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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/05778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/05778 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7KS
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG : N° RG 23/05778 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7KS
AFFAIRE :
[Q] [F]
C/
S.A. ENEDIS
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL CDN JURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Monsieur Pierre GUILLOUT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ,
Cadre Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026, tenue en rapporteur conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [F]
né le 26 Juin 1948 à [Localité 2]
de nationalité Française [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. ENEDIS prise en son agence sise Direction Régionale AQUITAINE NORD, [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 23/05778 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7KS
******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 juin 2023, Monsieur [Q] [F] a fait assigner la société Enedis en condamnation sous astreinte à mettre en œuvre toute mesures pour lui distribuer une tension au point de livraison au moins égale à 207 volts, ainsi qu’à la condamner à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, après avoir reconnu la responsabilité de cette société en ce qu’elle ne lui fournit pas la tension nécessaire au point de livraison, dans un immeuble à usage d’habitation lui appartenant, situé [Adresse 1] à [Localité 6], équipée d’une pompe à chaleur installée en juillet 2015 ayant nécessité l’intervention de la société assignée en janvier 2020 en raison de nombreuses micros coupures et baisses de tension à son domicile.
Préalablement à la saisine du juge du fond, Monsieur [F] avait saisi le juge des référés aux fins d’expertise, ordonnée par décision du 22 février 2021, et un rapport définitif a été déposé le 28 juin 2022.
Par ordonnance du 6 août 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence profit de la juridiction administrative soulevée par la société, ainsi que l’exception de nullité de l’assignation également soulevée par la société.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, Monsieur [F], au visa des articles du code de l’énergie et des articles 1231-1 et 1217 du code civil, maintient sa demande de condamnation de la société à mettre en œuvre toutes mesures pour lui distribuer une tension dans les conditions précitées dans l’assignation introductive d’instance, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, outre condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 9842,75 € au titre du coût de remplacement de la pompe à chaleur par une chaudière à gaz,
— 156 € au titre de la facture Plantey,
— 840 € au titre de la facture SAS impact,
— 402,48 € au titre de la facture Alprox,
— 5000 € au titre du surcoût d’électricité,
— 20 000 € au titre du préjudice de jouissance,
outre une somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la société Enedis conclut au débouté de la demande de Monsieur [F] à défaut de rapporter la preuve d’un manquement à ses obliagtions contractuelles, ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 4000 € au titre de l’article 700 précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue 4 mars 2026.
Motifs de la décision
Au soutien de sa demande, Monsieur [F], propriétaire d’un immeuble d’habitation à [Localité 6] (33), expose qu’il a fait installer une pompe à chaleur géométrique de marque Nibe par la société Solution énergie en décembre 2015, en raison des performances plus élevées qu’une pompe à chaleur classique, mais que des problèmes de tension sont survenus début de l’année 2016, à l’origine de la pose d’un enregistreur par la société Erdfn, devenue Enedis, intervention efficace avec un fonctionnement de la pompe à chaleur sans difficulté jusqu’au 25 janvier 2020 où il a été contraint d’appeler les services de dépannage de la société Enedis en raison de nombreuses micro-coupures et d’une baisse de tension entraînant des disjonctions de la pompe à chaleur se mettant en sécurité, deux agents de la société ayant constaté les anomalies sans pouvoir résoudre la difficulté.
Il fait valoir que la société Enedis a ouvert le 18 mars 2020 un dossier le concernant en raison de nouvelles disjonctions de la pompe à chaleur après avoir constaté des sous tensions, ayant fait intervenir le 30 mars 2020 son propre électricien qui a mesuré une tension de 192 volts au disjoncteur principal alors que le fonctionnement normal de la distribution électrique suppose une tension de 230 volts avec une marge de variation de plus ou moins10 %, un technicien de la société défenderesse ayant à nouveau constaté une anomalie dans la tension, et cette société l’ayant informé de la nécessité de renforcer le réseau.
Il fait également valoir avoir adressé un mail de réclamation à Enedis le 29 avril 2020, et qu’il a été informé de la pose d’un enregistreur à son domicile le 22 juin 2020 mais qu’aucun technicien de la société Enedis ne s’est présenté d’où l’envoi à cette société d’ une mise en demeure le 29 juin 2020, restée sans réponse et avoir été contraint d’adresser un courrier au médiateur de l’énergie le 17 août 2020 en rappelant le lendemain à la société Edenis la demande de poser un enregistreur laquelle a été rejetée mais avec la proposition de poser un compteur Linky qu’il a refusée, alors qu’il a constaté que l’historique exposé dans une note de la société Edenis au médiateur, ainsi qu’il ressort du mail que lui adressé ce dernier le 1er octobre 2020, est erroné.
Monsieur [F] soutient que le rapport d’expertise judiciaire contient des faiblesses de raisonnement exploitées par la société défenderesse et prétend que l’expert judiciaire avait sollicité de cette société la communication de la liste des abonnés sous l’emprise de la même ligne électrique qui ne lui a jamais été transmise et qu’elle n’a pas répondu aux demandes de l’expert s’agissant des détails de travaux réalisés sur la ligne litigieuse à l’époque ni sur la communication de tous documents techniques permettant de savoir si la ligne desservant la propriété était éventuellement surchargée, la société n’ayant communiqué que l’analyse ponctuelle des variations lentes de tension suivant les mesures réalisées du 8 septembre 2020 au 15 septembre 2020 lors de la pose de l’enregistreur à son domicile.
Concernant la réponse de l’expert judiciaire à la question essentielle de savoir si l’alimentation de la maison répond aux normes de distribution du courant électrique domestique, il fait valoir que l’expert a conclu que l’alimentation électrique de sa maison ne répondait pas parfaitement aux exigences stipulées dans les articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2 de la norme EN 50160, en mentionnant en page 23 de son rapport, qu’il ne peut être exclu que la pompe à chaleur soit l’origine des anomalies de tension du réseau de distribution électrique et que le niveau bas de tension électrique fournie peut effectivement provoquer des dysfonctionnements relevés sur la pompe à chaleur dès lors que des cartes électroniques peuvent se mettre en défaut, mais que l’expert s’est obstiné à mentionner que la tension était conforme à la norme située entre 207 et 253 volts, alors que les anomalies sur un quart des périodes au-delà de la valeur basse de la tolérance constituent indéniablement un dysfonctionnement important.
Concernant la responsabilité de la société Enedis, Monsieur [F] fait valoir que que cette société est concessionnaire du réseau de distribution d’électricité et qu’elle doit assurer la qualité de l’alimentation électrique en invoquant les dispositions du dernier alinéa de l’ article L 121-1 du code de l’énergie, de l’alinéa premier de l’article L322-12 du même code et de son article D322-2.
En réponse, la société Enedis prétend que les conclusions de l’expert judiciaire mettent en évidence la coexistence de différents faits à l’origine de la situation dont se plaint Monsieur [F] et que ce technicien ne conclut pas à la responsabilité de la société Enedis.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise met en évidence l’importante consommation d’énergie électrique du demandeur et que les difficultés de délivrance d’énergie résultent de l’installation de la pompe à chaleur sans information préalable de la société Enedis contrairement à l’obligation qui était la sienne alors que l’expert judiciaire a démontré que l’installation électrique monophasée présente au domicile de Monsieur [F] ne correspond pas à ses besoins en consommation électrique, la société ne pouvant connaître l’évolution de l’installation privative de chacun des abonnés.
De même, elle invoque l’absence de lien de causalité entre les dommages allégués et la faute présumée qui lui serait imputable, l’expert judiciaire ne préconisant pas de changement d’abonnement mais un changement de branchement de l’installation électrique privative, la consommation électrique de Monsieur [F] étant trop importante pour être supportée par son installation privative, alors que ce choix lui appartient, de sorte que l’expert a établi que c’est la consommation excessive d’électricité du demandeur qui a entraîné des dysfonctionnements de sa pompe à chaleur.
La société Edenis prétend également que sa responsabilité contractuelle repose sur une obligation de moyens en ce qui concerne la distribution de l’énergie électrique, ainsi qu’en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 6 novembre 2024, décision logique en considération des conditions de distribution de l’énergie et des textes applicables en la matière, notamment le décret du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l’énergie, et elle rappelle qu’elle gère le réseau de la distribution d’énergie électrique sur 95 % du territoire métropolitain continental et que, pour cette raison, le législateur a fixé au gestionnaire des réseaux de transport et de distribution d’énergie une obligation de continuité d’alimentation “globalement assurée”, c’est-à-dire limitant autant que faire se peut le nombre et l’ampleur des perturbations.
Elle soutient également que selon l’article 6 de l’arrêté du 24 décembre 2007, l’utilisateur est réputé mal alimenté à partir du moment où l’un des trois critères fixés réglementairement est dépassé, à savoir le nombre de coupures subies dans l’année, le nombre de coupures brèves subies dans l’année et la durée cumulée des coupures longues subies dans l’année et qu’en l’espèce le demandeur ne soutient pas qu’il subirait des coupures de distribution d’énergie, mais uniquement des baisses de tension délivrée dont l’origine provient en fait de sa consommation en limite d’abonnement de sorte que la responsabilité contractuelle de la société Edenis ne peut être retenue à défaut de démontrer sa défaillance contractuelle.
Elle soutient encore que lors de l’expertise judiciaire, il a été démontré que c’est l’installation énergivore du demandeur qui est à l’origine des répercussions sur le réseau de distribution d’énergie électrique et que ce dernier avait l’obligation réglementaire, ou la société ayant installé la pompe à chaleur, de procéder à une étude de faisabilité avant de procéder à l’installation et à la mise en service de la pompe à chaleur, l’expert ayant démontré que la pompe à chaleur installée a une intensité de démarrage bien supérieure à la valeur maximale à la norme applicable.
La société Edenis réfute également les critiques de Monsieur [F] concernant le refus de produire l’expert des documents dès lors qu’elle a apporté des précisions techniques dans un dire du 23 juin 2022 et que l’expert n’a jamais sollicité la communication des documents allégués par le demandeur, l’expert n’ayant eu aucune raison de s’interroger sur des événements de 2016 dès lors que le demandeur a déclaré dans le cadre des opérations d’expertise ne pas avoir subi de dysfonctionnement électrique entre 2017 et 2020, outre que Monsieur [F] n’a pas sollicité de contre-expertise.
Dans son rapport définitif précité, l’expert judiciaire, après avoir rappelé les chefs de sa mission décrits dans l’ordonnance du juge des référés du 22 février 2021, et avoir rappelé l’historique des faits, en réponse au troisième chef de mission, mentionne, en page 25 de son rapport, que l’abonnement électrique 12 kva monophasé de Monsieur [F] est inadapté à la consommation tel que le reflète l’enregistrement et que sa surconsommation électrique induit des chutes de tension anormale en ligne en amont de son PLD (point de livraison d’énergie électrique), et que ce n’est pas de la responsabilité de la société Enedis.
De même, en réponse au quatrième chef de la mission, l’expert judiciaire mentionne, en page 27, “ par voie de conséquence en mettant en service des charges électriques (pompes à chaleur comprise) si Monsieur [F] respecte l’intensité fixée par le réglage de son disjoncteur d’abonné 60 A et si Monsieur [F] respecte les limites de son abonnement de 12 KVA, alors la tension ne peut être inférieure à la tension minimale nécessaire au bon fonctionnement de la pompe à chaleur ( 195,5 Volts).”
En réponse à un cinquième chef de mission, en page 31 du rapport, l’expert mentionne qu’il y a eu une défaillance lors de l’installation initiale de la pompe à chaleur et que “force est de constater que la société Enedis n’a pas été avertie par Monsieur [F] ou par l’installateur, du projet d’installation d’une PAC ( pompe à chaleur)” et que “la société Enedis n’a pas pu en valider la faisabilité vis-à-vis des caractéristiques du réseau électrique et vis-à-vis de la puissance électrique consommée par la PAC (18,5 Ampères)”, l’expert précisant que la pompe à chaleur a été installée sur le réseau électrique et que la société Edenis a été mise devant le fait accompli.
En page 61 de son rapport définitif, l’expert rappelle que la pompe à chaleur a été mise en service en juillet 2015, qu’avant cela Monsieur [F] ne se plaignait pas d’anomalies de tension et que, ni ce dernier ni l’installateur de la pompe à chaleur n’ont fait en temps utile, avant l’installation, les démarches auprès d’Enedis pour vérifier que le réseau électrique en amont était en aptitude à alimenter correctement la pompe à chaleur.
Il conclut également que les problématiques de niveau de tension sont apparues après la mise en service de la pompe à chaleur et que le niveau de la tension est faible bien que la plupart du temps normalisé, la pompe à chaleur ayant mis en exergue cette faiblesse, et qu’il existe un lien de causalité directe et certain entre l’installation d’une pompe à chaleur, les caractéristiques du réseau électrique et les désordres constatés de niveau de tension au point de livraison d’énergie
(PLD) de Monsieur [F].
De même, l’expert judiciaire mentionne que pour ce qui est de la puissance disponible localement sur le réseau et des travaux de renforcement nécessaires en corrélation avec l’évolution de la population, des constructions et des besoins associés, la responsabilité décisionnelle est celle du SDEEG 33 (Syndicat départemental énergies et environnement de la Gironde.
De l’ensemble de l’examen des moyens de fait et de droit rappelé ci-dessus, principalement des constatations et conclusions de l’expert judiciaire, il ressort que la preuve d’un manquement des obligations contractuelles que supporte la société Enedis, s’agissant d’une obligation de moyens et non de résultat, et dont la charge incombe à Monsieur [F], n’est pas rapportée en l’espèce par des éléments suffisamment objectifs à l’examen des pièces produites au soutien de sa demande de nature à remettre en cause les conclusions sans ambiguïté de l’expert judiciaire, étant relevé que Monsieur [F] n’a pas formé de demande de contre-expertise en raison des griefs formulés à l’encontre de l’expert judiciaire, rappelés ci-dessus, de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut être relevé à l’encontre de la société Enedis au regard des dispositions du code de l’énergie d’où il suit de Monsieur [F] sera débouté de sa demande.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [F] mais les circonstances du litige justifient de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés non compris dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déboute Monsieur [Q] [F] de sa demande,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Q] [F] et dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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