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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 4 févr. 2026, n° 25/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D=ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
F : 03.88.55.94.33
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/01287 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N442
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 2], Société anonyme d’économie mixte locale
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDEURS :
Madame [O] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 10 Décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 04 Février 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
La SAEML HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [O] [Q] et Monsieur [B] [Q] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] par contrat du 27 juillet 2006 pour un loyer mensuel initial de 305,73€ et 143,45€ de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la [Adresse 7] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 juillet 2025 pour un montant de 3 187,58 €.
Elle a ensuite fait assigner Madame [O] [Q] et Monsieur [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4], statuant en référé, par un acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 10 décembre à laquelle le dossier a été retenu, la SAEML HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, précise que la dette a été apurée et maintient uniquement ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [B] [Q] comparaît en personne. Il indique qu’il a perdu son entreprise et qu’il a rencontré des difficultés pendant quelques mois, mais qu’il a retrouvé du travail maintenant. Il ne conteste pas le paiement des frais de procédure.
Madame [O] [Q] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Madame [O] [Q] et Monsieur [B] [Q] ayant réglé le solde de l’arriéré locatif avant l’audience à laquelle le dossier a été retenu, les demandes principales de la [Adresse 7] sont devenues sans objet et font d’ailleurs l’objet d’un désistement à l’audience. La bailleresse a toutefois maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en faisant valoir que la présente procédure avait été nécessaire pour obtenir le paiement.
Il y a lieu d’observer à ce titre que si Madame [O] [Q] et Monsieur [B] [Q] se sont effectivement mobilisés pour régulariser leur situation et pour régler le solde de la dette dans les meilleurs délais et en tous cas avant l’audience, l’examen du relevé de compte locataire produit aux débats démontre que des impayés de loyers sont survenus régulièrement. Dès lors, il n’y a pas lieu de laisser la SAEML [Adresse 2] supporter les frais et dépens engagés pour la présente procédure. Ils seront ainsi mis à la charge de Madame [O] [Q] et Monsieur [B] [Q].
En revanche, compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que la SAEML HABITATION MODERNE se désiste de ses demandes en la résiliation du contrat de bail, en expulsion et en paiement de l’impayé locatif,
DEBOUTONS la [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [Q] et Monsieur [B] [Q] aux dépens.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des contentieux de la protection et par le Cadre-Greffier.
Le Cadre-Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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