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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 29 janv. 2026, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01191 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEJE
Minute N° 2026/0096
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[D] [Y]
C/
[8]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 29/01/2026 à :
la SELARL [4]
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 29 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01191 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEJE du 29 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [D] [Y], maçon coffreur au sein de la société [3], a été placé en arrêt de travail du 13 juin 2025 au 1er août 2025, a repris son travail le 25 août 2025 après ses congés annuels, et a été de nouveau placé en arrêt de travail depuis le 2 septembre 2025.
Se plaignant de l’absence de versement de ses indemnités journalières en dépit de multiples réclamations, alors qu’il est en rechute d’un accident de trajet du 29 décembre 1993, M. [D] [Y] a fait assigner en référé la [7] selon acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025 afin de solliciter, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, L 436-1, R 436-5, R 142-26 et suivants du code de la sécurité sociale :
— le paiement immédiat par la défenderesse des indemnités journalières dues depuis le 13 juin 2025 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance,
— la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 2 000 € à titre de provision sur des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard de paiement, et d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [D] [Y] conclut à la compétence du juge saisi avec subsidiairement renvoi devant le président du pôle social pour statuer sur la demande de paiement provisionnel d’astreinte, au fond à la condamnation de la défenderesse au paiement de sommes provisionnelles de 300,81 € restant due au titre des indemnités journalières, de 2 929,28 € d’astreintes dues conformément aux articles L 436-1 et R 436-5 du code de la sécurité sociale, de 2 000 € de dommages et intérêts, outre le paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en soulignant que :
— il est seulement demandé, par référence aux articles R 142-10-6 du code de la sécurité sociale et 835 du code de procédure civile, une provision sur les astreintes et non leur liquidation, le montant et le point de départ étant faciles à calculer,
— aucune compétence spécifique n’a été édictée en référé depuis la disparition du tribunal des affaires de sécurité sociale,
— les difficultés liées à la mise en place d’un logiciel ayant coûté près de 40 millions d’euros sont indifférentes,
— le défaut de versement des indemnités journalières, non sérieusement contestable, est constitutif d’un trouble manifestement illicite,
— des jours de carence ont été appliqués alors que l’arrêt de travail du Dr [H] mentionnait le lien avec l’accident de travail et que le certificat du 11 juillet du Dr [P] ne fait que confirmer ce motif,
— le calcul détaillé selon différentes périodes est exposé pour justifier la somme réclamée au titre de la provision sur astreintes,
— la carence de la caisse l’a privé de ses indemnités et indirectement de la rémunération supplémentaire de [10] pendant cinq mois, alors qu’il doit faire face à des charges fixes qu’il détaille, ce qui justifie l’indemnisation réclamée en vertu des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, le versement opéré après l’assignation caractérisant la mauvaise foi de la [6],
— rien ne justifie d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
La [7] conclut à l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande d’astreinte fondée sur les articles L 436-1 et R 436-5 du code de la sécurité sociale et au débouté du demandeur, en répliquant que :
— seules les juridictions spécialement désignées pour connaître du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur les astreintes, de sorte que M. [Y] aurait dû saisir le pôle social du tribunal judiciaire, seul compétent pour connaître des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale et pour apprécier le caractère injustifié d’un retard apporté au paiement, pour prononcer l’astreinte et pour la liquider,
— alors qu’elle assume la charge de 1 475 000 assurés et a versé 393 millions d’euros d’indemnités journalières par an en 2023, le processus de calcul des indemnités est relativement complexe et dépend de la situation des assurés,
— la mise en place d’un nouvel outil informatique dénommé [5], à titre expérimental en [Localité 9]-Atlantique et en Vendée, permet une amélioration des délais dans 80 % des cas, mais a fait naître des difficultés de traitement des cas les plus complexes, notamment pour les temps partiels thérapeutiques, sachant que les difficultés résultent parfois du manque d’informations de la part des employeurs,
— il n’y a plus de trouble manifestement illicite suite au versement des indemnités journalières intervenu le 12 novembre 2025,
— l’obligation de paiement de la somme restant réclamée est sérieusement contestable, dès lors que l’indemnisation a été réalisée au titre d’une maladie du 13 juin au 10 juillet 2025 et de la rechute d’accident de trajet du 29 décembre 2013 à compter du 11 juillet 2025, du fait que le certificat médical de rechute a été établi le 11 juillet 2025,
— le lien de causalité entre l’accident de trajet et la rechute a été reconnu et notifié le 11 août 2025 et M. [Y] a été informé pendant l’été des difficultés de traitement de son dossier en raison de sa complexité,
— la régularisation est intervenue le 12 novembre 2025,
— le court délai entre l’assignation et la régularisation est une coïncidence et rien ne permet d’établir un lien de causalité entre les deux événements, dans un contexte où elle mobilise tous ses moyens pour traiter les cas complexes comme celui de M. [Y],
— les calculs des astreintes sont erronés et portent sur des périodes antérieures à la reconnaissance de la rechute, si bien qu’ils ne peuvent relever du juge des référés,
— la demande de dommages et intérêts se heurte à trois objections concernant le fondement contractuel supposé qui n’est pas précisé, la mauvaise foi alléguée qui n’est pas établie, et le préjudice qui n’est pas décrit,
— compte tenu des circonstances, elle ne peut être considérée comme la partie perdante et condamnée au titre des dépens et frais.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d’une provision sur indemnités journalières
Le trouble manifestement illicite initialement allégué ne peut plus être considéré comme actuel, dès lors que les circonstances qui étaient invoquées à son soutien, à savoir le non-paiement des indemnités journalières pendant plusieurs mois, ont cessé depuis le 13 novembre 2025.
La demande de provision sur le solde réclamé au titre des indemnités journalières dues à M. [Y] pour la période du 13 juin au 10 juillet 2025 ne peut être fondée que sur les pouvoirs issus de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui imposent le constat d’une obligation non sérieusement contestable.
Or, si M. [Y] présente un certificat médical du Dr [H] daté du 13 juin 2025 prescrivant un arrêt de travail mentionnant le lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle du 29/12/23, il sera relevé que celui-ci porte la mention « RECTIFICATIF », qui suppose qu’une autre version a dû être transmise auparavant, et qu’en l’absence de ce premier document, il est impossible de déterminer les mentions qui ont été rectifiées.
Le juge des référés ne peut trancher la question de fond du calcul des indemnités journalières selon le régime maladie ou le régime accident du travail et maladies professionnelles sans outrepasser ses pouvoirs, alors que la caisse est liée par l’appréciation faite par son médecin conseil le 11 juillet 2025 quant au régime de prise en charge du premier arrêt de travail, et alors qu’aucun recours n’a été intenté devant la commission médicale de recours amiable puis devant le pôle social.
La demande provisionnelle sera donc rejetée.
Sur la compétence pour statuer sur la demande au titre des astreintes
La demande au titre des astreintes ayant été formulée à titre provisionnel, elle relève bien des pouvoirs du juge des référés définis par l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’ordonnance annuelle du président du tribunal judiciaire de Nantes établie en application des articles L 121-3, R 121-1 et R 212-6 du code de l’organisation judiciaire confiant au service des référés du tribunal l’ensemble des affaires du contentieux général et social, la formation saisie est bien compétente pour statuer sur la demande.
Sur la demande de provision sur astreintes
Selon le premier alinéa de l’article L 436-1 du code de la sécurité sociale : « Tout retard injustifié apporté au paiement soit de l’indemnité journalière, soit de l’indemnité en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par la juridiction compétente. »
L’article R 436-5 du code de la sécurité sociale précise : « L’astreinte prévue à l’article L. 436-1 est versée à partir du huitième jour de l’échéance de l’indemnité journalière, de l’indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non payées. »
Or l’appréciation du caractère injustifié du retard de paiement de l’indemnité journalière ne peut être opérée en l’espèce sans excéder les pouvoirs du juge des référés, qui se limitent au constat d’évidences, dès lors qu’il s’agit d’analyser le comportement de la [7] au regard de la situation de M. [Y], et qu’elle invoque des circonstances particulières liées à la mise en place d’un logiciel en phase de test rendant plus difficile le traitement de cas complexes, alors que la coexistence d’arrêts maladie et d’arrêts en lien avec un accident de travail ou une maladie professionnelle et avec un litige sur la date du point de départ de la rechute d’accident du travail en fait un cas particulier, que les échanges de mails démontrent que face aux difficultés rencontrées, la caisse a mobilisé ses équipes pour répondre à ses interrogations au fur et à mesure sur l’état d’avancement de son dossier et sur le service auquel son dossier était confié, avec par exemple un transfert au service expert le 11 septembre 2025, et que face à l’affluence des difficultés résultant de la mise en place du nouveau logiciel, les services ont été engorgés de dossiers urgents à vérifier et traiter pendant l’été 2025 à une période où ses effectifs sont nécessairement réduits pendant les congés annuels.
Seule la juridiction du fond sera à même de décider si ces circonstances sont de nature à excuser le retard de paiement, de sorte que la demande de provision sera rejetée en l’état.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts
De la même façon que pour l’octroi de la provision sur astreinte, la demande de provision sur dommages et intérêts suppose d’analyser le comportement de la [6] pour déterminer s’il a été suffisamment diligent, ce que le juge des référés ne peut pas faire sans excéder ses pouvoirs limités, étant en outre observé que le simple exposé de la situation financière de l’intéressé ne permet pas de caractériser un préjudice financier précis et que l’appréciation des difficultés rencontrées du fait du retard de paiement ne peut pas non plus ressortir de l’évidence.
Sur les frais
Si le juge des référés ne peut faire l’analyse du comportement fautif de la caisse, il se doit cependant de constater que la régularisation de la situation de M. [Y], attendue depuis plusieurs semaines, et sur laquelle l’attention des services de la [6] était attirée par plusieurs messages et qu’elle reconnaissait considérer comme méritant une attention particulière, puisqu’elle a transféré son traitement à son service expert, n’est intervenue que le 13 novembre 2025, c’est à dire dans les jours qui ont suivi l’assignation du 31 octobre 2025.
La [7], doit ainsi être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnée aux dépens, dès lors qu’il n’est pas contestable que le non-paiement des indemnités journalières pendant un si long délai est une situation anormale et qu’il justifiait la réclamation en justice.
Même si un lien formel n’est pas établi entre l’assignation et le paiement des indemnités moins de deux semaines après, le juge n’aura pas la naïveté de croire qu’il s’agit d’un hasard, sauf à fermer les yeux sur les coïncidences de situations identiques où il a déjà été saisi et où il a pu constater une régularisation aussi hâtive après les assignations délivrées.
Il est donc équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la [7] devra payer à M. [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent,
Rejetons les demandes provisionnelles,
Condamnons la [7] à payer à M. [D] [Y] une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la [7] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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