Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00093 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB5O
NAC : 28D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
Mme [P] [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-002448 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDEUR
Me [U] [G] pris en sa qualite de notaire de la succession de la defunte Mme [H] [P] [B] [O], titulaire d’un office notarial
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 17 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 05 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître LEBRETON délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître HOARAU délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par décision du tribunal correctionnel de Saint Denis de la Réunion du 16 mars 2012, Madame [P] [B] [H] a été condamnée pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique et à payer à Madame [P] [Y], partie civile, la somme de 72.392 € à titre de dommages et intérêts, 5.000 € en réparation de son préjudice moral et 5.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Madame [Y] a saisi un huissier de justice pour l’exécution de cette décision et un commandement aux fins de saisie-vente des biens de Madame [H] lui était adressé. Celui-ci n’était pas exécuté et Madame [H] décédait. Me [U] [G] est chargé de la liquidation successorale.
Sollicitant la communication de pièces détenues par Me [G] et devant le refus de ce dernier, Madame [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024 fait assigner Me [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir aux fins de voir autoriser exceptionnellement et temporairement la levée du secret professionnel de Me [G] en sa qualité de notaire de la succession de Madame [H] [P] [B], sous astreinte de 200 € par jour de retard sous huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir, de manière à ce que des pièces indispensables puissent servir à l’exécution d’une décision de justice en permettant d’avoir accès notamment à :
L’acte de décès de Madame [H] [P] [B],L’acte de notoriété de Madame [H] [P] [B],La copie des actes d’achat du/des biens immobiliers inscrits à l’actif successoral de Madame [H] [P] [B],L’adresse et l’ensemble des références cadastrales du/des biens immobiliers composant l’actif de la succession de Madame [H] [P] [B],La fiche de renseignement de moins de trois mois de la situation des immeubles inscrits à l’actif de la succession de Madame [H] [P] [B],Les numéros de comptes bancaires composant l’actif de la succession de Madame [H] [P] [B] et tous autres titres, parts et actions.
Elle sollicite en outre la condamnation de Me [G] à lui verser la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, Me [U] [G] rappelle les dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI portant sur le secret professionnel des notaires. Ce secret s’impose de manière absolue au notaire qui peut en être délié par l’autorité judiciaire que pour la seule délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis. Certains documents sollicités ne relèvent pas des actes établis par le notaire au sens des dispositions de l’article 1435 du code civil et indique ne pouvoir être autorisé qu’à délivrer l’acte de notoriété après décès établi dans le cadre de la succession de la défunte. Il s’oppose au versement de frais irrépétibles, alors que Madame [Y] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 17 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication des pièces :
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose : « Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. ».
Le secret professionnel du notaire demeure intangible et absolu et les dispositions de l’article précité doivent s’appliquer strictement, le notaire ne pouvant être délié du secret professionnel que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établi à des tiers.
Ainsi, Me [G] ne pourra être autorisé à délivrer que le seul acte de notoriété après décès dans le cadre de la succession de Madame [P] [B] [H], sachant au surplus que les autres pièces, comme déjà précisé dans la précédente ordonnance de référé et par Me [G], peuvent être obtenues auprès de la mairie ou du service de la publicité foncière. Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir cette autorisation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront laissés à la charge de Maître [G].
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [Y] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AUTORISONS la levée temporaire du secret professionnel de Me [U] [G], notaire en charge de la succession de Madame [P] [B] [H] et autorisons la communication de l’acte de notoriété après décès de cette dernière,
LAISSONS les dépens à la charge de Me [U] [G],
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- République ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Bail commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Relations consulaires ·
- In concreto ·
- Délai
- Enfant ·
- Maroc ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Obligation alimentaire ·
- Date
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Copie ·
- Audience ·
- Instance ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Avis
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Force publique
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Nullité du contrat ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Sociétés
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.