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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 22 sept. 2025, n° 24/06073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me [Localité 3] Hassira,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/06073
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OZM
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2024
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 22 Septembre 2025
DEMANDERESSE
La société GRENKE LOCATION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par Maître Johanna Bou Hassira, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1490,
et Maître thierry Coumes, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L], né le 5 février 1994 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 22 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/06073 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OZM
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 22 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2022, la SAS GRENKE LOCATION et Monsieur [J] [L] ont conclu un contrat de location longue durée portant sur un site web fourni par la société COMETIK NOVA-SEO, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 205 euros HT sur une période de 48 mois.
Le site a été livré le 7 avril 2022.
Monsieur [L] a cessé de payer les loyers appelés, et par courrier du 11 janvier 2023, il a été mis en demeure de régler la somme de 537,36 euros correspondant aux loyers échus impayés. Dans ce courrier, la société GRENKE LOCATION l’informait de son intention, à défaut de règlement, de procéder à la résiliation du contrat conformément aux conditions générales.
Faute de paiement, par courrier du 17 mars 2023, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat et mis en demeure Monsieur [L] de procéder au règlement de la somme de 8.626,31 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de paiement des sommes dues en vertu du contrat.
Aux termes de son assignation la société GRENKE LOCATION demande au tribunal de:
— Condamner Monsieur [J] [L] à lui payer :
* 984,00 euros TTC au titre des loyers échus impayés; outre 17,31 euros au titre des intérêts déjà courus ;
* 9.102,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
* 40,00 euros au titre des fais de recouvrement ;
— Assortir la condamnation des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux d’intérêt légal en vigueur courant à compter de la sommation du 18 mars 2023 ;
— Faire application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens ;
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Monsieur [L] régulièrement assigné au moyen d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
Le demandeur a donné son accord à une procédure sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025 et le conseil de la demanderesse a été invité à déposer son dossier au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat signé le 9 mai 2022 par Monsieur [J] [L] porte sur la location d’un site internet pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer HT mensuel de 205,00 euros.
La mise à disposition du matériel est établie par le procès verbal de réception du 7 avril 2022 et de la confirmation adressée par mail à GRENKE LOCATION le 7 mai 2022.
L’article 10 du contrat stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusée de réception du 11 janvier 2023, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure Monsieur [L] de régler la somme de 537,36 euros au titre des loyers échus impayés.
La résiliation du contrat été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2023 étant observé qu’à cette date, Monsieur [L] était redevable de 4 termes mensuels de loyer conformément à l’article 40 rappelé ci-dessus.
Selon l’article 11 du contrat, en cas de résiliation, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En conséquence, conformément au décompte de créance, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 984,00 euros au titre des loyers échus impayés, outre celle de 7.585 euros au titre des loyers à échoir.
Monsieur [L] sera donc condamné au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce
Les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce sont applicables dans les relations entre professionnels et en l’espèce Monsieur [L] a contracté pour les besoins de son activité professionnelle d’avocat.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 40 euros.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société GRENKE LOCATION la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [L] sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 984,00 euros au titre des loyers échus, et celle de 7.585 euros au titre des loyers à échoir avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros par application de l’article L.441-10 du code de commerce ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 22 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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