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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 19 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 50D
N° RG 26/00013
N° Portalis DBX4-W-B7J-UYLQ
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 19 Mars 2026
,
[D], [R]
C/
S.A.S.U. BEN’S CLEAN AUTO
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mars 2026
à Me Nelly MAGENDIE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 19 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Solène GOUDOUR, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [D], [R]
demeurant, [Adresse 4]
représentée par Maître Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BEN’S CLEAN AUTO, société par action simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2024, Madame, [D], [R] a acquis auprès du garage BEN’S CLEAN AUTO un véhicule d’occasion HYUNDAI immatriculé, [Immatriculation 1] avec un kilométrage de 155 500 kilomètres pour un prix de 3650€.
Cette vente était assortie d’une garantie de trois mois.
Le 9 avril 2024, Madame, [D], [R] a adressé à son vendeur un courrier recommandé avec accusé de réception, afin de faire part de son droit de rétractation et solliciter l’annulation de la vente.
A la suite d’un nouveau problème technique sur le véhicule et en l’absence de réponse favorable du garage à sa demande, Madame, [D], [R] par l’intermédiaire de son conseil a proposé par courrier du 24 juin 2024 une tentative amiable de conciliation.
En l’absence de réponse, elle a sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse par acte du 3 septembre 2024.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à Monsieur, [B], [K], lequel a déposé son rapport le 27 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Madame, [D], [R] a assigné la SAS BEN’S CLEAN AUTO devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin de solliciter :
La résolution de la vente à charge pour le garage de venir récupérer le véhicule sur son lieu de stationnement dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision. Sa condamnation à lui payer les sommes de :3650€ au titre du remboursement du prix de vente du véhicule2815€ au titre des frais d’immobilisation du véhicule, à parfaire1493.47€ au titre des frais d’assurance1000€ en réparation de son préjudice moralSa condamnation aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, étant précisé qu’elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du 24 septembre 2025. A l’audience du 19 janvier 2026, Madame, [D], [R], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés et conformément aux conclusions de l’expert judiciaire qui considère qu’il existe un dysfonctionnement de la boite de vitesse en raison d’un mauvais entretien du véhicule et que ce désordre était antérieur à la vente et ne pouvait être ignoré du vendeur.
La société BEN’S CLEAN AUTO était citée à l’audience par procès-verbal de recherches infructueuses. Elle n’était donc ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
1/ Sur la résiliation de le vente
Conformément à l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1645 ajoute que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il est constant que le professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant le bien qu’il a vendu.
Il appartient à celui qui se prévaut de ces dispositions de démontrer l’existence d’un vice, son caractère non apparent, ainsi que son antériorité à la vente.
En l’espèce, le rapport d’expertise du véhicule HYUNDAI immatriculé, [Immatriculation 1] vendu le 27 mars 2024 constate que « le véhicule présente un problème de boîte de vitesse et des dommages à la carrosserie constatés dès l’achat, avec les premières détections effectuées en avril 2024, moins d’un mois après la cession » Il ajoute que « les dysfonctionnements rendent le véhicule non conforme et impropre à sa destination en l’état ».
Le vice est donc suffisamment démontré.
Par ailleurs, l’expert précise que les désordres mécaniques sur la boite de vitesse et les dommages de carrosserie étaient non visibles au sol. Il ajoute : « les dysfonctionnement de la boite de vitesse présentent les caractéristiques au plan technique d’un vice caché. Ce point ne pouvait être observé par le contrôleur technique ni lors d’un essai sur une distance limitée ». Il s’agit donc bien d’un désordre non apparent lors de l’achat.
Enfin, l’expertise conclut « les désordres mécanique sur la boite de vitesse ainsi que les dommages de carrosserie non visibles au sol étaient présents avant l’acquisition par Madame, [R]. » « La cause principale des dysfonctionnements est un manque d’entretien régulier, spécialement sur le liquide et kit d’embrayage » Il est donc là encore suffisamment démontré que le vice était antérieur à la vente et n’est pas consécutif à l’usage qu’en a fait Madame, [R].
L’article 1644 du code civil prévoit que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Madame, [D], [R] ayant fait le choix de voir la vente résiliée, il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner le remboursement du prix de vente par le garage BEN’S CLEAN AUTO, lequel devra récupérer le véhicule sur son lieu de stationnement dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
2/ Sur les demandes de dommages et intérêts
La SAS BEN’S CLEAN AUTO étant un professionnel de l’automobile, elle est présumée avoir connaissance du vice caché démontré. Par conséquent, elle est tenue au paiement de l’intégralité des préjudices démontrés et justifiés par Madame, [D], [R].
S’agissant des frais d’immobilisation du véhicule, l’expert note que « le coût de l’immobilisation du véhicule est estimé à 5€ par jour ». En effet, il y a lieu de préciser que le véhicule dont on ne peut pas passer la 3ème vitesse, ne peut rouler et est donc immobilisé, ce qui constitue en soi un préjudice non négligeable et qui n’a fait que s’accroître du fait de l’absence de réponse aux mises en demeures et propositions de conciliation de Madame, [R] à son vendeur.
Il convient donc de faire droit à la condamnation du garage au paiement de la somme de 2815€, aucune nouvelle actualisation n’ayant été produite aux débats..
Les frais d’assurance constituent également un préjudice en lien direct et certain avec l’immobilisation du véhicule. Madame, [D], [R] produit le relevé détaillé de sa situation comptable auprès de la MACIF. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation du défendeur à la somme de 1493.47€ au titre des frais d’assurance.
S’agissant du préjudice moral, il convient de rappeler que celui-ci ne peut être accordé que s’il est démontré, par la production de pièces, que les faits ont causé au demandeur une atteinte à sa dignité, son honneur ou sa réputation ou lui a occasionné des dommages psychiques ou psychologiques. Rien n’est démontré en ce sens dans le cas d’espèce et Madame, [D], [R] ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
3/ sur les demandes accessoires
La SAS BEN’S CLEAN AUTO sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, étant précisé que Madame, [D], [R] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du 24 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule HYUNDAI immatriculé, [Immatriculation 1] intervenue le 27 mars 2024 entre la SAS BEN’S CLEAN AUTO et Madame, [D], [R].
CONDAMNE la SAS BEN’S CLEAN AUTO à récupérer le véhicule HYUNDAI immatriculé, [Immatriculation 1] sur son lieu de stationnement (, [Adresse 6]) dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
CONDAMNE la SAS BEN’S CLEAN AUTO à rembourser à Madame, [D], [R] la somme de 3650€ correspondant au prix de véhicule.
CONDAMNE la SAS BEN’S CLEAN AUTO à payer à madame, [D], [R] la somme de 2815€ au titre des frais d’immobilisation du véhicule.
CONDAMNE la SAS BEN’S CLEAN AUTO à payer à madame, [D], [R] la somme de 1493.47€ au titre des frais d’assurance.
DEBOUTE Madame, [D], [R] de sa demande en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE la SAS BEN’S CLEAN AUTO aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, étant précisé que Madame, [D], [R] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du 24 septembre 2025.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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