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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 juin 2026, n° 25/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01357 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5AX
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH – 30
Me David ROSELMAC – 139
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 juin 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 04 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son Syndic, la société IMMOVAL, dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [D]
né le 05 Août 1981 à [Localité 4] (ARMENIE)
[Adresse 5]
représenté par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [F] [N] épouse [D]
née le 25 Février 1981 à [Localité 4] (ARMENIE)
[Adresse 5]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 7] à 67100 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [K] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner M. [K] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] à lui payer solidairement la somme de 6.943,87 € au titre des charges de copropriété dues pour les lots n° 4, 23 et 37 jusqu’au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
Selon conclusions du 29 avril 2026, M. [K] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] ont sollicité voir :
— reporter l’exigibilité de la dette de charges de copropriété sans capitalisation des intérêts pendant 24 mois ;
subsidiairement,
— leur accorder des délais de paiement de 24 mois ;
— débouter la partie demanderesse de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon conclusions du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a augmenté sa demande en paiement à la somme de 9.183,34 € au titre des charges de copropriété dues jusqu’au 31 décembre 2026, a sollicité voir débouter les demandeurs de leurs demandes, fins, conclusions et moyens et, subsidiairement, en cas de délais de paiement, voir assortir les délais d’une clause cassatoire.
A l’audience du 19 mai 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie de ce que les défendeurs restaient redevable de la somme totale de 6.943,87 € à la date de l’assignation, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 et les provisions sur charges non encore échues jusqu’au 31 décembre 2025.
Il a adressé aux défendeurs le 26 mai 2025 une lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 4.389,01 €, reprenant les dispositions de l’article 19-2 précité, avec accusé de réception signé le 30 mai 2025, laquelle est restée infructueuses pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de leurs destinataires.
Enfin, ladite lettre de mise en demeure faisant référence à l’exercice comptable 2025 qui se terminait le 31 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à solliciter les charges jusqu’à l’exercice comptable se terminant au 31 décembre 2026 mais seulement les charges courantes jusqu’au 30 juin 2026, soit la somme de 8.154,55 €.
Partant, M. [K] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 8.154,55 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 sur la somme de 4.389,01 €, à compter du 21 octobre 2025 sur la somme de 2.554,86 € et à compter du 5 mai 2026 sur la somme de 1.210,68 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de la mise en demeure, aux provisions non encore échues jusqu’au 30 juin 2026 et devenues exigibles ainsi qu’aux frais.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
Il résulte de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [K] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] n’ont pas payé les charges courantes entre l’assignation et la présente décision qui intervient plus de 7 mois après et ne justifient donc pas pouvoir apurer l’arriéré et payer les charges courantes dans le délai légal de 2 ans, les autres copropriétaires ne pouvant supporter la charge financière de la carence des débiteurs.
Cette demande sera donc rejetée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [K] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [K] [D] et Mme [F] [N] épouse [D], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Par contre, compte tenu de la présente assignation, les mises en demeure de payer du 21 octobre 2025 apparaissent inutiles et leur coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [K] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 5] ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 8.154,55 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 sur la somme de 4.389,01 €, à compter du 21 octobre 2025 sur la somme de 2.554,86 € et à compter du 5 mai 2026 sur la somme de 1.210,68 € ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [K] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 5] le coût des mises en demeure de payer du 21 octobre 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [D] et Mme [F] [N] épouse [D] aux dépens de cette instance ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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