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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 1er avr. 2026, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00043
JUGEMENT
DU 01 Avril 2026
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JREF
S.A.S.U. THE GOOD COMPANY
ET :
[W] [M]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2026
DÉCISION :
Prononcée le 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. THE GOOD COMPANY,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN et substitué par Me CORNU-SADANIA, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Eric LE COZ, substitué par Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS – 40 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 octobre 2024, sur requête de la SASU THE GOOD COMPANY il a été enjoint à M. [W] [M] de payer la somme de 6200 € en principal avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
L’ordonnance a été signifiée le 06 janvier 2025 suivant acte de commissaire de justice délivré à étude à M. [W] [M].
M. [W] [M] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 02 avril 2025.
A l’audience de plaidoirie du 04 février 2026, la SASU THE GOOD COMPANY représentée par son Conseil, sollicite la condamnation de M. [W] [M] au paiement :
de la somme principale de 6.200 € en règlement des factuers impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2023 ;de la somme de 2000 € au titre du préjudice économique et financier;de la somme de 2000 € en application de l’artice 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, elle fait valoir qu’elle pouvait fixer une date d’échéance au jour même de la facturation; que le préavis de deux mois à respecter était clairement stipulé au contrat; que la date d’inscription de l’enfant au 28 novembre 2022, comme le montant de la participation fianncière, est sans incidence sur le présent litige ; que sur la période d’adaptation, c’est bien le tarif de base qui s’applique; que le mois de décembre 2022 était dû en son intégralité outre les deux mois de préavis peu importe que le fils de M. [W] [M] ait été présent.
Elle affirme que la clause de pénalité n’est nullement abusive; que M. [W] [M] est de mauvaise foi; que cette situation de non paiement est extrêmement dommageable au regard des difficultés financières qu’elle engendre pour la concluante.
M. [W] [M], représenté par son conseil, demande à ce que son opposition soit déclaré recevable et au fond demande:
A titre principal
le rejet de l’ensemble des prétentions de la SASU THE GOOD COMPANY.de voir déclarer abusive et non écrite la clause stipulant des pénalités en cas de retard, reproduite dans ses conclusions;A titre subsidiare
fixer le montant de la créance de la SASU THE GOOD COMPANY pour la période du 08 décembre 2022 au 08 janvier 2023 à la somme de 1600 € au titre de l’accueil de son fils et à 50 € les frais d’inscription ;rejeter les frais de rejet bancaire :En tout état de cause
rejeter les demandes plus ample ste condtraires formulées par la SASU THE GOOD COMPAGNY ;condamner la SASU THE GOOD COMPANY à lui régler la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il souligne que le caractère échu de la facture au jour même de son édition ne lui laissait même pas une semaine pour régler; que le contrat était imprécis et était de nature à l’induire en erreur au regard des exigences de l’artcile L211-1 du Code de la consommation.
Il affirme que le contrat a été résilié par lettre du 22 décembre 2022 avec accusé de réception reçu le 12 janvier 2023; que la clause de pénalité de retard est abusive en ce qu’elle crée un déséqulibre significatif.
Il précise que le premier jour d’accueil de son fils a été le 08 décembre 2022; que le montant de cotisation stipulé au contrat était de 1600 € non de 1800 €; que les pénalités appliquées ne sont pas conformes au contrat; que le contrat lui-même stipule qu’en cas de départ sans préavis il sera facturé un mois complet.
Il considère qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, la pénalité réclamée alors que l’enfant est resté 08 jours apparaît disproportionnée.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude au défendeur. Le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a dès lors pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
— Sur le contrat liant les parties
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ,
Il ressort des pièces versées au dossier que selon contrat signé le 06 décembre 2022, M. [W] [M] a confié à la SASU THE GOOD COMPANY l’accueil de son fils [F] [M] du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 sur la période du 01er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Toutefois, la SASU THE GOOD COMPANY ne conteste pas que l’enfan [F] a été en pratique accueilli simplement à compter du 08 décembre 2022.
Le tribunal constate des contradictions dans le contrat quant au prix de la prestation d’accueil puisqu’il est indiqué que pour une présence de 180 heures par mois, la cotisation s’établit à 1800 € pour ensuite stipuler une cotisation dans le tableau de 1600 € mensuellement, après avoir précisé que "les parents ont fait le choix d’apporter le repas de l’enfant.
Face à cette contradiction de clause, le contrat doit s’interpréter en application des articles 1188 à 1190 du Code civil en faveur du débiteur soit sur une base de 1600 € pour 180 heures par mois.
Au delà des 180 h mensuelles", le contrat précisait que les heures supplémentaires seraient facturées en sus du forfait de mensualisation. Il stipulait également des frais d’inscrption de 50 €.
La SASU THE GOOD COMPANY demande aujourd’hui le paiement de la somme de 6200€. Toutefois, elle ne justifie pas des factures énumérées à ses conclusions page 03 n°2022120013 ni de celle n°2022120018. Aussi, le tribunal n’examinera que les sommes sollicitées selon le détail suivant correspondant à des pièces justifiées en procédure :
MOTIFS
N°
MONTANT
Frais d’inscription
50
Facture du 08 décembre 2022 au 08 janvier 2023
E6D2E468-0009
1788
Facture janvier 2023
2023010017
1980
Facture février 2023
2023020072
1800
Frais de retard
[Numéro identifiant 1]TOTAL
6008
Il sera relevé que la SASU THE GOOD COMPANY a :
— facturé deux fois la même période puisque la facture du 08 décembre 2022 porte sur la période du 08 décembre 2022 au 08 janvier 2023 et celle de janvier 2023 sur la période du 02 janvier au 31 janvier 2023.
— facturé sur une base de 1800 € de cotisation mensuelle alors que le contrat fixait une base de 1600 € de cotisation mensuelle pour 180 heures soit un taux horaire de 8,89€.
— n’a pas transmis le contrat avant le 03 janvier 2023 à M. [W] [M] au regard du SMS de M. [U], gérant de la SASU THE GOOD COMPANY indiquant le 20 décembre 2022 à la mère de l’enfant « je peux vous transmettre un duplicata de votre exemplaire une fois de retour de vacances. Nous revenons le 02 janvier » ce à quoi a répondu cette dernière que le paiement de la facture était conditionné à la transmission du contrat . Le 03 janvier, elle réitérait cette demande.
— transmis une facture n°22-12-5 à M. [W] [M] le 16 décembre 2025 d’un montant de 1928 € facturant les frais d’inscription de 50 €, l’accueil de 1800 € d'[F] et deux pénalités de retard de 60 et 15 € (facture non sollicitée à ce jour).
M. [W] [M] pouvait à bon droit opposer une exception d’inexécution au paiement tant que le contrat signé n’avait pas été transmis de sorte qu’aucune pénalité ne saurait être sollicitée au titre de la facture émise le 08 décembre 2022 .
Suivant courrier du 22 décembre 2022 et reçu le 12 janvier 2023, M. [W] [M] a notifié par l’intermédiaire de son assurance protection juridique sa volonté de résilier le contrat à M. [W] [M]. Il sera retenu en conséquence que c’est à la date du 12 janvier 2023 que le contrat a été résilié unilatéralement étant précisé que l’enfant [F] n’a plus été accueilli de manière effective en crèche à compter du 17 décembre 2022. La résiliation du contrat opposable à la demanderesse peut dès lors être fixée au 12 janvier 2023.
— Sur la facturation d’un préavis de 2 mois et les pénalités appliquées.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
L’article 1231-5 du Code civil énonce par ailleurs que "lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure"
Force est de constater que le contrat ne stipulait nullement une possibiité de résiliation sans frais pendant la période d’adaptation de l’enfant d’une semaine à 15 jours. Dans ces conditions, la clause imposant dès l’inscription un délai de deux mois de préavis obligatoire pour résilier le contrat, facturés même en l’absence d’accueil effectif de l’enfant, présente manifestement un caractère comminatoire étant précisé que le contrat stipulait déjà que tout mois commencé était dû.
Si la SASU THE GOOD COMPANY pouvait à bon droit facturer l’accueil de l’enfant jusqu’à la date de la résiliation effective du contrat soit le 13 janvier 2023. Il y a lieu en revanche de modérer la pénalité qui sera réduite à 05 % d’un mois facturé.
Au surplus, les pénalités de frais de rejet facturées par la SASU THE GOOD COMPANY à hauteur de 390 € n’étaient pas stipulées au contrat. Elles seront rejetées pour ce motif mais également du fait de l’exception d’inexécution retenue et de la réduction de la clause pénale applicable.
En conséquence,M. [W] [M] sera tenu de régler à la SASU THE GOOD COMPANY la somme de 2130 € suivant le détail suivant :
MOTIFS
MONTANT
Frais d’inscription
50
Facture du 08 décembre 2022 au 08 janvier 2023
E6D2E468-0009
[Adresse 4]
Somme due du 09 janvier au 13 janvier inclus
400
Clause pénale de 5%
80
TOTAL
2130
M. [W] [M] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal compter du 06 janvier 2025, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le surplus des demandes de la SASU THE GOOD COMPANY sera rejeté.
La SASU THE GOOD COMPAGNY ne justifie par aucune pièce d’un préjudice financier lié au non paiement par M. [W] [M] distinct de celui déjà réparé par l’octroi d’intérêt légaux. La demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
M. [W] [M] sera tenu aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires exposés à l’occasion de la présente instance en application de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 21 janvier 2025 par M. [W] [M] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 octobre 2024 rendue sur requête de la SASU THE GOOD COMPANY ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [M] à payer à la SASU THE GOOD COMPANY la somme de 2.130,00 € (DEUX MILLE CENT TRENTE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2025 au titre du solde du coût d’accueil en crèche de son fils du 08 décembre 2022 au 13 janvier 2023, de la clause pénale et des frais d’inscrption;
Rejette le surplus des demandes de la SASU THE GOOD COMPANY
Condamne M. [W] [M] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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