Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 20/02720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/02720 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HD6A
Jugement Rendu le 16 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
[K] [R]
[U] [W] [I] [T] épouse [R]
C/
[F] [N]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ENTRE :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Maître Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [U] [W] [I] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
Madame [F] [N], prise en sa qualité d’agent général MMA, sous le n° ORIAS 07010570
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON postulant
la SELARL LEONARD VIENNOT, avocats au barreau de VESOUL, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 avril 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 16 Décembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— prérédigé par Madame [Z] [D], auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Maître Karine SARCE
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Entre le 28 février 2020 et le 02 mars 2020, la maison individuelle des époux [R], située au [Adresse 4] à [Localité 6], assurée par la compagne d’assurance MMA depuis le 30 octobre 2018, a fait l’objet d’un vol avec effraction alors que les propriétaires étaient partis en vacances. Les délinquants ont arraché le volet roulant d’une des chambres situées au rez-de chaussée, ont brisé la vitre de la fenêtre et ont pénétré dans la maison. Une fois à l’intérieur, ils ont dérobé plusieurs objets de valeurs, et détérioré un certain nombre d’éléments de la maison. Après la découverte du sinistre le 02 mars 2020, les époux [R] ont déposé plainte.
Une expertise a été réalisée à la demande la MMA, et le rapport d’expertise a été rendu le 24 juillet 2020.
Par courrier du 23 septembre 2020, la MMA a attesté avoir versé une indemnité aux époux à hauteur de 36 494 €.
Par acte du 1er décembre 2020, Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] ont assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins d’obtenir la condamnation de l’assurance à les indemniser de leur préjudice subi, et à leur verser la somme de 183 064 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation.
Par acte du 14 novembre 2022, Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] ont assigné leur conseillère en assurance MMA, Madame [F] [N], aux fins de la voir condamnée à les indemniser à la même somme de 183 064 € outre intérêts au taux légal.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état a joint les deux affaires.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, les époux [R] sollicitent du tribunal, à titre principal, de :
— Constater que la société MMA ne produit pas le contrat d’assurance dument régularisé et signé par les parties et applicable,
— Dire n’y avoir lieu à la réduction de l’indemnité d’assurance et application des plafonds de garantie,
— La condamner à verser au couple la somme de 183 064€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation dont à déduire les provisions d’ores et déjà versées,
— La condamner à verser aux époux [R] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
A titre subsidiaire, de :
— Constater que la société MMA et Madame [N] ne justifient pas avoir rempli leur obligation de conseil et d’information à l’égard du couple [R],
— Les condamner à les indemniser du préjudice subi,
— Condamner Madame [N] à verser au couple la somme de 183 064 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation dont à déduire les provisions d’ores et déjà versées,
— La condamner à garantir les époux [R] de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit des MMA,
— Condamner Madame [N] à verser aux époux [R] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
Au soutien de leur principal, les époux [R] indiquent que, si la société MMA se fonde sur un avenant pour soutenir qu’ils n’ont pas respecté les conditions particulières de leur contrat d’assurance, cet avenant ne saurait être invoqué en ce qu’il a été remis au couple le 22 juin 2020, soit quatre mois après le cambriolage. Ils expliquent de surcroît que la signature sur l’avenant n’est pas la leur. Ils indiquent que l’avenant ne peut dès lors leur être opposé puisqu’ils n’en sont pas signataires. Ils expliquent que l’attestation d’assurance qui leur a été remise lors de leur souscription du contrat d’assurance ne fait pas état de l’obligation d’être équipé d’un système d’alarme avec télésurveillance, contrairement à l’avenant litigieux. Selon eux, le contrat exige uniquement la présence de volets, barreaux, verre antieffraction ou bien alarmes aux fenêtres, de telle sorte que leur maison remplissait les critères puisqu’elle était équipée de volets, fermés lors du cambriolage. Ils soulignent que l’agent général qui a rédigé le contrat était informé de ces dispositions, puisqu’il les a interrogés le 11 mars 2020 pour savoir s’il existait un volet ou une persienne sur le vélux objet de l’effraction.
Au soutien du calcul des indemnités, les époux indiquent que l’expert a chiffré leur préjudice à 118 225 € alors qu’ils l’estiment et le justifient à hauteur de 183 064 €. Ils indiquent que l’expert s’est fondé sur le faux avenant à date d’effet du 27 février 2020, alors même que ce dernier n’a pas vocation à s’appliquer. Ils indiquent que, faute pour cet avenant d’être valable, ni les clauses d’exclusions ni les plafonds de garantie qu’il contient ne sont applicables. Ils soutiennent que par ailleurs, les clauses de plafonnement prévues dans le contrat initial et dans l’avenant du 08 janvier 2019 ne leur sont pas davantage opposables puisque les défendeurs n’en produisent aucun exemplaire signé par leurs soins. Ils expliquent qu’ils étaient néanmoins régulièrement assurés à la date du cambriolage, de telle sorte que seules les conditions générales de leur contrat d’assurance doivent s’appliquer. Ils soutiennent de surcroît que si l’avenant du 27 février 2020 avait vocation à s’appliquer, ils disposaient d’un délai de deux mois suivant la souscription pour installer les moyens de protection exigés, et que la clause de réduction ne pourrait donc être invoquée dans tous les cas. Dans ce cas, il ne pourrait leur être opposé que le plafond de garantie, de telle sorte que la société MMA aurait l’obligation de leur verser une somme complémentaire égale à 58 975,55€.
Au soutien de leur subsidiaire, les époux [R] soutiennent que Madame [N] a manqué à son obligation de conseil à leur égard en ne leur proposant pas de contrat adapté à leurs besoins. Ils indiquent que l’époux de Madame [N] les fréquentait régulièrement, ce qui a justifié qu’ils contractent auprès d’elle. Du fait de cette proximité, elle n’ignorait pas qu’ils possédaient des biens de valeur, et elle aurait donc dû, selon eux, leur conseiller de souscrire un contrat d’assurance prévoyant un plafond de garantie adapté. Elle ne les a pas non plus informés des changements de conditions de garanties de leur contrat d’assurance intervenus entre la signature du premier contrat en octobre 2018 et l’avenant litigieux du 27 février 2020. Ils indiquent que dès 2019, Madame [N] leur a adressé un nouvel avenant avec une modification du plafond, et la nécessité d’installer une alarme, sans toutefois les informer de la modification des conditions de garantie.
Concernant la demande reconventionnelle de la MMA, ils indiquent qu’aucun avenant n’a été signé par eux, et qu’ils ne sauraient dès lors être concernés par un plafond ou clause de réduction. Ils sollicitent au surplus d’être garantis par Madame [N], s’il était fait droit à la demande de MMA.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la MMA sollicite :
— Que les époux [R] soient déboutés de toutes leurs demandes,
— Subsidiairement, qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 9 024,50 € en répétition de l’indemnité d’assurance qu’ils ont perçue,
— En tout état de cause, qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Qu’ils soient condamnés aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, la MMA soutient que le montant sur lequel est calculé l’indemnité s’élève à 118 225 €, dont il faut déduire la franchise contractuelle d’un montant de 274 €, pour arriver à un montant de 117 951 €.
La MMA explique de surcroît que le contrat d’assurance initial souscrit par les époux [R] le 30 octobre 2018 leur permettait d’être garantis en valeur mobilière à hauteur de 80 000 €. Par la suite, l’agence [N] et les époux [R] ont envisagé une garantie plus adaptée à leurs besoins, et l’agence leur a alors proposé de souscrire un contrat spécifique. Elle soutient qu’une proposition leur a été soumise, et qu’ils ne lui ont pas donné suite. En revanche, ils ont accepté une adaptation des garanties du contrat initial, désormais augmentées à 257 000 € pour leurs biens mobiliers, avec pour corollaire une augmentation de la protection du bien immobilier. La MMA soutient que cet avenant est resté applicable jusqu’au 27 février 2020, date à compter de laquelle les époux ont souhaité augmenter le capital mobilier garanti à la somme de 300 000 €. Elle soutient avoir alors formalisé un avenant en juin 2020 pour consacrer les demandes des époux. Les époux ont, de fait, été parfaitement conseillés et accompagnés par leur agent selon elle. Elle affirme de surcroît que les époux [R] ne rapportent pas la preuve de la fausseté de la signature. Elle souligne au surplus que l’avenant litigieux n’a fait que consacrer la demande des époux [R], et ne leur a dès lors pas porté préjudice. Elle explique dès lors que le contrat tel qu’appliqué par MMA est parfaitement opposable aux époux.
Ce contrat dispose que la maison d’habitation doit être protégée à un niveau 4, soit avec l’installation d’un système d’alarme par un professionnel avec télésurveillance ou 3 numéros d’appel vers d’autres résidences principales ou vers des téléphones mobiles en fonctionnement. Elle soutient que l’alarme installée par les époux [R] n’est pas conforme aux exigences contractuelles faute de bénéficier d’un tel système, outre qu’elle était défaillante puisque la porte d’entrée ne disposait plus de contacteur. Comme les dispositions contractuelles prévoient que l’indemnité sera réduite de 50 % si le vol est dû au non-respect par les assurés des conditions de conformité des moyens de protection, elle soutient que la réduction d’indemnité contractuelle est parfaitement justifiée en l’espèce. Dès lors, elle explique que l’indemnité due aux assurés s’élève à 58 975,55 €. Elle soutient que de ce fait, les sommes ont été intégralement réglées puisqu’un acompte de 3 000 € a été versé aux époux, outre le règlement de la décontamination à hauteur de 19 481,43 € et la somme de 36 494,07 € versée aux époux par la MMA.
Subsidiairement, la MMA sollicite l’application du contrat d’origine, qui date du 30 octobre 2018, disposant que le montant maximum de capital mobilier assuré est de 80 000 € dont 12 000 € pour les objets à risque de vol. En application de ces plafonds, la MMA soutient que le solde de l’indemnité due s’élèverait à 27 469,57 €, et que la MMA a versé une indemnité complémentaire de 36 494,07 €, de telle sorte que les époux [R] lui sont redevables de la somme de 9 024,50 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2022, Madame [N] sollicite le rejet des prétentions des époux [R], outre leur condamnation à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, elle indique que les époux [R] ne contestent pas la signature du contrat MULTIRISQUES HABITATION initial et l’avenant prévoyant une augmentation du capital garanti à la somme de 257 000 €. Or, elle indique que le contrat et le premier avenant prévoyaient déjà les clauses de réduction d’indemnité, l’avenant litigieux du 27 février 2020 prévoyant uniquement l’augmentation du capital garanti sans changer les conditions de garanties. Elle soutient de surcroît avoir été d’une parfaite loyauté en formalisant un avenant en juin 2020 pour satisfaire et consacrer une demande des assurés du 27 février 2020, alors même qu’un sinistre était intervenu entre temps. Elle explique que l’avenant était avantageux pour les époux [R]. Elle soutient de surcroît que les époux ont réglé les échéanciers de cotisation correspondant à l’avenant, ce qui souligne qu’ils ont effectivement accepté ce dernier. Elle explique par ailleurs que les époux ne rapportent pas la preuve de la fausseté de la signature. Elle soutient en outre que les sommes versées aux époux [R] sont conformes aux sommes dues, au regard de la réduction de 50% de l’indemnité du fait du non-respect des conditions de conformité d’un ou plusieurs moyens de protection exigé dans les clauses contractuelles.
Concernant le respect de son obligation de conseil, elle indique les avoir parfaitement conseillés et accompagnés, en leur proposant deux devis avant qu’ils ne régularisent un avenant prévoyant une augmentation du capital mobilier à hauteur de 257 000 € dont 61 700 € pour les objets à risque de vol, avec, comme condition, la présence d’un système d’alarme relié à une télésurveillance ou une surveillance électronique. Elle soutient par ailleurs que le dispositif d’alarme était défaillant, ce que les époux ont confirmé dans leur audition suite à leur dépôt de plainte. Elle affirme de surcroît que les époux [R] ont décliné la seconde offre qui leur avait été faite, pourtant en adéquation avec leurs besoins et leur patrimoine, de telle sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à leur conseillère. Elle explique que la relation amicale qu’elle entretenait avec les demandeurs n’a aucune influence sur la situation, puisque même sans lien amical, les époux [R] lui auraient présenté un inventaire de leurs biens pour qu’elle puisse déterminer l’offre adaptée à leurs besoins. Par ailleurs, elle indique qu’elle ne saurait les garantir concernant la demande reconventionnelle de la MMA, indiquant que le contrat originel n’est pas un fait générateur de responsabilité à sa charge.
Elle indique enfin qu’au regard de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune, la situation ne présentant aucune urgence.
La procédure a été clôturée le 11 avril 2024 par ordonnance de même date, et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Dijon à l’audience du 14 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité des conditions particulières aux époux [R]
Conformément à l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 1373 du Code civil, « La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. ».
Il est de jurisprudence constante que lorsque la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité (Civ 1ère, 17 mai 1972).
De surcroît, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que, faute pour l’assureur de verser au débat un exemplaire signé des conditions particulières, les plafonds de garanties compris dans ces conditions ne sont pas opposables aux assurés (Cour de cassation, chambre civile 2, 05 novembre 2020, n°18-25.723).
En l’espèce, les époux [R] indiquent ne pas être à l’origine de la signature de l’avenant daté du 22 juin 2020. Ils fournissent, au soutien de leur allégation, des copies de divers contrats et actes contemporains à l’avenant litigieux sur lesquels sont apposés leurs signatures.
La comparaison de l’ensemble de ces documents est de nature à démontrer que la signature apposée sur l’avenant daté du 22 juin 2020 du contrat ne correspond pas à l’une des signatures des époux [R]. Dès lors, l’avenant litigieux ne saurait leur être opposé. Parallèlement, la compagnie d’assurance et son agent général ne produisent aucun élément de nature à démontrer que l’avenant a été signé par les époux [R].
Si les défendeurs font valoir un précédent avenant daté du 08 janvier 2019, qui présente les mêmes exigences en termes de sécurité que l’avenant litigieux en ce qu’il prévoit une alarme « en état de fonctionnement, installé par un professionnel et relié soit à une centrale de télésurveillance ou à 3 numéros d’appels, vers d’autres résidences principales ou vers des téléphones mobiles », aucune partie ne fournit une version signée de cet avenant. Les parties ne fournissent pas davantage d’exemplaire signé du contrat initial du 30 octobre 2018.
Ainsi, les défendeurs n’apportent aucune preuve de la connaissance et de l’acceptation par les demandeurs des conditions particulières indiquées dans le contrat initial et dans l’avenant du 08 janvier 2019, faute de fournir une version signée de ces différents documents. Dès lors, il n’est pas démontré que les clauses de limitation de garantie ont été portées à la connaissance des demandeurs et approuvées par eux. Faute pour ces derniers de reconnaître avoir été informés et avoir accepté ces conditions particulières, elles ne sauraient leur être opposées.
Par conséquent, si le contrat d’assurance signé entre les époux [R] et la MMA ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties et sera effectivement applicable, aucun plafonnement de garantie ne s’aurait s’appliquer à l’indemnisation des époux [R] concernant le sinistre qu’ils ont subi.
Sur l’indemnisation des époux [R]
En vertu de l’article L113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, l’expert, dans son rapport du 24 juillet 2020, a chiffré le préjudice des époux [R] à la somme de 145 890 €, hors plafond de garantie, alors que les époux [R] soutiennent avoir subi un préjudice à hauteur de 183 064 €.
Si les plafonds de garantie n’ont pas vocation à être opposés aux époux [R], il convient néanmoins d’estimer leur préjudice en se fondant sur l’expertise en date du 24 juillet 2020, qui fait état d’une perte à hauteur de 145 890 €. Cette expertise se fonde en effet sur les différents éléments, et notamment par les factures, apportés par les époux [R] pour chiffrer leur préjudice. Or, ces derniers ne communiquent aucun élément de preuve de nature à remettre en cause les évaluations arrêtées par l’expert.
Au surplus, le dysfonctionnement éventuel de l’alarme des époux [R] ne saurait venir réduire leur indemnisation, faute d’opposabilité des clauses de plafonnement exigeant une alarme en état de fonctionnement.
Par conséquent, les époux [R] seront indemnisés à hauteur de 145 890 € par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, déduction faite des sommes déjà versées. Ainsi, il sera fait déduction des 36 494,07 € déjà versés par la MMA. Par ailleurs, les époux [R] ne contestent pas le règlement, par la MMA, de la délégation AAD à hauteur de 18 484 €, de la délégation DOMUS à hauteur de 997,43 €, et d’un acompte à hauteur de 3 000 €, de telle sorte qu’il conviendra également de déduire ces sommes du restant dû. Dès lors, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à verser la somme de 86 914,5€ aux époux [R], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er décembre 2020.
A titre surabondant, il est constaté que les demandes des époux [R] contre Madame [N] n’étaient formées qu’à titre subsidiaire. Dès lors qu’il a été fait droit aux demandes principales des demandeurs, il n’est pas utile d’examiner leurs prétentions subsidiaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, condamnée aux dépens, devra payer aux époux [R], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 € et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [N], mise hors de cause par la présente décision, la charge de la totalité des frais qu’elle a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les époux [R] seront en conséquence condamnésin solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que cette décision est soumise au principe de l’exécution provisoire de droit et qu’aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONSTATE l’inopposabilité de l’avenant au contrat d’assurance daté du 22 juin 2020 aux époux [R],
CONSTATE l’inopposabilité des clauses de plafonnement prévues dans le contrat d’assurance du 30 octobre 2018 et dans l’avenant du 08 janvier 2019 aux époux [R],
CONDAMNE la SAS MMA IARD ASSURANCES à indemniser les époux [R] à hauteur de 86 914,50 € (quatre-vingt-six mille neuf cent quatorze euros et cinquante centimes), outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 1er décembre 2020,
CONDAMNE la SAS MMA IARD ASSURANCES aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS MMA IARD ASSURANCE à verser aux époux [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [U] [T] épouse [R] à payer à Madame [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intégrité ·
- Santé publique ·
- Procédure d'urgence ·
- Notification
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Plantation ·
- Référé ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Partie ·
- Médecin ·
- Tierce personne
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Astreinte ·
- Conformité ·
- Expert judiciaire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Surface habitable ·
- Expertise judiciaire ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Document administratif ·
- Contentieux ·
- Acheteur ·
- Protection ·
- Réserve de propriété ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection ·
- Demande ·
- Bail ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Thé ·
- Pénalité ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Clause ·
- Enfant ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Référence ·
- État
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.