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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 4 déc. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 21]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 10]
NAC: 70D
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYWU
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Décembre 2025
[G] [Z] [A] [V], Nu-propriétaire
[P] [O] [I], Usufruitière
C/
[B] [C] [U] [H] épouse [N]
[J] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Décembre 2025
à Me DESPAX
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 04 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [G] [Z] [A] [V], Nu-propriétaire, demeurant [Adresse 6]
Mme [P] [O] [I], Usufruitière, demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Hubert DESPAX, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEURS
Mme [B] [C] [U] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 9]
M. [J] [N], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [G] [Z] [A] [V] est nu-propriétaire des parcelles situées au lieu-dit [Localité 16], cadastrées section D numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 4] à [Localité 18].
Madame [P] [O] [I], sa mère, est usufruitière de ces mêmes parcelles.
Ces parcelles sont limitrophes à celles appartenant à Madame [M] [C] [U] [H] épouse [N] et Monsieur [J] [N], propriétaires indivis des parcelles situées notamment au même lieu-dit [Localité 16], cadastrées section D n°[Cadastre 13] et [Cadastre 1], ainsi que [Adresse 8], section D n°[Cadastre 11].
Un procès-verbal de carence a été dressé le 22 juillet 2024 par Monsieur [W] [A], géomètre-expert à [Localité 19], mandaté par les consorts [V] [P], aux fins de réaliser un bornage à l’amiable.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation entre Monsieur [G] [V], de première part, et Monsieur [J] [N] et Madame [M] [N] de seconde part, a été dressé par le conciliateur de justice en date du 20 décembre 2024.
Ne parvenant pas à délimiter amiablement ces parcelles, Monsieur [G] [Z] [A] [V] et Madame [P] [O] [I] ont fait assigner, suivant acte introductif d’instance délivré le 27 janvier 2025, devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Toulouse, Madame [M] [C] [U] [H] épouse [N] et Monsieur [J] [N], à l’audience du 10 mars 2025, aux fins principalement d’ordonner la désignation d’un géomètre expert pour procéder au bornage judiciaire.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 mars 2025 a été renvoyée à la demande des parties et finalement débattue à l’audience du 29 septembre 2025.
Lors des débats, Monsieur [G] [Z] [A] [V] et Madame [P] [O] [I], représentés par leur conseil, selon leurs dernières conclusions soutenues oralement et communiquées à l’audience, demandent au tribunal :
En l’absence de recevabilité de la demande reconventionnelle formulée par les époux [E] constater l’absence de bornage amiable,D’ordonner la désignation d’un géomètre expert pour procéder au bornage judiciaire des parcelles cadastrées sous les références concernant les requérants : D [Adresse 17] n°[Cadastre 12] et [Cadastre 4], ainsi que des parcelles concernant les défendeurs D [Cadastre 7] [Adresse 20] n°[Cadastre 11] et D [Adresse 17] n°[Cadastre 13] et [Cadastre 2] titre subsidiaire, si le tribunal jugeait recevable la demande reconventionnelle des époux [N] au titre de la prescription acquisitive,Juger mal fondés les époux [N] en leur action en revendication de propriété sur la base des articles 2258 et suivants du code civil,Constater l’absence de bornage amiable,Ordonner la désignation d’un géomètre expert pour procéder au bornage judiciaire des parcelles cadastrées sous les références concernant les requérants : D [Adresse 17] n°[Cadastre 12] et [Cadastre 4], ainsi que des parcelles concernant les défendeurs D [Cadastre 7] [Adresse 20] n°[Cadastre 11] et D [Adresse 17] n°[Cadastre 13] et [Cadastre 3] les défendeurs aux dépens et à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle, Monsieur [G] [Z] [A] [V] et Madame [P] [O] [I] se fondent sur les dispositions de l’article Annexe Tableau IV – III annexe de l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire pour indiquer que la demande au titre de la prescription acquisitive est une demande pétitoire et qu’ils s’en remettent à la décision du Tribunal quant à la recevabilité d’une telle demande.
En défense, Madame [M] [C] [U] [H] épouse [N] et Monsieur [J] [N], représentés par leur conseil, selon leurs dernières conclusions soutenues oralement et communiquées à l’audience, demandent au tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement des dispositions des articles R211-3-4 et R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, de l’annexe tableau IV-II sous l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 646 et 2258 et suivants du code civil :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— se déclarer compétent pour statuer sur leur demande pétitoire,
— accueillir leur action en revendication de propriété
— les déclarer propriétaires indivis par prescription acquisitive de la partie de terrain située entre la limite cadastrale et la haie de lauriers, d’une superficie de 280 m2, présentée en hachures rose sur le plan de Monsieur [A],
— ordonner le bornage des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 1] leur appartenant et les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 12] et [Cadastre 4] appartenant aux consorts [Y] sise à [Localité 18], [Adresse 8], aux frais exclusifs des consorts [V],
— désigner tel expert géomètre qu’il plaira pour y procéder,
— ordonner la prise en compte lors des opérations de bornage de leur acquisition par prescription acquisitive de la partie de terrain située entre la limite cadastrale et la haie de lauriers, d’une superficie de 280 m2, présentées en hachures rose sur le plan de Monsieur [A],
— débouter les consorts [V] de leurs plus amples demandes et les condamner à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande de recevabilité, Madame [M] [C] [U] [H] épouse [N] et Monsieur [J] [N] soutiennent qu’il n’existe pas de chambre de proximité à [Localité 22], tel que cela ressort de l’annexe Tableau produite en demande. Ils se fondent sur l’annexe Tableau IV-II qui mentionne la compétence matérielle du Tribunal judiciaire relative aux actions en bornage et que la désignation « chambre de proximité du tribunal judiciaire de Toulouse » est une erreur qu’il faut après rectification lire « tribunal judiciaire de Toulouse, site [G] Pujol » compétent pour statuer sur la demande en bornage. Ils se fondent également sur l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire pour soutenir que depuis la réforme ayant conduit à la fusion du tribunal de grande instance et le tribunal d’instance au sein d’un tribunal judiciaire, il relève de la compétence exclusive de ce tribunal pour connaître des actions immobilières pétitoires, à charge d’appel, comme de l’action en bornage introduite par les consorts [V].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens venant au soutien des leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que le présent litige est soumis au tribunal judiciaire statuant en procédure orale sans représentation obligatoire.
Il ressort de l’annexe tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire que le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Toulouse est compétent pour le traitement des contentieux relevant de la compétence matérielle des chambres de proximité, et notamment en matière civile les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 € et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 €.
Selon l’article 761 du Code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans le cas notamment suivant :
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent notamment
5° Actions immobilières pétitoires.
En l’espèce, il est constant que la demande reconventionnelle de prescription acquisitive formée par les époux [N] est une action immobilière pétitoire.
Or, l’action immobilière pétitoire relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire statuant en procédure écrite et pas du tribunal judiciaire statuant en procédure orale.
Si l’action en bornage judiciaire a correctement été introduite par les consorts [V] devant le pôle de protection et de proximité du Tribunal judiciaire de Toulouse, la demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite et de rendre obligatoire la représentation par avocat.
La demande formée par les époux [N] n’est donc pas recevable devant le pôle de protection et de proximité du Tribunal judiciaire de Toulouse situé sur le site [G] Pujol, statuant en procédure orale.
S’agissant d’une demande concernant la répartition des contentieux entre les chambres du tribunal judiciaire, ce dernier, ne peut statuer que par mesure d’administration judiciaire sur un éventuel dessaisissement du litige au profit d’une autre chambre.
Aussi, compte tenu de ces éléments et de la nécessité, pour une bonne administration de la justice, de juger ensemble la demande en bornage et la demande reconventionnelle de prescription acquisitive, il convient de se dessaisir au profit de la chambre du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire, devant laquelle les parties, qui ont, par ailleurs, déjà toutes constituées avocat, seront convoquées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, pôle de protection et de proximité, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire,
SE DESSAISIT du litige au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire, devant laquelle les parties qui ont déjà toutes constitué avocat, seront convoquées.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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