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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 7 oct. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Anne-lise RAMBOZ – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6WR Minute n°25/400
Ordonnance du 07 octobre 2025
Nous, Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 07 Octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [L] [E]
né le 05 Octobre 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 28 septembre 2025 à 20h00
placé sous mesure de curatelle (ordonnance de changement de curateur en date du 03 avril 2023 déchargeant le MJPM CH[5] et la confiant à Mme [C] [I]), régulièrement avisée, non comparante
comparant, assisté de Me Anne-Lise RAMBOZ désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [X] [N] épouse [E] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 03 octobre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 28 septembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 28 septembre 2025 à 19h24 par le Docteur [W] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 28 septembre 2025 à 20h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [L] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 29 septembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [M] le 29 septembre 2025 à 10h26,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] le 30 septembre 2025 à 17h50,
Vu la décision administrative rendue le 30 septembre 2025 à 18h05 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [L] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 1er octobre 2025,
Vu l’avis motivé du 03 octobre établi par le Docteur [Y] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 03 octobre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [L] [E], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier [5] prévue à cet effet, en audience publique, puis en chambre du conseil à la demande du patient,
Me Anne-Lise RAMBOZ, avocat assistant M. [L] [E], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, l’avocat du patient a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que le certificat médical d’admission ne caractérise pas assez l’urgence.
Sur le moyen unique
L’article L.3212-3 du code de la santé publique énonce que :
“En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distinct.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.”.
En l’espèce, le 28 septembre 2025, le Docteur [W] a établi un certificat médical après l’examen de M. [L] [E] qui mentionne :
“ Je soussigné(e) Docteur [G] [W]
Certifie que Mr [E] [L]
Né(e) le 05/10/1996 en [Localité 4]
Profession : sans
Domicilié [Adresse 2] France
Patient âgé de 28 ans, connu de nos services pour schizophrénie. Le patient a été adressé par la régulation du SAMU suite à une crise clastique à domicile, dans un contexte de rupture thérapeutique, ayant arrêté son traitement à la sortie de sa dernière hospitalisation il y a un mois.
Lors de notre entretien, le patient présentait initialement une attitude plutôt méfiante, voir subagressive. Puis, au fur et à mesure, il a réussi à être plus en confiance et à nous verbaliser ses difficultés. On constatait notamment une certaine labilité émotionnelle, avec par moments des pleurs, par moments des rires. En tout cas, il présente un déni total de sa maladie, refusant le disgnostic de schizophrénie et, par conséquent, la prise de son traitement médicamenteux. Il vite d’ailleurs comme un échec le fait de devoir reprendre un traitement. Il nie présenter des phénomènes hallucinatoires et l’on ne constate pas de propos franchement délirants. Il reconnaît, en revanche, avoir des moments de débordements, notamment à l’encontre de sa mère lorsqu’il vit de la frustration. Il présente parfois des bizarreries dans la logique de pensée, expliquant par exemple qu’il est actuellement hospitalisé parce qu’il avait faim ne lui donnait pas à manger, ce qui témoigne probablement d’une rationalisation morbide de la situation.
Il accepte d’être hospitalisé dans nos services, mais uniquement sur un temps court. Dans ce contexte de rupture thérapeutique et de labilité émotionnelle, il semble néanmoins nécessaire de mettre en place des soins sous contrainte afin de prévenir une sortie prématurée, compte tenu du fort risque d’agitation psychomotrice chez ce patient ayant déjà presenté d’importants passages à l’acte hétéro-agressifs dans nos services et ayant nécessité des mesures d’isolement et de contention.
J’atteste que ses troubles rendent impossible son consentement à l’admission en soins psychiatriques et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier et, en application de l’article L3212-3 du code de la santé publique , que les troubles du patient présentent un risque grave d’atteinte à son intégrité (…).”.
Le certificat médical constatant un état mental nécessitant des soins psychiatriques doit être circonstancié, c’est à dire décrire les symptômes évoquant l’existence des troubles mentaux et les attitudes du patient de nature à porter gravement atteinte à l’intégrité du malade. Le certificat médical doit également développer la nécessité de l’hospitalisation et préciser en quoi les troubles du patient rendent impossible son consentement.
A la lecture du certificat médical du Docteur [W], il est objectivement relevé chez le patient, qui présente des antécédents psychiatriques et qui se trouve en rupture thérapeutique, une labilité émotionnelle et un risque important de passage à l’acte agressif.
Il s’évince des pièces transmises que l’acuité des troubles de M. [L] [E] a justifié son placement en isolement et la mise en place de contention.
Les symptômes des troubles affectant M. [L] [E] sont donc décrits, tout comme le fait que ces derniers sont de nature à porter atteinte à son état de santé. Le risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient est ainsi caractérisé sur un plan médical.
La notion d’urgence résulte directement du risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient qui a été relevé spécifiquement par le médecin ayant procédé à l’examen du patient.
Dès lors, la procédure d’urgence n’apparaît pas infondée et l’unique moyen sera écarté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [L] [E] a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 28 septembre 2025, selon la procédure d’urgence, sur le fondement du certificat médical du Docteur [W] précédemment détaillé.
Il ressort des pièces versées à la procédure que le patient souffre d’une schizophrénie indifférenciée depuis de nombreuses années et qu’il présente un certain déni de sa pathologie.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par M. [L] [E] qui se trouve en rupture thérapeutique depuis sa dernière sortie d’hospitalisation. Le Docteur [M] précise que le patient a multiplié au cours des derniers jours des thèmes de persécution à l’encontre de sa mère qui insiste sur une prise thérapeutique correcte. Le Docteur [Y] relève la persistance de propos délirants chez la personne malade qui a été admise dans un contexte de décompensation psychotique.
L’avis motivé établi le 03 octobre 2025 par le Docteur [Y] n’est pas venu contredire les précédentes constatations médicales. Le psychiatre précise que la mesure d’isolement a toutefois pû être levée.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [L] [E], âgé de 29 ans, a remis en cause le diagnostic des médecins et a soutenu être indemne de toute pathologie psychiatrique. Il a précisé être venu de son plein gré au Centre hospitalier [5] et a indiqué qu’il ne s’agissait pas de sa première hospitalisation psychiatrique. Il a fait savoir qu’il vivait mal sa prise en charge et qu’il s’est opposé dans un premier temps à la prise des thérapeutiques médicamenteuses.
Il convient de rappeler que l’évaluation du consentement du patient aux soins relève du seul domaine médical et s’opère de préférence selon cinq aspects définis par la haute autorité de santé (capacité à recevoir une information adaptée, capacité à comprendre et à écouter, capacité à raisonner, capacité à exprimer librement sa décision, capacité à maintenir sa décision dans le temps), la notion de consentement aux soins étant sans rapport avec la notion de consentement en droit civil et le consentement donné à l’audience, n’a, au regard de sa volatilité, aucune valeur.
Me Anne-Lise RAMBOZ a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [L] [E].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’absence de critique. Le consentement aux soins du patient, décrit comme étant dans le déni sa pathologie psychiatrique, reste en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [E],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 07 octobre 2025 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Octobre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 07 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Octobre 2025
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