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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 19 janv. 2026, n° 25/08082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08082 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2UD
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 25/08082 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N2UD
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 19 Janvier 2026
— réputé contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Clément DEZEMPTE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 229
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° D 781.452.511. pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1996 à
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
Vu l’acte introductif d’instance signifié les 03 juillet, 29 juillet et 10 septembre 2024 par lequel Monsieur [K] [E] a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg Monsieur [C] [R] ainsi que le MACIF et a fait appeler la CPAM du Bas-Rhin aux fins de déclaration de jugement commun ;
Suivant conclusions notifiées le 03 février 2025 Monsieur [K] [E] demande au tribunal de :
* HOMOLOGUER sans réserve le protocole d’accord transactionnel du 6 janvier 2025;
* DIRE ET JUGER que chacune des parties assumera ses propres frais et dépens résultant de la présente procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [C] [R] et la MACIF demandent au tribunal de :
* HOMOLOGUER sans réserve le protocole d’accord transactionnel du 15 janvier 2025 ainsi que l’avenant au protocole transactionnel du 19 juin 2025 ;
* CONSTATER le désistement d’instance et d’action du demandeur à frais partagé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 03 juillet 2024 par remise à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Monsieur [W] [X], manager.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties ont mis un terme au litige qui les opposait en la présente instance par un protocole d’accord transactionnel régulièrement signé par chacune d’elles le 15 janvier 2025, régularisé par acte signé les 11 et 19 juin 2025 et comportant des concessions réciproques.
Il convient de leur en donner acte et de faire droit à leur demande commune d’homologation de ce protocole d’accord transactionnel, dont l’original sera annexé au jugement, ainsi que de donner force exécutoire à celle-ci.
Conformément à l’accord des parties, les frais et dépens seront compensés et il sera constaté l’extinction de l’instance et de l’action.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu et signé par les parties les 11 et 19 juin 2025 ;
DONNE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu et signé par les parties les 11 et 19 juin 2025 ;
ANNEXE le protocole d’accord transactionnel des 11 et 19 juin 2025 au présent jugement pour être classé au rang des minutes, le dit jugement ne pouvant être délivré sans cette annexe;
COMPENSE les frais et dépens ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du Tribunal;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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