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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 22 janv. 2026, n° 24/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 22 Janvier 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/01585 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCO2 / Ch.3 Cab.9
Codification : Demande en divorce pour rupture de la vie commune, en cas de séparation de fait
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 2
DÉFENDEUR
Madame [B] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024002954 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Kévin DUPRAT
Maître Nicoletta TONTI
Copie exécutoire délivrée le : à : parties (LRAR)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 28 mai 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 11] (Algérie), de nationalité française,
et de
Madame [B] [F] née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 9] (Maroc) de nationalité marocaine,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 par-devant l’officier de l’état civil de de [Localité 12]
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 01 novembre 2022,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de la communauté pardevant le notaire de leur choix,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’ancien conjoint ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que Madame [F] et Monsieur [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, [I] [W] [Z], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 10] (54) et [E] [Z], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 10] (54)
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
FIXE la résidence des enfants au domicile de leur mère, Madame [B] [F],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] accueillera les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Monsieur [M] [Z] disposera d’un droit de visite s’exerçant les dimanches des semaines paires, de 14h00 à 18h00, pendant et hors périodes scolaires,
à charge pour le père ou toute personne de confiance, d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent selon les cas, et de ramener les enfants à l’issue,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
FIXE à 180 EUROS (cent quatre-vingt €) par mois et par enfant, soit 360 EUROS en tout (trois cent soixante euros) la contribution que doit verser Monsieur [Z] , toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à Madame [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er février en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt des poursuites pénales
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, Madame [F] ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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