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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 févr. 2026, n° 24/03818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03818 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILMI
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17/02/2026
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée le 17/02/2026
à :
— Centre de Médiation de la Drôme
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [R]
né le 11 Août 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe EDON de la SELARL CHRISTOPHE EDON CONSEIL, avocats plaidants au barreau de PARIS, et Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la DRÔME
Monsieur [F] [R]
né le 21 Décembre 1957 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe EDON de la SELARL CHRISTOPHE EDON CONSEIL, avocats plaidants au barreau de PARIS, et Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
Madame [W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
Madame [V] [A] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement irrévocable du 16 janvier 2018, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de Valence a :
« Dit que ces dernières (Mme [W] [B] veuve [A] et Mme [V] [A] veuve [Y]) sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire de la partie du bâti dénommée « [Adresse 4] » intégrée par erreur dans la parcelle actuellement cadastrée section C n° [Cadastre 1] et correspondant à la parcelle anciennement cadastrée C n° [Cadastre 2], pour l’avoir recueillie dans la succession de M. [L] [A]… ».
Par actes de commissaire de justice du 06 décembre 2024, Messieurs [Z] et [F] [R] ont assigné Mesdames [W] [A] et [V] [Y] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile et du jugement du Tribunal de Grande Instance de Valence du 16 janvier 2018 (RG 15/04084), d’interpréter ledit jugement s’agissant de la partie du bâti dénommé “[Adresse 4]” dont elles sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire, en précisant “d’une superficie de 31 m² à laquelle on accède par une entrée située au 1er étage en haut de la venelle, le reste du bâti appartenant aux ayants-droit de Madame [N]”.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2025, les consorts [R] ont sollicité du tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer à la mise en état pour désigner un médiateur judiciaire prévu aux dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2025, les consorts [A]/[Y] ont sollicité du tribunal de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2025 et d’ordonner la désignation d’un médiateur ou d’un juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 09 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Au vu des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, les parties sont bien fondées à solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2025.
Par conséquent, compte tenu de l’accord des parties pour rechercher la résolution de leur différend selon un mode amiable, l’ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2025 sera révoquée.
Au vu des conclusions des parties par lesquelles elles ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, il y a lieu d’ordonner une médiation judiciaire selon les modalités fixées au dispositif.
Il y a lieu de fixer la provision à 800 euros (à raison de la moitié pour les demandeurs et l’autre moitié pour les défenderesses) à valoir sur les honoraires du médiateur qui lui sera versée directement au plus tard lors de la première réunion et non consignée au greffe.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement non susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Vu l’accord des parties,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 14 novembre 2025 ;
Désigne en qualité de médiateur Le Centre de Médiation de la Drôme – [Adresse 5], mél : [Courriel 1] afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la désignation du médiateur par le Centre de médiation ;
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
Dit que les consorts [R] et les consorts [A]/[Y] devront verser chacun la moitié de cette somme, directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Rappelle que le défaut de versement de la provision entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, dans le mois suivant l’expiration de sa mission ;
Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle pourra être rétablie, à l’issue de l’audience de règlement amiable, d’office ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
Dit que, en cas d’accord amiable mettant fin au présent litige, et à défaut de mention contraire à ce titre, chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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