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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/03666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/03666 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N362
63B
S.A.R.L. [7]
C/
[X] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 03 février 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître [B] [I], SELARL [8], dont le siège social est sis [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 28 décembre 2018
représentée par Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Stéphanie MARCIE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [X] [P], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jérôme DEPONDT, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Au cours de l’année 2015, la SARL [7] a sollicité Me [X] [P], avocate au barreau de Paris, pour des prestations de conseil et de rédaction juridique dans le cadre d’un projet d’acquisition de parts de sociétés appartenant à la société [5].
Un mandat d’intervention a été proposé par Me [P] à la société [7] par courriel du 26 février 2015.
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2015, la société [5] a cédé à la SARL [7] les titres de sociétés lui appartenant ([F] et [M]) sous réserve de l’accomplissement de conditions suspensives.
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2015, les sociétés cessionnaire et cédante ont constaté l’accomplissement desdites conditions suspensives et réitéré la cession.
Par acte du 30 juin 2016, la société [7] a assigné la société [5] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la réticence dolosive.
Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [7], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 2018 désignant maître [B] [I] de la SARL [8] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018, la société [7] a demandé à Me [P] d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur, au titre des fautes commises dans l’exercice de son activité de conseil.
Le 1er octobre 2020, la société [5], la société [6] et la société [8], en la personne de Me [I] es qualité de mandataire liquidateur des sociétés [F] et [7] ont signé un protocole transactionnel mettant un terme au litige engagé le 30 juin 2016 devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte en date du 21 décembre 2022, la société [7] représentée par Me [I] es qualité de liquidateur judiciaire a fait assigner Me [P] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de réparation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens a constaté l’incompétence du tribunal judiciaire d’Amiens en application de l’article 47 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire devant le tribunal de Senlis.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour d’appel d’Amiens a confirmé l’ordonnance du 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions, à l’exception du renvoi devant le tribunal judiciaire de Senlis, et statuant à nouveau, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par conclusions d’incident du 22 octobre 2024, Me [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes du la société [7] au titre de la prescription.
L’audience d’incident a été fixée au 9 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, Me [P] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer la société [7] irrecevable en ses demandes au titre de la prescription ;
— Condamner la société [7] aux dépens ;
— Condamner la société [7] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à voir le demandeur déclaré irrecevable en sa demande, elle fait valoir que la société [7] a eu connaissance de sa mauvaise affaire dès 2016, à l’occasion de l’établissement du bilan comptable de la société [F], et qu’elle a assigné le cédant devant le tribunal de commerce de Paris le 30 juin 2016 pour l’indemnisation des mêmes préjudices que ceux dont l’indemnisation est réclamée dans la présente instance
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 décembre 2025, la société [7] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter Me [P] de ses demandes ;
— Condamner Me [P] aux dépens ;
— Condamner Me [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle elle a demandé à Me [P] d’établir une déclaration de sinistre. Elle soutient qu’en cas de procédure contentieuse dont dépend la fixation du dommage, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où la décision est définitive, c’est-à-dire dans le cas d’espèce la signature de l’accord transactionnel mettant fin aux procédures d’indemnisation.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
Aux termes de l’article 2225, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
L’article 2225 n’étant applicable qu’en cas de mandat de représentation et d’assistance en justice, l’action en responsabilité engagée contre l’avocat au titre de ses activités extrajudiciaires de conseil et de rédaction d’actes est donc soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil texte, par principe, applicable aux actions en responsabilité quel qu’en soit le fondement délictuel ou contractuel.
Le point de départ du délai de prescription pour les actions en matière de responsabilité dans le cadre d’une activité de conseil et de rédaction d’un contrat est le jour ou la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables s’est réalisée, c’est-à-dire le jour où la perte financière invoquée s’est révélée au cessionnaire.
En l’espèce, il résulte tout d’abord de la lecture du mandat d’assistance conclu entre les parties le 26 février 2015 que la société [7] n’a pas signé un mandat de représentation et d’assistance en justice, mais un mandat de conseil et de rédaction d’actes. Les demandes en indemnisation au titre de la responsabilité de Me [P] se prescrivent donc, en application de l’article 2224 du code civil, par cinq ans à compter du jour ou la société [7] a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit à réparation.
Il apparait par ailleurs que le dommage résultant de la perte de chance de ne pas conclure le contrat ou de le conclure à des conditions plus favorables en raison des fautes alléguées de Me [P] est identique dans son montant au dommage résultant des manquements éventuels du cédant à ses obligations précontractuelles, puisqu’il résulte de la perte financière subie par la société [7] après la signature du contrat. Toutefois, en dépit de l’identité apparente du préjudice invoqué, ces préjudices sont en lien avec des faits dommageables différents, dans la mesure où la présente action à l’égard de l’avocat repose sur l’allégation de fautes commises par ce dernier dans la délivrance de conseil et dans la rédaction de l’acte permettant de garantir une opération favorable financièrement et d’exclure ou de limiter les risques de perte, alors que l’action à l’égard du cédant repose sur la caractérisation des manquements de ce dernier à son obligation précontractuelle d’information. A cet égard, en présence d’une perte financière postérieure à la signature du contrat qui n’a jamais été contestée par les parties, même si la procédure judiciaire devant le tribunal de commerce avait permis de conclure à une absence de manquement du cédant à son obligation précontractuelle d’information, le cessionnaire conservait la possibilité d’agir à l’égard de son avocat sur le fondement d’une faute commise par l’avocat et en lien avec cette perte financière. Au surplus, l’avocat du cessionnaire n’aurait en toute hypothèse pu être tenu responsable d’une réticence dolosive du cédant.
Il en résulte que l’action en responsabilité à l’égard de Me [P] est distincte de l’action pour réticence dolosive à l’égard du cédant, et ne pouvait pas dépendre de l’issue de cette dernière procédure. Le protocole transactionnel signé entre [7] et [5] est donc sans lien avec la présence instance.
Au contraire, il ne peut être contesté par la société [7] que l’établissement des bilans comptables de la société [F] au 31 décembre 2015 lui a permis de connaître avec certitude la perte financière alléguée telle qu’elle résulte des termes de l’assignation du 30 juin 2016 : " le résultat enregistré au 31 décembre est une perte de 295 999 euros (…) Les capitaux propres de [F] ont subi une dégradation de l’ordre de 347 386 euros ". Il est donc parfaitement établi d’une part que la perte financière, même susceptible d’aggravation ultérieure, était déjà certaine et réalisée en début d’année 2016, et que la société [7] avait connaissance de cette perte au plus tard à la date à laquelle elle a décidé d’en demander réparation au cédant devant le tribunal de commerce d’Amiens, c’est-à-dire à la date à laquelle elle a informé Me [P] de son intention d’introduire une action en justice par un courriel du 21 mars 2016. Il n’est au surplus pas davantage contesté que la société demanderesse avait à cette date connaissance des manquements qu’elle reproche à son conseil.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité à l’égard de Me [P] étant fixé au 21 mars 2016, les demandes en réparation du préjudice allégué sont irrecevables, car prescrites à la date de l’assignation depuis le 21 mars 2021.
Sur les autres demandes
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens. En l’espèce, il convient de condamner la société [7], partie perdante, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [7] sera condamnée à payer à Me [P] la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevables les demandes de la société [7] représentée par Me [I] es qualité de liquidateur judiciaire à l’égard de Me [X] [P], au titre de la prescription ;
Condamne la société [7] représentée par Me [I] es qualité de liquidateur judiciaire aux dépens ;
Condamne la société [7] représentée par Me [I] es qualité de liquidateur judiciaire à payer la somme de 2 000 euros à Me [X] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 03 février 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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