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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24/02791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/02791 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MW7C
En date du : 02 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du deux avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2026 devant Benoit BERTERO, Vice-Président Placé statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [H] [W], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Margot ALBERTINI, avocat postulant au barreau de [Localité 2], et assistée de Me Anaïs FARGET, avocat plaidant au barreau d’ALES
DEFENDEUR :
Monsieur [M], [P] [J], né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de [Localité 2]
Grosses délivrées le :
à :
Me Margot ALBERTINI – 0117
Me Isabelle BERNI-HERVOIS – 0109
+ 1 CCC Me [L] [F], notaire (LS)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V], [R] [X] [Q] et Monsieur [A] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1972.
De leur union est née Madame [O] [H] [W].
Par jugement du 22 mars 2006, le tribunal de grande instance de [Localité 2] a prononcé le divorce de Madame [V], [R] [X] [Q] et Monsieur [A] [W].
Madame [V], [R] [X] [Q] et Monsieur [M], [P] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 sous le régime de la séparation de bien.
Aucun enfant n’est issu de cette dernière union.
Madame [V], [R] [X] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2020, à [Localité 3] (13), laissant à sa succession son conjoint survivant, Monsieur [M], [P] [J], et sa fille, Madame [O] [H] [W].
Par actes de commissaire de justice du [Date décès 1] 2023, Madame [O] [H] [W] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de [Localité 2], Monsieur [M], [P] [J] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V], [R] [X] [Q].
La clôture a été fixée le 19 janvier 2026 par ordonnance du 2 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 20 janvier 2026, Madame [O] [H] [W] demande, au visa des articles 803, 815 et suivants, 840, du code civil, 1360, 1361 et 1363 du code de procédure civile et 132-13 du code des assurances, de :
prononcer la révocation de l’ordonnance de clôtureordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de feue [V], [R] [X] [Q] ;désigner maître [N] [K], notaire à [Localité 4] (Gard), pour procéder aux opérations de liquidation partage ;commettre un juge chargé de procéder à la surveillance desdites opérations ;dire que le notaire pourra s’adjoindre tout expert, sapiteur ou autre, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;ordonner la restitution par Monsieur [M], [P] [J] de l’ensemble des biens familiaux lui revenant après intervention d’un commissaire de justice au domicile de Monsieur [M], [P] [J] ou en tous lieux où les biens se trouveraient, dans un délai de 30 jours, à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;débouter Monsieur [M], [P] [J] de l’ensemble de ses demandes ;dire que l’assurance vie est hors succession ;constater que la donation du 9 novembre 2005 a été réalisée par préciput ;condamner Monsieur [M], [P] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [O] [H] [W] expose, en premier lieu, que l’action engagée est recevable soutenant que plusieurs courriers recommandés ont été adressés à Monsieur [M], [P] [J] dont il ressort sa volonté de sortir de l’indivision et que le notaire avait établi tous les actes et adressé le projet au défendeur en 2021.
Madame [O] [H] [W] explique, en deuxième lieu, que l’actif de la succession comprend un bien immobilier en Italie évalué à la somme de 30 000 euros ainsi que des comptes bancaires à la [1] et à la banque [2], outre un forfait mobilier. Le passif de la succession est constitué par la taxe foncière 2020, les frais funéraires et les frais de télévision pour la période du 6 juillet 2020 au [Date décès 1] 2020.
Madame [O] [H] [W] soutient, en troisième lieu, que Madame [V], [R] [X] [Q] a laissé des effets personnels au domicile du défendeur constitués de souvenirs de famille, des bijoux (bagues, colliers, une triple bague avec des pierres vertes, rouges et bleues et d’autres bijoux) ainsi que des meubles familiaux.
En réponse aux prétentions adverses, Madame [V], [R] [X] [Q] explique fournir les justificatifs sollicités relatifs à l’assurance vie qui montrent que les fonds à l’origine de celle-ci proviennent de la succession de la mère de la défunte en 2012 et du produit de la vente du domicile conjugal à [Localité 5]. Elle ajoute qu’en application de l’article L. 132-13 du code des assurances, le contrat d’assurance vie est hors succession. Elle indique, au sujet de la donation du 9 novembre 2005, qu’il s’agit d’une donation par préciput, consentie avant le mariage du [Date mariage 3] 2006, avec dispense de rapport, et devant, dès lors, être écartée des opérations successorales.
Madame [V], [R] [X] [Q] indique, en dernier lieu, que maître [K] a déjà rédigé le projet de succession ; que rien ne s’oppose à ce qu’il soit désigné et que les frais pour la succession seraient ainsi réduits.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 28 janvier 2026, Monsieur [M], [P] [J] sollicite, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 757, 815 et 840 du code civil :
— de révoquer l’ordonnance de clôture ;
— à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de Madame [O] [H] [W] ;
— à titre subsidiaire, de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [V], [R] [X] [Q] ;dire qu’en sa qualité de conjoint, il est héritier du quart en pleine propriété des biens dépendants de la succession ;dire que Madame [O] [H] [W] est héritière des trois quarts en pleine propriété des biens dépendants de la succession ;désigner tel notaire ayant son étude sur [Localité 2] ou ses environs qu’il plaira au tribunal pour y procéder, sauf à désigner maître [N] [K], notaire à [Localité 4] (Gard), avec missions habituelles ;enjoindre à Madame [O] [H] [W] d’avoir à communiquer préalablement le contrat d’assurance vie CNP n°500051004 du 7 mars 2009 LISIBLE et le titre de propriété du bien immobilier, traduit en langue française, situé [Adresse 3], sur la commune de [Localité 6], province de [Localité 7] (Piemont), cadastré section [Cadastre 1], parcelles [Cadastre 2] à [Cadastre 3] ;fixer la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 3], sur la commune de [Localité 6], province de [Localité 7] (Piemont), cadastré section [Cadastre 1], parcelles [Cadastre 2] à [Cadastre 3], à la somme de 150 000 euros, sauf à autoriser le notaire désigné à interroger en qualité de sachant un de ses confrères compétent sur la province de [Localité 7] (Piemont) afin de connaître la valeur vénale actuelle dudit bien immobilier ou, à défaut, désigner tel expert évaluateur qu’il plaira au tribunal aux frais de Madame [O] [H] [W] ;écarter des débats l’attestation sur l’honneur établie par Madame [O] [H] [W] ;débouter Madame [O] [H] [W] de sa demande en restitution de l’ensemble des biens familiaux ;- et, en tout état de cause, de condamner Madame [O] [H] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction.
En réplique, Monsieur [M], [P] [J] sollicite, à titre principale, de voir déclarer irrecevable la demande formée par Madame [O] [H] [W] en faisant valoir, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, que la preuve des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, Monsieur [M], [P] [J] explique, en premier lieu, qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de partage, mais conteste la désignation de maître [N] [K] en considérant qu’il est âgé de 87 ans et rencontre des difficultés pour se déplacer.
Monsieur [M], [P] [J] soutient, en deuxième lieu, qu’au regard du montant des primes, il est légitime de s’interroger sur la provenance des fonds de l’assurance vie dont Madame [O] [H] [W] est la bénéficiaire.
Monsieur [M], [P] [J] prend acte, en troisième lieu, que Madame [O] [H] [W] communique l’acte notarié portant donation, hors part successorale, du 9 novembre 2005, d’un appartement à [Localité 8] (Var), [Adresse 4]. Monsieur [M], [P] [J] explique que le bien immobilier situé en Italie ne peut être évalué à 30 000 euros ; qu’il a financé, au fil des ans, les travaux de remise en état pour un montant total de 120 000 euros, mais n’entend pas solliciter le remboursement de cette somme ; que sa valeur doit être évaluée à 150 000 euros, sauf à désigner un expert, et qu’il doit être intégré dans la succession.
Monsieur [M], [P] [J] s’oppose, en dernier lieu, à la restitution des biens personnels au vu de l’imprécision de la liste d’objets prétendument à restituer, de l’absence de valeur probante des attestations fournies et du fait qu’il a déjà restitué tous les effets personnels de son épouse décédée.
MOTIVATION
SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice et de l’accord des parties d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2025. La nouvelle clôture de la procédure sera, en conséquence, fixée au 5 février 2026 avant plaidoiries.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
L’article 1360 du code civil dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage faute de respecter ces dispositions constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [M], [P] [J] qui soutient que la demande en partage est irrecevable, explique que l’article 1360 du code civil a été méconnu par la demanderesse.
Toutefois, faute de l’avoir soulevée devant le juge de la mise en état, la demande présentée par Monsieur [M], [P] [J] visant à voir déclarer irrecevable la demande en partage doit être déclarée irrecevable en application de l’article 789 du code de procédure civile.
SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il est constant que, compte tenu des divergences qui existent entre les parties, le partage n’a pu intervenir selon des modalités amiables.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [V], [R] [X] [Q].
A défaut d’accord des parties sur le choix du notaire à désigner, maître [L] [F] ([Adresse 5]) sera désignée pour procéder aux dites opérations en application de l’article 1364 du code de procédure civile.
Un juge sera également commis en application de ce même article pour surveiller ces opérations.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION SOUS ASTREINTE DES EFFETS PERSONNELS
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour obtenir restitution des effets réclamés, il appartient à Madame [O] [H] [W] de démontrer que les effets personnels ont été conservés par Monsieur [M], [P] [J].
En l’espèce, Madame [O] [H] [W] demande la restitution des effets personnels de sa mère décédée et, produit à l’appui de cette prétention, notamment :
un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2022,quatre attestations,des photographies.
Monsieur [M], [P] [J] s’oppose à cette prétention considérant que la liste des effets personnels est imprécise, que les attestations fournies n’ont pas de valeur probante, dont celle de la demanderesse devant être écartée des débats, et que les effets personnels de son épouse décédée ont déjà été restitués à la demanderesse. A l’appui de ses déclarations, il produit une attestation de son fils et une attestation de son petit-fils.
Sur ce, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le témoignage de Madame [O] [H] [W] comme le demande Monsieur [M], [P] [J], puisqu’il a été soumis à la discussion contradictoire des parties et que sa valeur probante sera appréciée souverainement par le tribunal au même titre que les autres éléments de preuve produits.
En outre, l’analyse des pièces versées au débat ne permet pas de d’établir une liste précise d’objets qui constitueraient des effets personnels de Madame [V], [R] [X] [Q], ni que ces objets auraient été conservés par Monsieur [M], [P] [J].
Par conséquent, Madame [O] [H] [W] sera déboutée de sa demande en restitution des effets personnels de sa mère décédée.
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DU TITRE DE PROPRIETE TRADUIT EN LANGUE FRANCAISE DU BIEN IMMOBILIER SITUE EN ITALIE
En l’espèce, Monsieur [M], [P] [J] formule cette demande en soutenant que les documents écrit en langue italienne ne sont pas compréhensibles.
Madame [O] [H] [W] communique un document, écrit en italien, qu’elle présente comme étant l’acte de vente italien valant titre de propriété du bien immobilier situé en Italie.
Ceci précisé, il doit être relevé que les documents produit par Madame [O] [H] [W] ne sont pas exploitable par le tribunal.
Il est toutefois constant que Madame [V], [R] [X] [Q] était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3], sur la commune de [Localité 6], province de [Localité 7] (Piemont), cadastré section [Cadastre 1], parcelles [Cadastre 2] à [Cadastre 3].
Dès lors, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis et de les inviter à produire devant lui tout document utile, dont le titre de propriété de ce bien.
La traduction de cette pièce devra être effectuée dans le cadre des opérations de partage.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande à ce stade.
SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
En l’espèce, Monsieur [M], [P] [J] qui sollicite de voir fixer la valeur de l’immeuble indivis précité situé en Italie à la somme de 150 000 euros, ou, à défaut, d’autoriser le notaire désigné à interroger en qualité de sachant un de ses confrères compétent sur la province de [Localité 7] (Piemont) afin de connaître la valeur vénale actuelle dudit bien immobilier ou, à défaut encore, de désigner un expert pour évaluer ce bien, explique que le bien immobilier situé en Italie ne peut être évalué à 30 000 euros ; qu’il a financé, au fil des ans, les travaux de remise en état pour un montant total de 120 000 euros, dont il ne souhaite pas obtenir le remboursement ; que sa valeur doit être évaluée à 150 000 euros, sauf à désigner un expert, et qu’il doit être intégré dans la succession.
Madame [O] [H] [W] ne formule aucune demande, mais précise que la valeur de ce bien est de 30 000 euros.
Ceci exposé, il doit être relevé que les parties n’ont pas estimé utile de produire un quelconque avis de valeur.
En l’absence de toute estimation immobilière, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la valeur du bien immobilier.
Cependant, il convient de rappeler que le recours à une expertise judiciaire n’est pas de droit. Il incombe au demandeur à l’expertise de rapporter la preuve que la mesure sollicitée est nécessaire.
Or, cette preuve n’est pas rapportée en l’état.
De surcroît, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis et de les inviter à produire devant lui tout document utile pour permettre la fixation de la valeur du bien, y compris des estimations immobilières tenant compte des spécificités dudit bien.
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il est rappelé que le notaire commis peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE
En l’espèce, Monsieur [M], [P] [J] demande d’obtenir la communication du contrat d’assurance vie CNP n°500051004.
Madame [O] [H] [W] ayant communiqué ce document (pièce n°25), la demande de Monsieur [M], [P] [J] est devenue sans objet.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention.
Enfin, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « dit que » ou « constaté que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [M], [P] [J] sollicite qu’il soit dit qu’il est héritier du quart en pleine propriété et que Madame [O] [H] [W] est héritière des trois quarts en pleine propriété conformément à l’article 757 du code civil. De même, Madame [O] [H] [W] demande de dire que l’assurance vie est hors succession et de constater que la donation du 9 novembre 2005 a été réalisée hors part successorale.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition de la décision au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2025 et fixe la nouvelle clôture de la procédure au 5 février 2026 avant plaidoiries ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [M], [P] [J];
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de feue [V], [R] [X] [Q] ;
DÉSIGNE Maître [L] [F], notaire à [Localité 2] ([Adresse 5]) pour dresser l’acte de partage;
DIT que le notaire désigné pourra, si nécessaire, interroger tous fichiers utiles et notamment le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, afin qu’il fasse les comptes entre les parties ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
COMMET le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
DÉBOUTE Madame [O] [H] [W] de sa demande de restitution sous astreinte des effets personnels de feue [V], [R] [X] [Q] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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