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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 avr. 2025, n° 25/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/02124 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDUJ
Minute N°25/00495
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Avril 2025
Le 12 Avril 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 7 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 09 avril 2025, notifié à Monsieur [T] [I] le 09 avril 2025 à 10h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 avril 2025 à 15h20
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CHER en date du 11 Avril 2025, reçue le 11 Avril 2025 à 16h34
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [I]
né le 16 Septembre 1976 à [Localité 4] (HAUT RHIN)
de nationalité Italienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [T] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [T] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur la consultation du fichier des Traitements des antécédents judiciaires :
Le conseil de Monsieur [T] [I] relève que l’habilitation de la personne ayant consulté le fichier des Traitements des Antécédents Judiciaires n’est pas produite et que dès lors, la procédure précédent le placement de Monsieur [T] [I] en rétention administrative est irrégulière.
En l’espèce, il sera relevé que contrairement aux fichiers comportant des informations à caractère personnel, le fichier des antécédents judiciaires ne fait mention que des signalements et condamnations de l’intéressé.
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En l’espèce, il sera considéré que la consultation du fichier des antécédents judiciaires ne porte pas atteinte et ne peut être considérée comme une ingérence dans le respect de la vie privée.
Le moyen sera rejeté.
II – Sur la recevabilité de la requête :
En vertu des dispositions combinées des articles R.743-2, L.744-2 et R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une jurisprudence constante, la requête en prolongation formée par la préfecture doit comporter une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative.
Il résulte enfin du premier alinéa de l’article L.743-9 du CESEDA que le magistrat du siégé du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Par conséquent, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Il ne peut non plus être suppléé à une absence de registre – ou d’actualisation du registre – par la recherche des informations inscrites dans les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).
La production de cette copie actualisée a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, elle a pour fondement de permettre de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits qui lui sont retenus et, d’autre part, du refus opposé à une demande, qui constitue un fait négatif (voir en ce sens CA d’Aix-en-Provence, 19 janvier 2024, n°2024/00089).
En l’espèce, il ressort de l’audience – et selon document remis par l’intéressé – que Monsieur [T] [I] a remis contre récépissé en date du 9 avril 2025 son passeport en cours de validité.
Force est de constater que le registre remis à l’appui de la requête en prolongation ne fait pas ressortir ce fait dans le cadre prévu à cet effet.
Pour autant, il doit se déduire de ces éléments que l’irrecevabilité de la requête doit s’apprécier à l’aune de la fonction assignée au registre et que dès lors, seule l’omission d’évènements impactant la mesure de rétention et éclairant sur l’effectivité de l’exercice d’un droit par le retenu, tels qu’une admission à l’hôpital, est de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation.
En l’espèce, l’absence de mention sur le registre actualisé de la remise du passeport aux services de police n’est pas de nature à caractériser une atteinte aux droits de Monsieur [T] [I].
Le moyen sera rejeté.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
L’article L.731-2 du même code précise que : " L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. "
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 09 avril 2025, régulièrement signé par une personne habilitée, la préfecture du Cher expose que Monsieur [T] [I] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 7 avril 2025.
Aux fins d’établir que Monsieur [T] [I] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé, eu égard à ses antécédents judiciaires, présente un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante pour garantir cette exécution ; que son comportement constitue d’un point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
En application des dispositions de l’article L.251-2 du CESEDA, « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
En vertu des dispositions de l’article L.251-1 du CESEDA, " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :
(…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ".
En l’espèce, il ressort que Monsieur [T] [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bourges en date du 09 août 2024 à une peine d’un an d’emprisonnement pour sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif, harcèlement sur conjoint, violences habituelles sur conjoint n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et non-respect d’une obligation ou d’une interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [I] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond :
Sur les diligences :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture u Cher, compte tenu des déclarations de l’intéressé et de la possession d’un passeport en cours de validité, a saisi la DNE d’une demande de routing en date du 7 avril 2025.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de l’original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie ainsi que de tout document justificatif de son identité.
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, s’il est constant que Monsieur [T] [I] a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou sur le fondement de l’article L.251-1 2° du CESEDA force est de relever néanmoins qu’il dispose de garanties suffisantes de représentation permettant son assignation à résidence en ce que :
— il dispose d’un passeport en cours de validité, qu’il a remis à l’autorité préfectorale,
— il est né en France, y résidait de manière stable depuis toujours avant son incarcération, y a travaillé de manière stable jusqu’à subir un arrêt de travail,
— il justifie d’une attestation d’hébergement ;
Par conséquent, il sera jugé que Monsieur [T] [I] présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, et il sera fait droit à sa demande d’assignation à résidence dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02124 avec la procédure suivie sous le RG 25/02127 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02124 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDUJ ;
Déclarons la requête afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [T] [I] recevable;
Rejetons les irrégularités de procédure soulevées ;
Rejetons le recours formé par Monsieur [T] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la requête de PREFECTURE DU CHER afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [T] [I] ;
Ordonnons l’assignation à résidence de Monsieur [T] [I] à l’adresse suivante : Chez M. [B] [N] demeurant [Adresse 1]
Disons que pendant la durée de l’assignation, Monsieur [T] [I] sera astreinte à résider dans le lieu fixé par le juge du tribunal judiciaire et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Rappelons que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 824-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 12 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Avril 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CHER et au CRA d’Olivet.
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