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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/08132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [X] épouse [B], Monsieur [N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08132 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZEN
N° MINUTE :
13/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Madame [T] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/08132 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZEN
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 12 août 2021, la S.A. FRANFINANCE a consenti à M. [N] [B] et à Mme [T] [X] épouse [B] un prêt personnel n° 11199007276 d’un montant en capital de 8 000 euros remboursable en 60 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. FRANFINANCE a, par lettres recommandées avec accusés de réception du 27 février 2024, mis en demeure les emprunteurs de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque les a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux dans le mois, par lettres recommandées avec accusé de réception de commissaire de justice en date du 24 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025 signifiés à personne et à domicile, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner M. [N] [B] et Mme [T] [X] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
— dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 24 avril 2024, et, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— condamner solidairement les emprunteurs au paiement de la somme de 5 530,06 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,70 % à compter du 24 avril 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— n’accorder aucun délai de paiement ;
— les condamner, in solidum, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A. FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 avril 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sous réserve de l’actualisation du montant de sa dette à la somme de 5 389,04 euros pour tenir compte de règlements versés postérieurement au prononcé de la déchéance du terme. La forclusion, la nullité, le rejet de la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 novembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle ne présente pas d’observations relatives à la nullité du contrat, à la déchéance du terme et à d’éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
Ni M. [N] [B], ni Mme [T] [X] épouse [B] n’ont comparu et ni n’étaient représentés. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 28 octobre 2025.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 novembre 2023. Ainsi, la demande effectuée le 15 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en application de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, M. [N] [B] et Mme [T] [X] épouse [B] ayant accepté l’offre de crédit le 12 août 2021, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 19 août 2021 à minuit.
Or, le déblocage des fonds est survenu le 19 août 2023 selon l’historique du compte produit par la demanderesse, soit avant l’expiration du délai légal de sept jours, de sorte qu’il est prématuré.
Dès lors, le contrat de crédit n°11199007276 proposé par la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE et accepté par M. [N] [B] et Mme [T] [X] 12 août 2021, est atteint de nullité.
Sur les conséquences de la nullité
L’article 1178 du code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que "?le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé?« et que »?les prestations exécutées donnent lieu à restitution?".
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775 précité), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (8 000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [N] [B] et Mme [T] [X] épouse [B] ((171,63 x 25) + 700 euros réglés entre le 20 septembre 2024 et le 25 septembre 2025), il y a lieu de condamner ces derniers solidairement à restituer à la banque la somme de 3 009,25 euros.
Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
En l’espèce, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société FRANFINANCE devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n° 11199007276 accordé le 12 août 2021 par la S.A. FRANFINANCE à M. [N] [B] et à Mme [T] [X] épouse [B] ne sont pas réunies,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel n°11199007276 conclu entre la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la société SOGEFINANCEMENT aux droits laquelle vient la société FRANFINANCE et M. [N] [B] et Mme [T] [X] épouse [B] le 12 août 2021, d’un montant en capital de 8 000 euros,
CONDAMNE solidairement M. [N] [B] et Mme [T] [X] épouse [B] à verser à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 3 009,25 euros,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [N] [B] et à Mme [T] [X] épouse [B] à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE in solidum M. [N] [B] et à Mme [T] [X] épouse [B] aux dépens,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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