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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 3 avr. 2025, n° 23/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/03018 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCLI
N° MINUTE : 25/00054
AFFAIRE
[M] [C] épouse [V]
C/
[G], [I], [K] [V]
DEMANDEUR
Madame [M] [C] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Eric BOITARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 420
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [I], [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Samir TIHAL de la SELARL AMA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 365
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [C] et M. [G] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Algérie), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [S], [J] [V], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 10] (Algérie),
— [P], [Y] [V], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (Algérie),
Le 29 mars 2023, Mme [M] [C] a fait délivrer une assignation en divorce à l’encontre de M. [G] [V], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 3 avril 2023 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a :
attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage à M. [G] [V] ;dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;dit que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des mensualités du crédit immobilier contracté pour l’achat du domicile conjugal à compter de la présente décision ;dit que chacun des époux assumera par moitié le règlement provisoire des impôts et taxes communs et en tant que de besoin les y condamne ;dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;fixé la résidence de [S] et [P] en alternance au domicile des deux parents suivant les modalités suivantes : l’alternance se poursuit durant les congés de [Localité 16], février et Pâques,partage en alternance des vacances de Noël entre les années paires et impaires,pour les vacances d’été : la première moitié pour la mère et la seconde moitié pour le père les années impaires et inversement les années paires, avec un passage de bras le milieu des congés à 14 heures,fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [S] et [P] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, à compter de la date de la présente décision ;dit que les frais scolaires (inscription, frais de librairie, de fournitures scolaires), extrascolaires (inscription aux activités, équipements, voyages scolaires) et des frais médicaux non remboursés, sous réserve d’un accord préalable, hors cas d’urgence, seront partagés par moitié entre les parents, et que le remboursement des frais par l’autre parent interviendra sous huitaine après présentation de la facture.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 novembre 2023, Mme [M] [C] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de :
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue de la procédure de divorce ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;dire que les parties devront procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et dire qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;reconduire les mesures provisoires concernant les enfants mineurs.
Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 5 décembre 2023, M. [G] [V] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de :
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue de la procédure de divorce ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;dire que les parties devront procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;dire qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;fixer la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile des deux parents, une semaine sur deux, le changement ayant lieu le vendredi matin sortie des classes au vendredi matin de la semaine suivante ;fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total ;laisser les dépens à charge des parties pour moitié chacune.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de la situation des mineurs.
Les enfants mineurs, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition émanant des enfants n’est parvenue au tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 12 novembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 puis prorogée au 3 avril 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 juillet 2023,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [G], [I], [K] [V]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 15]
et de Mme [M] [C]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (Algérie)
mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Adresse 12] (Algérie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [M] [C] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 29 mars 2023, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [G] [V] et Mme [M] [C] à l’égard de : [S] et [P],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence de [S] et [P] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf Noël : une semaine sur deux :chez la mère : du vendredi rentrée des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) rentrée des classes,chez le père : du vendredi rentrée des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) rentrée des classes,
pendant les vacances de Noël : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires et inversement les années paires,
pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires et inversement les années paires, avec un passage de bras le milieu des congés à 14 heures,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance, au lieu de leur précédente résidence,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où les enfants sont scolarisés,
FIXE la contribution de M. [G] [V] à l’entretien et l’éducation de [S] et [P] à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois et par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois au total,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à Mme [M] [C] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 03 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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