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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
12 Mars 2026
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE
C/
[A] [Z] née [Y],[X] [Z]
N° RG 25/01620 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IAKP
Assignation : 30 Juillet 2025
Ordonnance de Clôture : 08 Janvier 2026
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 414 993 998, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant : Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [A] [Z] née [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 08 Janvier 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Aurore TIPHAIGNE, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Janvier 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT du 12 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre sous signature privée acceptée le 3 septembre 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine a consenti à M. [X] [Z] et Mme [M] [Y] épouse [Z] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de leur résidence principale se décomposant en trois prêts répondant aux caractéristiques suivantes :
— prêt n° 10000034160
Montant : 90 338,00 €
Taux d’intérêt : 3,45 %
Mensualités : 179 échéances de 315,63 €, 1 échéance de 316,07 €, 119 échéances de 761,40 € et 1 échéance de761,37 €
Durée 300 mois (hors anticipation)
— prêt n° 10000034161
Montant 10 000,00 €
Taux d’intérêt : 1,00 %
Mensualités : 179 échéances de 59,85 € et 1 échéance de 59,77 €
Durée 180 mois (hors anticipation)
— prêt n° 10000034162
Montant : 56 000,00 €
Taux d’intérêt : 3,77 %
Mensualités : 179 échéances de 385,92 € et 1 échéance de 385,56 €
Durée 180 mois (hors anticipation)
En vertu d’un avenant signé par les emprunteurs le 1er janvier 2019, les trois prêts ont fait l’objet d’un réaménagement selon les modalités suivantes :
— prêt n° 10000034160
Taux d’intérêt : 2,02 %
Mensualités : 447,49 €
Durée 257 mois
— prêt n° 10000034161
Taux d’intérêt : 1,00 %
Mensualités : 59,85 €
Durée 187 mois
— prêt n° 10000034162
Taux d’intérêt : 2,02 %
Mensualités : 205,60 €
Durée 257 mois
À la suite d’incidents de paiement, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine a mis en demeure M. [Z] et Mme [Z] de régulariser la situation par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 décembre 2024. Faute de régularisation, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme le 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine a fait assigner M. [Z] et Mme [Z] devant le présent tribunal aux fins de :
À titre principal :
— constater que la déchéance du terme est intervenue le 24 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1224,1227 et 1229 du code civil :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt à la date de l’assignation ;
En toutes hypothèses :
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [Z] au paiement des sommes suivantes :
* 77 131,67 euros au titre du prêt n° 10000034160 outre les intérêts au taux contractuel de 2,02 % sur la somme de 71 449,70 euros à compter du 26 mars 2025,
* 3 416,84 euros au titre du prêt n° 10000034161 outre les intérêts au taux contractuel de 1,00 % sur la somme de 3 182,53 euros à compter du 26 mars 2025,
* 35 355,41 euros au titre du prêt n° 10000034162 outre les intérêts au taux contractuel de 2,02 % sur la somme de 32 830,88 euros à compter du 26 mars 2025 ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum M. [Z] et Mme [Z] aux entiers dépens.
Les défendeurs ont été assignés par acte remis à personne en ce qui concerne Mme [Z] et par acte remis à domicile en ce qui concerne M. [Z], pour l’audience d’orientation du 13 novembre 2025.
Mme [Z] ayant adressé un courrier reçu au greffe le 12 novembre 2025 pour indiquer qu’elle sollicitait un report d’audience en début d’année suivante afin de pouvoir mandater un avocat, un renvoi a été ordonné à l’audience d’orientation du 8 janvier 2026.
Aucun avocat ne s’est toutefois constitué dans l’intérêt des défendeurs.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En vertu de l’article 1229, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les conditions générales du contrat de prêt stipulent que le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts.
Il est désormais acquis, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C-421/14 du 26 janvier 2017), qu’il incombe aux juridictions des Etats membres d’examiner, à la lumière de l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt précité du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il est également acquis, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation faisant application des principes dégagés par la CJUE dans les arrêts précités, qu’une clause qui prévoit, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, la résiliation de plein droit du contrat de prêt quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il apparaît donc que le délai de 15 jours laissé au débiteur pour régulariser sa situation est trop bref et que la clause concernée doit être considérée comme abusive. Il n’y a pas lieu par conséquent de faire application de la clause résolutoire ni de constater que la déchéance du terme serait intervenue par l’effet de cette clause.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que les défendeurs ont cessé de régler les échéances des prêts à compter du dernier trimestre 2024.
En raison de sa durée et du montant des sommes impayées, le manquement des emprunteurs à leur obligation de remboursement constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire des contrats de prêt à compter du 30 juillet 2025, date de l’assignation.
Il résulte de l’article L. 313-51 du code de la consommation applicable en cas de défaillance de l’emprunteur immobilier, que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le texte prévoit en outre que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Des dispositions conformes à ces textes sont en l’espèce énoncées dans les conditions générales du contrat de prêt.
Les indemnités de résolution des trois prêts ayant été calculées conformément aux dispositions rappelées ci-dessus et n’ayant pas un caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu pour la présente juridiction de modérer d’office leurs montants en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des historiques des paiements, des tableaux d’amortissement et des décomptes qui font apparaître les montants des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard sur les échéances impayées, que la banque est en droit de réclamer la condamnation solidaire de M. [Z] et Mme [Z] au paiement des sommes figurant au dispositif du présent jugement.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme [Z], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue en application de la clause résolutoire figurant au contrat de prêt en raison du caractère abusif de cette clause ;
PRONONCE à compter du 30 juillet 2025 la résolution judiciaire des contrats de prêt immobiliers n° 10000034160, n° 10000034161 et n° 10000034162 conclus entre, d’une part, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine, et, d’autre part, M. [X] [Z] et Mme [M] [Y] épouse [Z] ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [M] [Y] épouse [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine les sommes de :
— 77 131,67 € (soixante-dix-sept mille cent trente-et-un euros et soixante-sept centimes), au titre du prêt n° 10000034160, outre les intérêts au taux contractuel de 2,02 % sur la somme de 71 449,70 euros à compter du 26 mars 2025 ;
— 3 416,84 € (trois mille quatre cent seize euros et quatre-vingt-quatre centimes), au titre du prêt n° 10000034161, outre les intérêts au taux contractuel de 1,00 % sur la somme de 3 182,53 euros à compter du 26 mars 2025 ;
— 35 355,41 € (trente-cinq mille trois cent cinquante-cinq euros et quarante-et-un centimes), au titre du prêt n° 10000034162, outre les intérêts au taux contractuel de 2,02 % sur la somme de 32 830,88 euros à compter du 26 mars 2025 ;
— 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [Z] et Mme [M] [Y] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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