O] [G], [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me PROUZET, avocat au barreau de LORIENT (postulant), Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES (plaidant)
Partie défenderesse :
Madame [C], [H], [W] [N]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
MAGISTRAT : Monsieur NICOLAS, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER : Mme GUEROUE, lors des débats et du prononcé
DEBATS : en audience publique le 22 Avril 2025 ;
DECISION :
Réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par Monsieur NICOLAS, Juge aux affaires familiales,
par mise à disposition au Greffe le 25 Août 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé le 17 Juin 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] et Madame [C] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2003 par devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (35), leur régime étant celui de la communauté réduite aux acquêts, en l’absence de contrat de mariage préalable.
Par acte authentique du 30 juin 2022, ils ont procédé à la vente moyennant le prix de 260 .000,00 euros d’un immeuble dépendant de la communauté, sis [Adresse 12] à [Localité 11] (35) cadastré section ZY n°[Cadastre 5] d’une surface de 00 ha 10 a et 92 ca, qu’ils avaient acquis par acte authentique du 13 décembre 2006.
Par jugement du 23 juin 2023 rendu après ordonnance de non conciliation du 13 février 2023, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 14] a notamment prononcé le divorce des époux, reporté la date des effets patrimoniaux du divorce au 09 août 2021 et renvoyé ceux-ci à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2024, Monsieur [O] [Y] a assigné Madame [C] [N] devant le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 14] aux fins, notamment, de voir ordonner l’ouveture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [Y]/[N].
***
Aux termes de ses écritures, Monsieur [O] [Y] sollicite du Juge aux Affaires Familiales qu’il lui plaise de bien vouloir :
ORDONNER la liquidation partage de la communauté ;
CONDAMNER Madame [C] [N] à verser à Monsieur [O] [Y] une soulte au titre du partage de la communauté de 13.505,41 euros ;
CONDAMNER Madame [C] [N] à verser à Monsieur [O] [Y] une somme de 92.196,45 euros au titre de la créance d’indivision ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [C] [N] aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie MARAL pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [C] [N] au paiement de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été incarcéré pendant la procédure de divorce, affirmant que Madame [C] [N] a profité de son indisponibilité pour vider le compte commun des sommes provenant de la vente de la maison commune. Il dit avoir tenté de trouver une solution amiable, aux fins de liquider le régime matrimonial, mais que Madame [C] [N] est restée muette.
***
Bien que régulièrement assignée, Madame [C] [N] n’a pas comparu. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 1361 du code de procédure civile, la juridiction ordonne le partage s’il peut avoir lieu ou, si la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile
En l’espèce, le divorce des parties a été prononcé par jugement du 23 juin 2023.
Il est constant que l’actif de l’indivision communautaire est notamment composé du solde du prix de vente de la maison commune, tel qu’il résulte des écritures et pièces du demandeur et se trouve, dès lors, soumis aux dispositions de l’article 815 du code civil.
Les parties sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire. L’existence de diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, ainsi que leur caractère vain, est établie par un courrier officiel en date du 18 juin 2024, adressé par courriel au conseil de Madame [C] [N] resté vain.
Dès lors que les parties n’ont pu parvenir à l’établissement d’un acte de partage dans un cadre amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de l’indivision des ex-époux [Y]/[N].
La complexité des opérations justifie qu’il soit procédé à la désignation d’un notaire.
Dès lors, il y a lieu de désigner Maître [Z] [D], Notaire à [15], figurant sur la liste actualisée des notaires annexée à la “Charte en vue d’améliorer le règlement des partages judiciaires” du Tribunal judiciaire de LORIENT en vigueur à compter du 1er mars 2022, pour y procéder.
Il convient également de commettre un magistrat, en vue de la surveillance des opérations.
Sur les demandes au titre des créances entre époux ou à l’égard de l’indivision
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte par ailleurs de l’article 1479 du même code que, les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Il résulte enfin des dispositions de l’article 262-1 du code civil que la date de dissolution de la communauté, qui marque le début de l’indivision post-communautaire, est en principe, celle de l’ordonnance de non conciliation, sauf à ce qu’elle soit judiciairement reportée à une autre date.
— Sur l’actif à partager
En l’espèce, à défaut pour Monsieur [O] [Y] de produire aux débats un relevé bancaire arrêté au 21 mai 2024 ou un quelconque autre élément de preuve permettant d’attester ses dires, il s’avère impossible, en l’état du dossier, de confirmer son affirmation, selon laquelle le compte commun [19] présentait à la date susmentionnée un solde créditeur de 27.010,83 euros.
Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [C] [N] à lui verser une soulte correspondant à la moitié de ce montant, de telle sorte qu’il en sera débouté.
— Sur les sommes provenant de la vente de la maison commune
Il est en l’espèce justifié par la production de l’acte authentique dressé par Maître [P] [X], Notaire à [Localité 17], en date du 30 juin 2022, de la vente du domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 11] (35) pour un montant de 260.000,00 euros.
Il est par ailleurs démontré, au travers du relevé de compte du notaire ayant procédé à la vente de la maison dépendant de la communauté (pièce n°3) et du relevé de compte commun [19] des parties (pièce n°4), que la somme de 184.392,90 euros a été créditée le 05 juillet 2022 sur ledit compte commun, ce montant correspondant au prix de vente duquel ont été déduites les échéances d’emprunts bancaire restant à charge.
Au regard du régime matrimonial applicable (communauté réduite aux acquêts), Monsieur [O] [Y] se trouve bien fondé à soutenir que chacun des ex-époux doit se voir attribuer la moitié de la somme versée par le notaire, soit 92.196,45 euros.
S’il n’est pas produit par Monsieur [O] [Y] d’élément permettant de confirmer la durée de son incarcération, il résulte du jugement de divorce du 23 juin 2023 qu’il a effectivement accompli une période de détention, ce qui tend à établir son impossibilité temporaire d’assurer la surveillance du compte bancaire ouvert en commun avec Madame [C] [N].
Or, il résulte des relevés de comptes produits, en pièce n°4, que de nombreux virements ont été effectués sur la période courant du 05 juillet 2022 au 31 août 2023 pour un montant total de 28.750,00 euros, outre des dépenses diverses (chèques, règlements, prélèvements) s’élevant à 114.248,79 euros, cette période coïncidant en tout ou partie à celle durant laquelle Monsieur [O] [Y] a été incarcéré.
Bien qu’il en résulte une forte présomption que ces prélèvements aient été effectués par Madame [C] [N] sans que Monsieur [O] [Y] ait été en capacité de manifester son consentement ou son opposition, compte tenu de son incarcération, il s’avère impossible, en l’état des pièces produites par celui-ci, de s’en assurer de manière certaine, de telle sorte qu’il sera débouté de sa demande tendant à se voir attribuer la somme de 92.196,45 euros au titre de la créance d’indivision.
Il lui appartiendra de justifier de manière plus précise de sa situation devant le notaire désigné.
Sur les mesures accessoires
Les circonstances du litige justifient que Madame [C] [N] soit condamnée à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1.500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens de l’instance.
Les circonstances du litige ne justifient pas que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de LORIENT, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [Y]/[N] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [Z] [D], Notaire à [Localité 16] (56) ;
COMMET Madame Marie PARIGUET, Juge au tribunal judiciaire de LORIENT, pour contrôler les opérations ;
DIT que dans les 12 mois suivant le présent jugement, le notaire désigné établira un projet d’état liquidatif, à partir des éléments recueillis auprès des parties qu’il soumettra à leur accord ;
DIT qu’en cas de désaccord, il dressera, au plus tard à l’issue de ce délai, un procès-verbal de difficultés énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées ;
DIT que ce procès-verbal de difficultés, auquel sera annexé le projet liquidatif, sera remis à chacune des parties ;
DIT que sur la base de ce procès-verbal, le juge commis pourra être saisi ;
DIT qu’en cas d’échec de la conciliation, l’instance pourra être reprise à l’initiative des parties;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande tendant à ce que Madame soit condamnée à lui verser une soulte au titre du partage de la communauté de 13.505,41 euros ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande tendant à se voir attribuer la moitié du solde du montant de la vente de l’immeuble dépendant de la communauté, soit 92.196,45 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1.500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de LORIENT de la présente décision le 25 août 2025 après prorogation du délibéré fixé le 17 juin 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
Le greffier, Le président,
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