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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 18 déc. 2025, n° 22/05819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 18 Décembre 2025
N° RG 22/05819 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J2RI
Epoux [P]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [N] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000452 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marie BLANDIN, Me Constance FLECK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 242 et 245 du Code civil ;
VU la demande en divorce en date du 22 juin 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [O] – [H] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 août 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (MAROC) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [N] [O], le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] (59),
— Monsieur [C] [H], le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (MAROC);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce :
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que les effets du divorce prendront effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 22 juin 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
DECLARE les demandes liquidatives formées par Madame [O] irrecevables ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 9], à Monsieur [H] ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement situé [Adresse 8] à Madame [O] ;
CONDAMNE Monsieur [H] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [E] et [L] sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante:
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines impaires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
b) pendant les vacances scolaires:
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande de pension alimentaire pour [M] ;
FIXE à 160 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [H] à Madame [O] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [E] [H] et [K] [H], soit 80 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
FIXE à 200 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [H] pour l’entretien et l’éducation de [D] [H], à verser directement entre ses mains, et au besoin l’y CONDAMNE ;
FIXE à 100 euros par mois le montant de la contribution due par Madame [O] pour l’entretien et l’éducation de [D] [H], à verser directement entre ses mains, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que chacun des parent prendra en charge par moitié les frais d'[M] [H] ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux quatre enfants, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité (frais d’inscription uniquement, hors frais de cantine et garderie), les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [H] au paiement des entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Monsieur [H] versera à Madame [O] la somme de 2 500 euros ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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