Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00408 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3D7
AFFAIRE :
[D] [U], [B] [R]
C/
[X] [G], [E] [N]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U], [B] [R]
né le 22 Août 1938 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [G], [E] [N]
né le 27 Septembre 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
comparant
Le 04.07.2025
copie exécutoire délivrée à :
Mr [R]
copie délivrée à :
Mr [N]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2023, Monsieur [D] [R] a donné à bail à Monsieur [X] [N] un logement situé [Adresse 2] à Notre Dame de Monts (85), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 460 €.
Le 14 octobre 2024, Monsieur [D] [R] a fait délivrer à Monsieur [X] [N] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2025, Monsieur [D] [R] a assigné Monsieur [X] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
— que soit constatée la résiliation du contrat de bail par application de la clause résolutoire insérée au dit contrat pour défaut de paiement des loyers ou à défaut que soit prononcée la résiliation du bail
— que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [X] [N] et de tous les occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,avec réduction à un mois du délai prévu à l ‘article l 412-1 du Code des procédures civiels d’exécution
la condamnation de Monsieur [X] [N] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 342 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de décembre 2024 avec intérêts de droit
— une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers, soit 460 € à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [D] [R] indique que la dette s’élève à la somme de
4 262 € et que Monsieur [X] [N] avait réglé les loyers des mois d’avril et mai. Il ne s’oppose àas à un échéancier de paiement.
Monsieur [X] [N] a sollicité des délais de paiement ; il a indiqué qu’il percevait un salaire de 1 700 € par mois et qu’il pouvait réglé en plus du loyer, la somme de 200 € par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 840 € rappelant la clause résolutoire stipulée au bail a été délivré le 14 octobre à Monsieur [X] [N] . Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2024.
Les causes de celui-ci n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 18 février 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 14 décembre 2024.
Sur l’arriéré :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, il résulte des décomptes versés que Monsieur [X] [N] n’a pas totalement réglé les sommes auxquelles il était tenu et qu’il reste devoir la somme de 4 262 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et redevance des ordures ménagères 2024 ( 122 €) au 6 mai 2025.
Il convient donc de condamner Monsieur [X] [N] à payer cette somme à Monsieur [D] [R] avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la situation de Monsieur [X] [N] justifie l’octroi de délais de paiement. Il convient donc d’accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le délai ci-dessus accordé et ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si les locataires respectent l’échéancier fixé.
Cependant, à défaut de respect de cet échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 13 septembre 2023.
Dans cette hypothèse, Monsieur [X] [N] devra quitter les lieux sous peine d’être expulsé, si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après un commandement de quitter les lieux.
Il convient, dans ce cas, de condamner Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [D] [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter du 14 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.
Sur les demandes accessoires :
Il serait contraire à l’équité de laisser Monsieur [D] [R] supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; il lui sera alloué la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [X] [N] sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024 et de l’assignation.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONSTATE qu’à la date du 14 décembre 2024 les effets de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre Monsieur [D] [R] d’une part, et Monsieur [X] [N] , d’autre part, sont acquis.
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 4 262 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et redevance des ordures ménagères 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement
AUTORISE Monsieur [X] [N] à régler la dette en 21 mensualités de 200 € et une dernière mensualité du solde de la dette, en principal et intérêts, à payer, EN PLUS DU LOYER [Localité 7], la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés et dit que ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si la locataire respecte le plan d’apurement de la dette.
DIT qu’à défaut de respect de l’échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 14 décembre 2024.
DIT que dans cette hypothèse, Monsieur [X] [N] ainsi que tous occupants de son chef devront libérer les lieux loués sous peine d’être expulsés, avec le concours de la force publique si besoin, deux mois après un commandement de quitter les lieux.
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [D] [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer , soit 460 € par mois, outre les charges dûment justifiées, à compter du 14 décembre 2024 la libération complète des lieux et remise des clefs.
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024 et de l’assignation.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Bail commercial
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Relations consulaires ·
- In concreto ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Obligation alimentaire ·
- Date
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Copie ·
- Audience ·
- Instance ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Acte
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Avis
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- République ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Nullité du contrat ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Sociétés
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.