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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 29 janv. 2026, n° 23/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/02268 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5YS
NAC: 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
M. LE GUILLOU, Vice-Président
et
Madame GALLIUSSI, Juge
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Madame GALLIUSSI, Juge
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 27 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GALLIUSSI.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
M. [M] [I] agissant tant en son nom propre qu’ès qualité d’ayant droit de Madame [X] [I]
né le 01 Mai 1934 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
et
M. [D] [I] agissant es qualité d’ayant droit de Madame [X] [I]
né le 04 Décembre 1964 à [Localité 11] (31),
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 226, et Maître Dimitri Pincent, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant.
DEFENDEURS
— M. [E] [S]
né le 21 Janvier 1952 à [Localité 11] (31),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 321
— S.A. VERMEIL ASSURANCES, société à responsabilité limitée, RCS [Localité 11] 503 988 701, prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Christian NGUYEN-NGHIEM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142
— Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA d’un état membre de la CE venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et Maître Claire-Marie Quettier, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mars 2003, Monsieur [N] [W] a créé la SAS ARISTOPHIL, dont l’objet social est « l’achat, la vente, l’expertise et le conditionnement de lettres historiques, de manuscrits, de lettres autographes, de lettres du siège de [Localité 9] de 1870, de livres anciens et modernes, de dessins anciens et modernes, de peintures anciennes et modernes ».
La SAS Aristophil a acquis de nombreux manuscrits, tapuscrits et lettres dont elle a développé la commercialisation sous la forme d’acquisition de parts indivises de collections regroupant plusieurs œuvres de façon thématique ou autour d’un même auteur.
Le 11 février 2011, Madame [X] [I] a souscrit au placement financier Aristophil, par l’acquisition de la pleine-propriété d’une “collection de lettres et manuscrits historiques, oeuvres d’art anciennes et modernes” pour un montant de 13 000 euros. A cette occasion, Madame [I] s’est vu remettre plusieurs documents : un formulaire ayant pour objet de décliner son état civil ainsi que de renseigner les revenus de son foyer et une fourchette estimée du patrimoine de son foyer ; une fiche de présentation des garanties des produits ARISTOPHIL ; une convention Amadeus accompagnée d’une annexe à une convention de garde et de conservation ; une facture et un certificat de propriété.
Le 25 juillet 2011, Madame [X] [I] a acquis des parts indivises de la collection “Espace et Grandeur du Génie Scientifique” pour 20 000 euros.
Le 22 avril 2012, son époux, Monsieur [M] [I] a acquis la pleine-propriété d’une collection d’oeuvres préconstituée pour 25 000 euros.
En février 2023, Monsieur [M] [I] a fait l’acquisition de parts indivises de la collection “Correspondances intemporelles” pour 30 000 euros.
Le 9 octobre 2013, Madame [X] [I] a acquis des parts indivises de la collection “Espace et Grandeur des Arts et des Lettres” pour un montant de 20 200 euros.
Ces placements ont eu lieu par l’intermédiaire et à la suite des conseils de Monsieur [E] [S], conseiller en gestion de patrimoine.
Le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de la S.A.S ARISTOPHIL, pour des faits, notamment, d’escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses et d’abus de confiance. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été prononcée à l’issue de l’instruction du dossier.
La société ARISTOPHIL a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015, des suites d’une enquête préliminaire diligentée à son encontre.
Par courrier recommandé du 27 décembre 2019, les consorts [I] ont mis en demeure Monsieur [S] et la société VERMEIL ASSURANCES dont il était le mandataire de leur présenter une proposition indemnitaire.
Par exploit d’huissier en date des 11 et 12 février 2020, M. [M] [I], agissant en son nom propre et ès qualités d’ayant droit d'[X] [I], et M. [D] [I], agissant ès qualités d’ayant droit d'[X] [I], ont assigné Monsieur [S], la société VERMEIL ASSURANCES et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir réparer leurs divers préjudices subis en raison de manquements professionnels commis à l’occasion de la commercialisation des produits Aristophil.
Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté les consorts [I] de leurs prétentions indemnitaires formulées à l’encontre de la S.A VERMEIL ASSURANCES, faute d’intérêt à agir et les a déclarés irrecevables comme prescrits, en leurs prétentions indemnitaires fondées sur un manquement à l’obligation d’information et de conseil de Monsieur [E] [S].
Par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 29 novembre 2022, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état a été infirmée, sauf en ce qu’elle a déclaré les demandeurs irrecevables à agir à l’encontre la société VERMEIL ASSURANCES. Elle les a donc déclarés recevables à agir à l’encontre de Monsieur [S] et son assureur.
Les consorts [I] ont demandé de rétablir au rôle l’affaire par conclusions déposées en mai 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2025, devant le tribunal réuni en sa formation collégiale, et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Dans leurs dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 9 avril 2025, Monsieur [M] [I] et Monsieur [D] [I] en leur nom propre et en qualité d’ayants droits d'[X] [I] demandent au tribunal de :
— Condamner Monsieur [E] [S] à verser à Monsieur [M] [I] et Monsieur [D] [I] ès qualités d’ayants droit d'[X] [I] :
A titre principal, 46 738 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral ;A titre subsidiaire, 44 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil ;En tout état de cause, 14 200 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital ;En tout état de cause, 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [E] [S] à verser à Monsieur [M] [I], à titre personnel :
A titre principal, 41 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral ;A titre subsidiaire, 38 900 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil ;En tout état de cause, 12 800 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital ;En tout état de cause, 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [E] [S], en application de la police FN 1925 et au profit des demandeurs ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [S] et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser à Monsieur [M] [I] et Monsieur [D] [I] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [I] indiquent que Monsieur [S] a manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard dans le cadre du placement financier auprès de la société Aristophil et de sa distributrice ART COURTAGE, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, fonction qu’il cumulait avec celle de mandataire de la société Aristophil. Ils considèrent que Monsieur [S] leur a vendu ces produits sans vérification sur la fiabilité de ce produit ni la consistance exacte des collections vendues et sans les avertir des risques notamment sur l’absence de rachat automatique des parts à la fin du contrat.
Ils font état des sommes qu’ils ont pu obtenir des ventes aux enchères des oeuvres qui ont eu lieu jusqu’en 2014. Ils estiment leur perte en capital à 100% selon une jurisprudence de la Cour de cassation. A titre subsidiaire, ils évaluent à 95% leur taux de perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux et d’investir ses fonds dans un autre placement. En outre, les demandeurs exposent qu’ils auraient pu placer cet argent dans d’autres épargnes, lesquelles auraient pu rapporter un rendement, même faible, type Livret A à 2%.
Ils affirment que les époux [I] ont subi un préjudice moral consécutif à la tromperie subie par leur conseiller en qui ils avaient confiance et aux démarches précontentieuses anxiogènes et chronophages qu’ils ont dû engager à la suite de ce placement.
Sur la garantie de CNA, ils précisent que Monsieur [S] disposait nécessairement d’un mandat express auprès de ART COURTAGE, qui lui a reversé 137 729 euros de commission pour l’année 2011 et bénéficiait à ce titre des garanties souscrites par elle auprès de la compagnie d’assurance CNA (police FN 1925). Ils contestent tout dépassement du plafond de garantie pour l’année 2019.
Dans ses conclusions communiquées électroniquement le 20 mai 2025, Monsieur [E] [S] demande au tribunal de :
— DÉBOUTER purement et simplement Messieurs [M] et [D] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONSTATER que Monsieur [S] a pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseil ;
— CONSTATER que Messieurs [M] et [D] [I] échouent à démontrer une faute professionnelle commise par Monsieur [S] ;
— CONSTATER que Messieurs [M] et [D] [I] échouent à démontrer un préjudice réparable ;
Si par extraordinaire la responsabilité de Monsieur [S] devait être retenue :
— CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY venant aux droits de la CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à relever et garantir Monsieur [S] en sa qualité d’assureur de toute condamnation mise à la charge de ce dernier ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Messieurs [M] et [D] [I] à verser à [E] [S] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [S] rappelle qu’avant chaque souscription, il a fait remplir aux époux [I] une fiche connaissance client portant mandat de recherche de produits d’art et de collection qu’ils ont remplie et signée ; qu’ils ont signé chacun des contrats qui sont clairs sur les biens vendus (composition et valeur), sur les rendements possibles et les risques notamment sur le rachat des biens acquis. Il considère avoir été transparent et loyal dans son intervention auprès des époux [I] et n’avoir donc commis aucune faute à leur égard.
Sur les préjudices des demandeurs, il considère qu’ils ne sont pas établis et n’ont pas de lien de causalité avec les fautes reprochées à Monsieur [S] mais avec la liquidation de la société Aristophil et des manoeuvres frauduleuses de son dirigeant. Selon lui, ils ne peuvent pas prétendre au remboursement intégral du capital perdu car leur préjudice est une perte de chance d’avoir eu le choix de prendre la décision ou non d’investir dont les demandeurs font une évaluation déraisonnable.
Il estime que leur préjudice de faire fructifier le capital investi dans un produit d’épargne classique n’est qu’hypothétique et qu’ils ne justifient pas de leur préjudice moral.
Sur la garantie de CNA, il rappelle qu’elle a déclaré le garantir pour son activité de commercialisation des produits proposés par la société Aristophil en sa qualité de mandataire de la société VERMEIL ASSURANCES mais qu’il convient d’appliquer les limites de garantie.
Dans ses conclusions récapitulatives en défense n°4, transmises par voie électronique le 21 mai 2025, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), sollicite de la juridiction de :
— A titre principal :
Juger que Monsieur [S] n’a pas la qualité d’assuré de la police d’assurance FN 1925 ;Juger que la garantie subséquente de la police d’assurance CNA n°FN1925 ne peut bénéficier à Monsieur [S] ; En conséquence, Débouter les consorts [I] de leurs demandes à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;Débouter Monsieur [S] de son appel en garantie formulé à son encontre ;
— A titre subsidiaire :
Juger que Monsieur [S] n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission ;Constater qu’en toutes hypothèses, les préjudices invoqués par les requérants ne sont ni justifiés, ni dans un lien de causalité avec les fautes allégués ;Débouter les consorts [I] de toutes ses prétentions ;
— A titre infiniment subsidiaire :
Juger qu’elle ne saurait être tenue à garantir Monsieur [S] au-delà des termes de la police FN° 1925 souscrite auprès d’elle, et donc après application d’une franchise de 3 000 euros ;Juger que la police FN1925 prévoit un plafond de garantie de 2 000 000 euros par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurés au titre de la police FN 1925 au cours de la même période d’assurance ;
— A titre principal :
Juger que la police d’assurance a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou, subsidiairement, du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) et que la réclamation des époux [I] doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans ;Constater qu’elle a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période s’assurance subséquente de 5 ans des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente :Débouter en conséquence les époux [I] de leurs demandes de condamnation à son encontre ; Juger en revanche qu’ils pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de sa société au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;
— A titre subsidiaire :
juger, si le tribunal retient que la police n°FN 1925 s’est tacitement reconduite d’année en année, que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période d’assurance de 2019 ;Constater qu’elle a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d’assurance 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n°FN 1925 applicable à cette période d’assurance ;Débouter en conséquence les époux [I] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société CNA ; Juger en revanche qu’ils pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de sa société au titre de la période d’assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;
— En tout état de cause :
juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ; condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) indique que les consorts [I] ne rapportent pas la preuve de ce que Monsieur [S] était assuré au titre de la police n° FN 1925, cette dernière étant destinée aux agents commerciaux ayant reçu mandat exprès de la société ART COURTAGE, sans qu’il soit démontré un quelconque mandat à l’égard du conseiller en gestion du patrimoine. Le seul fait que Monsieur [S] ait procédé à la distribution de l’investissement mis en place par Aristophil ne permet pas de considérer qu’il est intervenu dans le cadre d’un mandat express d’ART COURTAGE qui avait également des sous-mandataires et qui n’était pas la seule société à commercialiser l’investissement Aristophil.
Elle soutient que la police N°FN1925 a été résiliée à effet au 31 décembre 2014 et que la réclamation des demandeurs étant intervenue le 27 décembre 2019, elle doit être rattachée à la période de 5 ans subséquente conformément aux dispositions contractuelles.
A titre subsidiaire, l’assurance soutient que Monsieur [S] est intervenu en qualité de conseil en gestion de patrimoine, ce qui est une activité générique non réglementée dans laquelle le titulaire a uniquement une obligation de moyens et non de résultat.
En outre, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) estime qu’il a été indiqué de façon claire au contractant qu’il était consenti à la société Aristophil une promesse de vente, et que cette dernière se réservait le droit de la lever ou non. De même s’agissant du bien acquis tant dans sa composition que sa valeur. Aussi, l’assureur souligne que le mécanisme de l’investissement litigieux était exposé de manière claire et dépourvu d’ambiguïté, et était donc parfaitement compréhensible pour les époux [I]. La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) précise que Monsieur [S] est étranger à la modification, à posteriori, de la composition de l’indivision, la nouvelle composition n’ayant d’ailleurs fait l’objet d’aucune revendication par l’Etat. La société assurantielle expose que l’adéquation du conseil prodigué avec la situation et l’objectif du placement des époux [I] ne saurait être critiquée, dès lors que l’absence de résultat escompté ne constitue pas une responsabilité. Aussi, le défendeur estime qu’il ne peut être reproché à Monsieur [S] de ne pas avoir cherché à s’informer de manière autonome sur la société Aristophil ou de n’avoir pas anticipé une situation que même les instances les plus avisées n’avaient suspecté.
A titre infiniment subsidiaire, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) soutient que le préjudice dont se prévalent les demandeurs est la conséquence de la liquidation judiciaire d’Aristophil et des manoeuvres frauduleuses commises par son dirigeant et ne peut pas être imputé à Monsieur [S]. Si toutefois un préjudice devait être retenu, l’assureur estime qu’il ne pourrait être retenu qu’une perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne peut donner lieu qu’à une indemnisation partielle qui ne peut être évaluée à 95%. Elle soutient que les demandeurs ne justifient pas de leur préjudice moral.
A titre plus infiniment subsidiaire, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) fait état d’un plafond de garantie de 2 000 000 d’euros par période d’assurance, précisant par ailleurs que le nombre d’assurés dans ce type de police n’est pas limité, et s’applique donc à l’ensemble des réclamations portées par les assurés de la police n° FN 1925 au cours de la même période d’assurance. La compagnie d’assurance expose qu’à l’occasion des seules réclamations formulées en 2019 au titre de la police n° FN 1925, la somme globale de 2 000 000 d’euros a déjà été réglée soit directement aux investisseurs, soit en séquestrant le montant des condamnations. Elle demande l’application de la franchise contractuelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la responsabilité de Monsieur [E] [S].
1- Sur les manquements reprochés.
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la présente procédure “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Les demandeurs soutiennent que Monsieur [S] était tenu à leur égard d’une obligation d’information et de conseil en sa qualité de conseil en gestion du patrimoine ce qui n’est pas contesté par Monsieur [S].
Ils reprochent à Monsieur [S] de leur avoir vendu des parts indivises de collections de manuscrits sans être en possession d’un quelconque justificatif quant à leur composition exacte ni leur valeur réelle alors même que le prix constitue une information substantielle à communiquer à l’acheteur et qu’il ne les a pas non plus informés de l’éventuelle incessibilité des oeuvres si elles venaient à être qualifiées d’archives publiques.
Ils estiment que Monsieur [S] ne les a avertis d’aucun risque lié au produit alors qu’ils étaient des investisseurs non avertis : risque lié au rachat des parts indivises ; risque de perte totale de son capital ; risque de faillite de la société ARISTOPHIL ; risque de mauvaise évaluation des oeuvres en l’absence d’avis de valeur ; risque de revendication des oeuvres…
La société CNA INSURANCE COMPANY rappelle que l’obligation de Monsieur [S] n’était que de moyens et non de résultat ; qu’elle s’apprécie au regard de ses connaissances au jour où il intervient ; que les documents contractuels ne font aucunement état d’un rachat automatique de la collection ni d’un quelconque taux de rendement garanti mais permettent de déterminer la composition de l’indivision ; qu’il ne pouvait pas anticiper la revendication du directeur des archives publiques sur les manuscrits ; qu’il ne peut pas être tenu pour responsable des modalités d’évaluation des oeuvres et de leur sur-estimation ; qu’il a prodigué des conseils adéquats aux époux [I] dès lors que la société ARISTOPHIL présentait tous les gages de sérieux et de solidité requis de sorte que les perspectives de rendement envisagées étaient réelles.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [E] [S] est intervenu en qualité de conseil en gestion de patrimoine à l’égard de Madame comme de Monsieur [I] mais également comme mandataire de la société ARISTOPHIL.
A ce titre, tout conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation d’information et de conseil de moyens envers ses clients auxquels il doit une information et des conseils appropriés quant aux investissements envisagés notamment sur les risques encourus. L’information porte sur des faits objectifs concernant le bien ou le service vendu et se doit d’être claire et compréhensible tandis que le conseil suppose une assistance dans la prise de décision sur l’opportunité de contracter au regard des bénéficies possibles et des risques encourus. L’aléa inhérent à tout placement reste néanmoins supporté par le client investisseur.
La charge de la preuve repose sur le conseiller en gestion de patrimoine. Il appartient donc à Monsieur [S] de prouver avoir satisfait à ses obligations contractuelles d’information et de conseil.
1-1. Sur la composition des collections et leur valeur.
Sur le contenu des collections acquises, il ressort des documents produits que :
— Concernant la convention AMADEUS conclue le 11 février 2011 par Madame [I], ni la convention, ni l’annexe, ni la facture ni le certificat ne font état de la composition de la collection achetée qui est certes en cours de constitution mais non déterminée ni déterminable. Monsieur [S], tenu de l’obligation d’information et de conseil, ne démontre pas que le contenu de la collection ait été portée à la connaissance de Madame [I] dans les soixante jours suivants la conclusion de la convention (pièces 3-9 à 3-12 – demandeurs) ;
— Concernant la convention CORALY’S PRESTIGE conclue le 25 juillet 2011 par Madame [I] ni la convention, ni l’annexe, ni la facture ni le certificat ne font état de la composition de la collection concernée. La convention dans son article II-DÉSIGNATION indique que le détail de l’ensemble de lettres, manuscrits et livres est annexé au document sans que Monsieur [S] ne soit en mesure de prouver l’existence et la remise de ce document à l’acquéreur (pièces 3-13 à 3-16 demandeurs) ;
— Concernant la convention AMADEUS n°6549 conclue le 22 avril 2012 par Monsieur [M] [I], celui-ci produit le courrier qui lui a été adressé par ARISTOPHIL détaillant la composition de sa collection (pièce 3-23 – demandeurs) ;
— S’agissant de la convention CORALY’S PRESTIGE n°0043 conclue le 14 février 2013 par Monsieur [I] ni la convention, ni l’annexe, ni la facture ni le certificat ne font état de la composition de la collection concernée. La convention dans son article II-DÉSIGNATION indique que le détail de l’ensemble de lettres, manuscrits et livres est annexé au document sans que Monsieur [S] ne soit en mesure de prouver l’existence et la remise de ce document à l’acquéreur (pièces 3-24 à 3-28 – demandeurs) ;
— Sur la convention d’indivision « Espace et Grandeur des Arts et des Lettres » conclue le 9 octobre 2013 par Madame [I], ni la convention, ni l’annexe, ni la facture ni le certificat ne font état de la composition de la collection concernée. La convention dans son article II-DÉSIGNATION indique que le détail de l’ensemble de lettres, manuscrits et livres est annexé au document sans que Monsieur [S] ne soit en mesure de prouver l’existence et la remise de ce document à l’acquéreur (pièces 3-29 à 3-32 – demandeurs).
De cette absence d’information concrète et précise sur la composition des biens objets des collections acquises (à l’exception de la convention AMADEUS n°6549), découle une absence d’information sur la valeur des oeuvres acquises dès lors qu’une collection pouvait être composée d’oeuvres ayant des valeurs disparates, information essentielle notamment quant à leur éventuelle revente en fin de contrat.
1-2. Sur les risques liés aux produits ARISTOPHIL.
Monsieur [S] estime avoir rempli son obligation par la signature de fiches « connaissance client » faisant état d’un risque lié à l’investissement de niveau faible et rappelant la nécessité de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme.
Les époux [I] ne contestent pas avoir rempli une fiche d’information dont ils produisent un exemplaire (pièce 3-8a demandeurs). Cependant, les mentions indiquées par Monsieur [S] n’y figurent pas, cette fiche portant uniquement sur leur état civil, leurs revenus personnels et ceux de leur foyer sans aucune information sur la nature des produits ARISTOPHIL, l’évocation de risques liés au choix de ce placement, leur comparaison avec d’autres produits de placement, et leur adéquation avec les besoins et ressources des demandeurs. Monsieur [S] ne rapporte donc pas la preuve de ce qu’il a délivré une information personnelle à Madame [I] et/ou Monsieur [I] sur les risques inhérents aux multiples produits ARISTOPHIL souscrits.
1-3. Sur le rachat.
Les conventions CORALY’S comportent un article VI intitulé “promesse de vente ” qui prévoit que “le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde, de conservation et d’expositions. Cette promesse a une durée de six mois qui court à compter du terme de la convention de garde, de conservation et d’expositions. Cette promesse de vente s’effectuera à un prix d’achat qui figure en Annexe 1 ou si ce prix n’est pas fixé, à un prix déterminé par expertise. Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,75% par an de la valeur déclarée au départ. Durant ces 66 mois, la Société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de 8,75% par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’Annexe 1 pour une période de garde, de conservation et d’expositions de 5 années pleines et entières”. (pièces 3-14 et 3-25 – demandeurs).
Quant aux conventions AMADEUS, l’annexe « convention de garde et de conservation » comporte un article III « PROMESSE DE VENTE EN FIN DE CONVENTION » qui dispose que « Société et acquéreur sont convenus de la possibilité pour la Société d’acheter la collection au terme de la convention de garde, de conservation. L’acquéreur promet à la Société de lui vendre, si bon semble à celle-ci, la collection au terme du contrat. La Société accepte cette promesse unilatérale de vente en tant que promesse et bénéficie d’une option d’achat. Elle pourra l’exercer dans les six mois qui suivront l’expiration du contrat de garde et de conservation aux conditions prévues ci-dessous. La promesse de vente accordée par l’Acquéreur et acceptée en tant que promesse par la Société se réalisera au même prix pour le prix de vente de la collection par l’Acquéreur. Ce prix sera néanmoins majoré en fonction de la durée de détention de la collection par l’Acquéreur […] OPTION 4 : il sera majoré de 8,00% par année pleine et entière de garde et de conservation si le dépôt a eu une durée d’au moins 5 années complètes. ».
Il ressort de la lecture de ces clauses que leur rédaction sur le droit de préemption et la promesse de vente est particulièrement ambiguë, l’emploi du futur et la ponctuation utilisée laissant à penser que dès lors que le propriétaire souhaiterait vendre ses biens, la société ARISTOPHIL lui rachèterait au prix majoré convenu, en omettant de signaler de manière claire et non équivoque l’absence d’obligation de la société ARISTOPHIL quant à ce rachat, qui ne semble bénéficier d’une option que relativement aux modalités de fixation du prix de rachat, et non sur la faculté de rachat en elle-même.
Enfin, si la société ARISTOPHIL a effectivement bénéficié d’une présentation et d’une publicité avantageuses dans la presse, elle a aussi fait l’objet d’alertes réitérées régulièrement par l’Autorité des Marchés Financiers et ce dès 2003, invitant les investisseurs à la plus grande prudence dès lors qu’il n’existe pas “de rendement élevé sans risque élevé” (pièces 1-11 – demandeur).
Au surplus, comme Monsieur [S] le rappelle lui-même dans ses écritures, les produits ARISTOPHIL étaient qualifiés de « placements dits atypiques » non soumis à l’encadrement de l’Autorité des Marchés Financiers, impliquant une vigilance accrue de tout conseiller en gestion de patrimoine amené à conseiller la souscription de ces produits au regard des alertes existantes à leur égard de longue date.
Monsieur [S] ne démontre pas être allé au-delà des seules affirmations de la société venderesse et avoir engagé des vérifications utiles pour confirmer la fiabilité de l’investissement proposé au regard de ses critères atypiques ou avoir alerté les époux [I] sur ces spécificités et différents points pourtant essentiels, sans pour autant qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir détecté les potentielles manoeuvres frauduleuses des dirigeants de la S.A.S ARISTOPHIL.
Dès lors, Monsieur [S] a manqué à ses obligations d’information et de conseil sur les différents éléments essentiels développés ci-dessus à l’égard des époux [I].
Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [S] se trouve engagée à l’égard des consorts [I].
2- Sur les préjudices.
De manière générale, Monsieur [S] conclut au rejet de l’ensemble des demandes des consorts [I] car leurs préjudices seraient la conséquence de la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL et des manoeuvres frauduleuses commises par son dirigeant et non de ses manquements de sorte qu’il existe pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes alléguées.
La société CNA INSURANCE COMPANY tient le même raisonnement.
Toutefois, ce sont bien les manquements de Monsieur [S] à ses obligations d’information et de conseil qui ont privé les époux [I] de la possibilité de ne pas acquérir les produits ARISTOPHIL et non la liquidation judiciaire de cette société de sorte que le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices allégués est réel, direct et certain.
Les demandes de dommages-intérêts présentées par les consorts [I] seront donc examinées par le Tribunal.
2-1. Sur le préjudice financier.
Les consorts [I] demandent la réparation intégrale de la perte subie, à savoir le remboursement des 46 738 euros investis pour Madame [I], désormais représentée par son fils et son époux, et des 41 000 euros investis par Monsieur [I] dont ont été déduits les sommes recouvrées lors des ventes aux enchères des oeuvres ARISTOPHIL entre 2019 et 2023, sur le fondement d’une jurisprudence de la Cour de cassation, rappelant qu’ils n’avaient voulu encourir aucun risque de perte de capital.
En défense, Monsieur [S] et CNA INSURANCE COMPANY soutiennent que le préjudice des consorts [I] n’est qu’hypothétique et nullement déterminable tant que la totalité des biens acquis n’aura pas été vendue.
En l’espèce, il est de jurisprudence constante que le préjudice résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, et non en la perte subie dans son intégralité comme allégué par les demandeurs.
Par conséquent, les consorts [I] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice financier intégral.
2-2. Sur le préjudice de perte de chance de ne pas avoir investi dans les produits Aristophil.
Il est de jurisprudence constante que la préjudice résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
A titre subsidiaire, les consorts [I] expliquent que le préjudice subi s’analyse en une perte de chance de souscrire un contrat de placement plus avantageux dès lors qu’ils ne seraient pas devenus propriétaires de biens surévalués au rendement chimérique, indéterminés dans leur contenu, sans l’intervention du conseiller en gestion de patrimoine de sorte que le lien de causalité entre les fautes de Monsieur [S] et leur préjudice est établi. Ils évaluent leur perte de chance à 95% de la somme investie.
Monsieur [S] et CNA INSURANCE COMPANY contestent l’évaluation faite par les consorts [I] de leur préjudice estimant qu’ils auraient réalisé l’investissement litigieux même en ayant eu les conseils et informations nécessaires.
En l’espèce, comme précédemment indiqué, ce sont non pas la liquidation judiciaire et les malversations alléguées de la société ARISTOPHIL mais bien les manquements de Monsieur [S] à ses obligations professionnelles d’information et de conseil sur les risques du placement litigieux qui ont privé les consorts [I], de manière certaine, de la chance de ne pas investir dans les produits ARISTOPHIL.
Leurs pertes financières ne peuvent pas être qualifiées d’hypothétiques dès lors que les ventes aux enchères sont terminées.
A ce titre, au terme des ventes aux enchères, les consorts [I] ont récupéré les sommes suivantes (pièce 3-36 – demandeurs) :
— 3 930 euros pour la collection « Espace et Grandeur Génie Scientifique » (Mme [I]) ;
— 1 700 euros pour la collection « [Adresse 7] » (Mme [I]) ;
— 550 euros pour les oeuvres AMADEUS et 300 euros en fourchette haute pour la seule oeuvre restante (Mme [I]) ;
— 5 290 euros pour la collection « Correspondances Intemporelles » (Mr [I]) ;
— 8 950 euros pour les oeuvres AMADEUS acquises par Mr [I] ;
Soit un total de 6 480 euros récupérés s’agissant de Madame [I] sur les 53 200 euros investis et 14 240 euros récupérés pour Monsieur [I] sur les 55 000 euros investis.
Les consorts [I] se contentent d’affirmer sans pour autant démontrer qu’ils n’auraient pas contracté un investissement avec un risque même faible, s’ils avaient été précisément informés des risques relatifs aux produits ARISTOPHIL, au regard du taux de rendement élevé proposé, les produits ARISTOPHIL présentant une attractivité évidente au regard des autres placements existants sur le marché. En outre, ils n’apportent pas d’éléments concrets sur leur situation financière, la part représentée par les sommes investies par rapport à leur patrimoine global et leurs besoins en cette matière au jour des investissements de sorte que leur perte de chance sera évaluée à 50% des sommes investies, déduction faite de la valeur des biens revendus soit :
— S’agissant de Madame [I] : (53 200 – 6 480) x 50% = 23 360 euros.
— S’agissant de Monsieur [I] : (55 000 – 14 240) x 50 % = 20 380 euros.
Par conséquent, Monsieur [S] sera condamné à payer la somme de 20 380 euros à Monsieur [M] [I] et la somme de 23 360 euros à Messieurs [M] et [D] [I] en leur qualité d’ayants droit de Madame [X] [I] en réparation de leur préjudice de perte de chance.
2-3. Sur le préjudice lié à l’immobilisation de son capital.
Les demandeurs expliquent que les sommes investies dans les placements litigieux n’ont produit aucun intérêt alors qu’elles auraient pu en produire sur un support sans risque de type assurance-vie en fonds euros ou livret A et demandent à ce que le taux de rendement soit fixé à 2%.
Monsieur [S] et CNA ASSURANCE COMPANY demandent à ce qu’ils soient déboutés de leur demande car ils n’établissent pas la réalité d’un quelconque préjudice réparable.
En l’espèce, de la perte de chance de ne pas contracter avec la société ARISTOPHIL découle nécessairement celle de pouvoir placer son capital dans des produits plus fiables et productifs d’intérêts.
Ce préjudice ne peut pas être qualifié d’hypothétique du seul fait que le montant investi par les époux [I] excède le plafond d’un livret A, ce dernier ne constituant pas le seul placement générateur d’intérêts.
Il convient de fixer la réparation de ce préjudice en se fondant sur la moyenne des taux pratiqués, pendant les années 2011 à 2025, pour les livrets A et les autres livrets dits défiscalisés (livret Bleu et livret de développement durable et solidaire), soit un taux moyen de (2,1 + 2,25 + 1,58 + 1,15 + 0,90 + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,52 + 0,50 + 1,38 + 2,92 + 3 + 2,3) : 15 = 1,44 %.
Eu égard à ce taux d’intérêt moyen, et à la perte de chance retenue à hauteur de 50 %, la perte de possibilité de gains sera évaluée sur la base de 14 ans (de 2011 à décembre 2025) à la somme de :
— 53 200 x 1,44% = 766 € x 14 ans = 10 725,12 € x 50% soit 5 362,56 euros pour Madame [I].
— 55 000 x 1,44% = 792 € x 14 ans = 11 088 € x 50 % soit 5 544 euros pour Monsieur [I].
Par conséquent, Monsieur [S] sera condamné à payer la somme de 5 544 euros à Monsieur [M] [I] et la somme de 5 362,56 euros à Messieurs [M] et [D] [I] en leur qualité d’ayants droit de Madame [X] [I] en réparation de la perte d’intérêts du fait de l’immobilisation du capital investi.
2-4. Sur le préjudice moral.
Les consorts [I] estiment avoir subi un préjudice moral ayant été trompés par leur conseiller en qui ils avaient confiance puis ayant eu à s’engager dans des démarches précontentieuses anxiogènes et chronophages.
Monsieur [S] et CNA ASSURANCE COMPANY demandent à ce que les demandeurs soient déboutés de cette demande car ils n’établissent pas la réalité d’un quelconque préjudice réparable.
En l’espèce, eu égard aux circonstances de l’espèce, aux intérêts financiers en jeu et à la confiance qu’ils ont accordé à plusieurs reprises à Monsieur [S], les consorts [I] ont effectivement et logiquement été affectés moralement par le comportement de Monsieur [S] avec des conséquences importantes qui en ont découlé pour eux, sans pour autant les expliquer de manière détaillée.
Dès lors, le préjudice moral des époux [I] sera évalué à la somme de 1 000 euros par personne.
Par conséquent, Monsieur [S] sera condamné à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [M] [I] et la somme de 1 000 euros à Messieurs [M] et [D] [I] en leur qualité d’ayants droit de Madame [X] [I] en réparation du préjudice moral subi.
II- Sur la garantie de CNA INSURANCE COMPANY.
1- Sur la qualité d’assuré de Monsieur [S]
Dans ses écritures, Monsieur [S] soutient que la S.A CNA INSURANCE COMPANY a déclaré le garantir pour son activité de commercialisation des produits proposés par la société ARISTOPHIL en sa qualité de mandataire de la société VERMEIL ASSURANCES.
Or la S.A CNA INSURANCE COMPANY conteste fermement la qualité d’assuré de Monsieur [S] au titre de la police N°FN 1925.
En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance N°FN1925 prévoient que l’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite par ART COURTAGE et que les assurés sont “le souscripteur”, c’est-à-dire ART COURTAGE, ainsi que “les agents commerciaux ayant reçu mandat express d’ART COURTAGE” pour l’activité “agent commercial régi par la loi n°91593 du 25 juin 1991 et des textes subséquents dans le cadre de la commercialisation des produits ARISTOPHIL uniquement” (pièce 1-1 – CNA).
Il est indiscutable que Monsieur [S] n’est pas le souscripteur de cette assurance de sorte qu’il convient de déterminer s’il appartient à la seconde catégorie d’assurés à savoir les agents commerciaux ayant reçu mandat express d’ART COURTAGE pour commercialiser les produits ARISTOPHIL.
Or, la société CNA INSURANCE COMPANY soutient que la preuve d’un mandat express confié par la société ART COURTAGE à Monsieur [S] n’est pas rapportée.
Sur ce point, il convient de s’appuyer sur les arguments des consorts [I] qui expliquent que Monsieur [S] avait nécessairement conclu avec ART COURTAGE un contrat de courtage l’autorisant à commercialiser le produit Aristophil et lui permettant de bénéficier de la police d’assurance. Ils ajoutent que Monsieur [S] était l’un des plus importants commercialisateurs du produit ARISTOPHIL et s’est vu reverser la somme de 137 729 euros par ART COURTAGE pour la seule année 2011.
Il n’est pas contesté que Monsieur [S] était habilité à commercialiser les produits ARISTOPHIL.
Les demandeurs établissent, par la production d’une pièce du dossier pénal, qu’ART COURTAGE a reversé directement à Monsieur [E] [S] la somme de 137 729 euros correspondant au montant total des commissions versées pour l’année 2011 identifiant ainsi Monsieur [S] comme l’un des principaux courtiers de la S.A.S ART COURTAGE relativement à la vente de produits ARISTOPHIL (pièce 2-12 demandeurs).
Ainsi, ce lien direct entre ART COURTAGE et Monsieur [S] est nécessairement passé par la conclusion d’un contrat de mandat entre eux pour permettre à Monsieur [S] de commercialiser les produits ARISTOPHIL et de se voir reverser des commissions par ART COURTAGE.
Enfin, le mandat produit par la S.A CNA INSURANCE COMPANY du CABINET VERMEIL ASSURANCES à l’égard de Monsieur [S] est ici inopérant puisqu’il porte sur des opérations d’assurance, activité distincte de celle en cause dans le présent litige (conseil en gestion de patrimoine) (pièce 93 – CNA).
Les éléments versés aux débats sont suffisants pour démontrer l’existence d’un mandat confié par la société ART COURTAGE à Monsieur [S], même en l’absence de production dudit mandat, et corrélativement sa qualité d’assuré de la police d’assurance N°FN1925.
2- Sur l’expiration des garanties.
CNA INSURANCE COMPANY soutient que la déclaration des époux [I] est postérieure à la résiliation des garanties de la police N°FN1925 intervenue le 31 décembre 2014. Subsidiairement, CNA INSURANCE COMPANY considère que cette résiliation est intervenue au plus tard au 31 décembre 2015 du fait de la liquidation judiciaire des sociétés ART COURTAGE puis ARISTOPHIL en janvier puis août 2015.
A contrario, les demandeurs estiment que l’assureur ne justifie pas d’une résiliation régulière de la police d’assurance qui n’a pas été résiliée par le mandataire judiciaire après le placement en redressement judiciaire de la société ART COURTAGE de sorte qu’elle court toujours, étant tacitement renouvelée d’année en année, et qu’aucune période subséquente n’a débuté.
En l’espèce, sur la période d’assurance à retenir, CNA ASSURANCE fonde son argumentaire sur sa pièce n°3 à savoir un avenant n°1 avec pour souscripteur “CABINET JALOUNEIX ASSURANCES” et intermédiaire “ART COURTAGE” prévoyant que la police est résiliée dans tous ses effets à compter du 31 décembre 2014.
Cependant, ce document ne rapporte pas la preuve de la résiliation invoquée dès lors que de manière peu compréhensible, cet avenant concerne le CABINET JALOUNEIX ASSURANCES en qualité de souscripteur et non ART COURTAGE, et qu’il n’est pas dûment signé par le souscripteur.
Egalement, les différentes conditions et modalités de résiliation du contrat sont expressément prévues à l’article 2.4 des conditions générales (pièce 2 – CNA). Or, CNA INSURANCE COMPANY ne démontre pas avoir respecté les formalités contractuellement déterminées pour procéder à la résiliation de la police N°FN1925 auprès d’ART COURTAGE ou, a contrario, que celle-ci y aurait mis un terme dans les formes nécessaires.
Au surplus, la liquidation judiciaire d’ART COURTAGE n’a pas, par elle-même, conduit à la résiliation de la police d’assurance, ni à la caducité du contrat ou à la perte de son objet ou cause, dès lors que la responsabilité civile professionnelle d’ART COURTAGE mais aussi de ses mandataires était toujours susceptible d’être engagée postérieurement, pour des faits relatifs à l’activité garantie, survenus avant cette date. Le raisonnement du tribunal est identique relativement à la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL qui n’a pas privé de cause le contrat d’assurance.
Aucun élément probatoire ne permet d’envisager l’hypothèse d’une résiliation en bonne et due forme de la police d’assurance N°FN1925 par le liquidateur judiciairement désigné de la société ART COURTAGE.
Dès lors, il apparaît que la police N° FN1925 était toujours en vigueur lors de la mise en demeure des époux [I] et que leur réclamation effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2019 doit donc être rattachée à la période d’assurance courant du 1er janvier au 31 décembre 2019.
3- Sur le plafond de garantie.
Selon l’article L.112-6 du code des assurances “l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire”.
La société CNA INSURANCE COMPANY soutient qu’il existe un plafond de garantie contractuel à hauteur de 2 000 000 euros par période d’assurance. Elle estime avoir déjà versé entre les mains des différents investisseurs au titre des réclamations formées en 2019 la somme de 2 055 060,28 euros.
Les demandeurs considèrent que la société CNA ne démontre pas que le plafond de garantie est atteint pour l’année 2019 et qu’elle mélange des décisions non définitives, des indemnités réclamées avec des indemnités non réglées ou encore des décisions visant d’autres périodes d’assurance que 2019.
En l’espèce, la police d’assurance N°FN1925 contractée par ART COURTAGE auprès de la société CNA INSURANCE COMPANY à compter du 1er novembre 2008 a fait l’objet d’un avenant n°6 en date du 7 mars 2012 prenant effet au 1er mai 2012 qui modifie le tableau des garanties et des franchises par période d’assurance (pièce 4 – CNA). Ainsi désormais, la police N°FN1925 prévoit une garantie de 2 000 000 euros par période d’assurance pour tous dommages confondus y compris les dommages corporels outre une franchise de 3 000 euros par sinistre.
L’article 4 des conditions spéciales de ce contrat énonce que “le montant des garanties est indiqué à l’article 11 des conditions particulières et constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenue l’assureur, pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés, pendant la période d’assurance et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat”.
Ainsi, s’agissant d’un contrat souscrit par ART COURTAGE “pour le compte de qui il appartiendra” l’ensemble des sinistres déclarés au titre de son activité et de celle de ses sous-mandataires doit être englobé dans le plafond contractuellement fixé à 2 000 000 euros.
Si l’application du plafond de garantie pour l’année d’assurance 2019 n’est pas contesté par les demandeurs, son dépassement tel qu’allégué par l’assureur est débattu.
A ce titre, la société CNA INSURANCE COMPANY produit 19 jugements de première instance ou arrêts de cour d’appel définitifs, la condamnant à payer des sommes à des investisseurs lésés au titre de la police N°FN1925 pour la période d’assurance 2019, repris dans un tableau récapitulatif, qu’il convient d’examiner (pièce 132 – CNA) :
— Arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 23 juin 2022 (pièce 92 – CNA) : la société CNA INSURANCE COMPANY justifie avoir versé 37 766 euros au titre de cette condamnation ; en revanche, les sommes payées au titre de l’article 700 et des dépens seront exclues car elles résultent de condamnations directes et personnelles de l’assureur par la cour d’appel (et non de sa garantie dûe à la société Crussol Courtage Assurance) et n’ont donc pas à être prises en considération dans le calcul des sommes versées au titre de la police d’assurance N°FN1925 ;
— Jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 21 avril 2022 (pièce 96 – CNA) : le tribunal ne peut pas déterminer que la somme de 130 698,98 euros a bien été versée au titre de cette condamnation de la seule lecture combinée des pièces justificatives d’exécution produites par la société CNA à savoir un décompte de la condamnation (sans relevé de compte CARPA), assorti de tableaux de transferts financiers sans identification claire possible des destinataires des sommes en question (pièces 113, 131 et 137 – CNA) ; cette somme sera écartée ;
— Jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 27 juillet 2022 (pièce 97 – CNA ) : le tribunal ne peut pas déterminer que la somme de 79 229, 59 euros a bien été versée au titre de cette condamnation de la seule lecture combinée des pièces justificatives d’exécution produites par la société CNA à savoir un décompte de la condamnation (sans relevé de compte CARPA), assorti de tableaux de transferts financiers sans identification claire possible des destinataires des sommes en question (pièces 114, 131 et 137 – CNA) ; cette somme sera écartée ;
— Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 11 août 2022 (RG n°20/00837) (pièce 98) : le tribunal ne peut pas déterminer que la somme de 135 982,23 euros a bien été versée au titre de cette condamnation de la seule lecture combinée des pièces justificatives d’exécution produites par la société CNA à savoir un décompte de la condamnation (sans relevé de compte CARPA), assorti de tableaux de transferts financiers sans identification claire possible des destinataires des sommes en question (pièces 115, 131 et 137 – CNA) ; cette somme sera écartée ;
— Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 11 août 2022 (RG n°20/00838) (pièce 98 – CNA) : le tribunal ne peut pas déterminer que la somme de 135 982,23 euros a bien été versée au titre de cette condamnation de la seule lecture combinée des pièces justificatives d’exécution produites par la société CNA à savoir un décompte de la condamnation (sans relevé de compte CARPA), assorti de tableaux de transferts financiers sans identification claire possible des destinataires des sommes en question (pièces 116, 131 et 137 – CNA) ; cette somme sera écartée ;
— Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 11 août 2022 (RG n°19/03214) (pièce 98 – CNA) : le tribunal ne peut pas déterminer que la somme de 135 982,23 euros a bien été versée au titre de cette condamnation de la seule lecture combinée des pièces justificatives d’exécution produites par la société CNA à savoir un décompte de la condamnation (sans relevé de compte CARPA), assorti de tableaux de transferts financiers sans identification claire possible des destinataires des sommes en question (pièces 117, 131 et 137 – CNA) ; cette somme sera écartée ;
— Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 11 août 2022 (RG n°20/00826) (pièce 98 – CNA) : le tribunal ne peut pas déterminer que la somme de 135 982,23 euros a bien été versée au titre de cette condamnation de la seule lecture combinée des pièces justificatives d’exécution produites par la société CNA à savoir un décompte de la condamnation (sans relevé de compte CARPA), assorti de tableaux de transferts financiers sans identification claire possible des destinataires des sommes en question (pièces 118, 131 et 137 – CNA) ; cette somme sera écartée ;
— Jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 23 janvier 2023 et arrêt de la cour d’appel de Riom du 15 mai 2024 (pièces 99 et 99-2 – CNA) : la société CNA justifie avoir payé la somme globale de 100 321,18 euros au titre de ses condamnations par la production de relevé de compte CARPA mais reconnaît que la moitié était due au titre d’une autre police d’assurance, de sorte que seule la somme de 50 160,59 euros sera retenue (pièces 120 et 129 – CNA) ;
— Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2023 (RG n°20/00263) (pièce 100 – CNA) : la société CNA justifie avoir payé la somme de 13 755 euros par la production d’un relevé de son compte CARPA portant à son débit la somme indiquée, du fait de cette condamnation au titre de la police d’assurance N°FN1925 ; eu égard à sa condamnation personnelle aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seule la somme correspondant à la condamnation principale à hauteur de 9 790 euros sera prise en compte (pièce 123 – CNA) (pièce 122 – CNA) ;
— Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2023 (RG n°20/00260) (pièce 100 – CNA) : la société CNA justifie avoir payé la somme de 12 865 euros par la production d’un relevé de son compte CARPA portant à son débit la somme indiquée, du fait de cette condamnation au titre de la police d’assurance N°FN1925 ; eu égard à sa condamnation personnelle aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seule la somme correspondant à la condamnation principale à hauteur de 10 680 euros sera prise en compte (pièce 123 – CNA) ;
— Jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 6 novembre 2023 (pièce 101 – CNA) : la société CNA justifie avoir payé la somme de 65 694,92 euros par la production d’un relevé de son compte CARPA portant à son débit la somme indiquée, du fait de cette condamnation au titre de la police d’assurance N°FN1925 ; eu égard à sa condamnation personnelle aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seule la somme correspondant à la condamnation principale à hauteur de 62 310 euros sera prise en compte (pièce 124 – CNA) ;
— Jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 12 juillet 2022 et arrêt de la cour d’appel de Nancy du 18 mars 2024 (pièces 89, 89-2 et 89-3 – CNA) : la société CNA justifie avoir payé la somme de 378 167,71 euros par la production de courriels et courriers officiels, du fait de cette condamnation au titre de la police d’assurance N°FN1925 ; eu égard à sa condamnation personnelle aux dépens et à 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seule la somme correspondant à la condamnation principale à hauteur de 372 013,75 euros sera prise en compte, étant précisé qu’un doute persiste sur la réalité de la somme finalement restée à la charge de la société CNA qui estimait ne devoir que 285 716,50 au titre de la police N°FN1925 (pièce 123 – CNA) ;
— Jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 9 janvier 2023 (pièce 102 – CNA) : la société CNA justifie avoir payé la somme de 60 946,38 euros par la production d’un relevé de son compte CARPA portant à son débit la somme indiquée, du fait de cette condamnation au titre de la police d’assurance N°FN1925 ; eu égard à sa condamnation personnelle aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seule la somme correspondant à la condamnation principale à hauteur de 56 962,50 euros sera prise en compte (pièce 126 – CNA) ;
— Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2023 (pièce 103 – CNA) : la société CNA justifie avoir consigné les sommes de 258 877, 61 euros et 34 401 euros au titre de cette condamnation, soit 293 278,61 euros, somme qui sera retenue (pièces 128 et 129 – CNA) ;
— Jugement du tribunal judiciaire de Niort du 19 décembre 2022 (pièce 105 – CNA) : la société CNA justifie avoir payé la somme de 89 409,63 euros par la production d’un relevé de son compte CARPA portant à son débit la somme indiquée, du fait de cette condamnation au titre de la police d’assurance N°FN1925 ; eu égard à sa condamnation personnelle aux dépens et à 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 500 euros x 3), seule la somme correspondant à la condamnation principale à hauteur de 81 909,63 euros sera prise en compte (pièce 127 – CNA) ;
— Jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 30 avril 2024 (pièce 110 – CNA) :
la société CNA justifie avoir fait l’objet de 9 saisies-attribution au titre de cette condamnation pour un total de 421 669,163 euros ; le commissaire aux comptes qui est intervenu indique par courriel qu’elles ont bien permis de solder les différents dossiers ; cependant, la société CNA reconnaît que la moitié était due au titre d’une autre police d’assurance, de sorte que seule la somme de 204 834,58 euros sera retenue, déduction faite de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 12 000 euros (pièces 121 et 121-2 – CNA) ;
— Arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 28 juin 2023 (pièce 111 – CNA) : la société CNA justifie avoir payé la somme de 12 187,88 euros par la production d’un relevé de son compte CARPA portant à son débit la somme indiquée, du fait de cette condamnation au titre de la police d’assurance N°FN1925 ; eu égard à sa condamnation personnelle aux dépens et à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seule la somme correspondant à la condamnation principale à hauteur de 6 840 euros sera prise en compte (pièce 130 – CNA) ;
— Arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 18 septembre 2024 (RG n°23/00818) (pièces 135 et 135-2 – CNA) : la société CNA produit une dénonciation de saisie-attribution à son encontre à hauteur de 116 025,44 euros en date du 21 octobre 2024 ; toutefois, ce seul document ne permet pas d’avoir la certitude que la saisie-attribution n’a pas été contestée par la société CNA et que les sommes saisies ont effectivement été versées aux demanderesses en paiement des condamnations prononcées par cet arrêt (pièce 135-3 – CNA) ; cette somme sera écartée ;
— Arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 18 septembre 2024 (RG n°23/00808) (pièces 136 – CNA) : la société CNA produit une dénonciation de saisie-attribution à son encontre à hauteur de 126 708,05 euros en date du 21 octobre 2024 ; toutefois, ce seul document ne permet pas d’avoir la certitude que la saisie-attribution n’a pas été contestée par la société CNA et que les sommes saisies ont effectivement été versées aux demanderesses en paiement des condamnations prononcées par cet arrêt (pièce 136-2 – CNA) ; cette somme sera écartée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, CNA INSURANCE COMPANY justifie avoir versé de manière effective et définitive la somme de 1 186 545,66 euros (37 766 + 50 160,59 + 10 680 + 9 790 + 62 310 + 372 013,75 + 56 962,50 + 293 278,61 + 81 909,63 + 204 834,58 + 6 840).
La société CNA INSURANCE COMPANY ne rapporte pas la preuve du dépassement du plafond de garantie pour l’année d’assurance 2019. Elle ne peut donc pas se voir déliée de son obligation d’assurance à l’égard des consorts [I] au titre des fautes commises par Monsieur [S], bénéficiaire de la police N°FN1925.
En revanche, la société CNA INSURANCE COMPANY sera autorisée à opposer à son assuré sa franchise contractuelle de 3 000 euros par sinistre.
Par conséquent, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle au titre de la police n° FN1925 de Monsieur [S], la société CNA INSURANCE COMPANY sera condamnée à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris les condamnations relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
IV- Sur les mesures de fin de jugement.
1- Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l’espèce, Monsieur [E] [S] et la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
2- Sur les frais irrépétibles.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [E] [S] et la S.A CNA INSURANCE COMPANY, condamnés aux dépens, verseront in solidum aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser la S.A CNA INSURANCE COMPANY et Monsieur [S] de leurs propres frais irrépétibles qu’ils conserveront chacun à leur charge.
3- Sur l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
La société CNA INSURANCE COMPANY indique, à tort, que l’exécution provisoire est facultative conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de l’exploit introductif d’instance et demande à ce qu’elle ne soit pas prononcée car elle n’aurait aucune garantie de recouvrer les sommes précédemment versées en cas d’infirmation de la décision et qu’elle n’est pas compatible avec les multiples assignations délivrées à son encontre.
En effet, l’assignation initiale a été délivrée en février 2020 soit postérieurement à la réforme mise en oeuvre par le décret précité, de sorte que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Les contestations portées par la société CNA INSURANCE COMPANY ne reposent sur aucun élément concret.
Dès lors, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée et la société CNA INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 20 380 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 5 544 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d’intérêts du fait de l’immobilisation du capital ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer 1 000 euros à Monsieur [M] [I] en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande en réparation de son préjudice financier intégral ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [M] [I] et Monsieur [D] [I], en leur qualité d’ayants droit d'[X] [I], la somme de 23 360 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [M] [I] et Monsieur [D] [I], en leur qualité d’ayants droit d'[X] [I], la somme de 5 362,56 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d’intérêts du fait de l’immobilisation du capital ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer 1 000 euros à Monsieur [M] [I] et Monsieur [D] [I], en leur qualité d’ayants droit d'[X] [I], en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [M] [I] et Monsieur [D] [I] en leur qualité d’ayants droit d'[X] [I] de leur demande de réparation du préjudice financier intégral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à payer la somme globale de 5 000 euros à Messieurs [M] et [D] [I] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [S] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à garantir Monsieur [E] [S] de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui, en ce compris l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
AUTORISE la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à opposer à son assuré sa franchise contractuelle de 3 000 euros par sinistre ;
DEBOUTE la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée.
Le greffier Le président
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