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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 14 janv. 2026, n° 26/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00422 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCVO
Le 14 Janvier 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 2 juin 2025 par le préfet du territoire de [Localité 13] faisant obligation à Monsieur [Y] [M] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 décembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 13] à l’encontre de M. [Y] [M] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 8h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [M] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 décembre 2025 à 8h40, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 22 décembre 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 13 janvier 2026, reçue le 13 janvier 2026 à 14h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 13 janvier 2026 de :
M. [Y] [M] [D]
né le 21 Mai 1999 à [Localité 12] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité Centrafricaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 13 janvier 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [Y] [M] [D] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la Préfecture justifie de la saisine des autorités centrafricaines dès le début de la mesure de rétention. Elle a relancé à plusieurs reprises le Consulat de Centrafrique et a transmis une copie du passeport de M. [D], sans réponse à ce jour.
Si le Conseil de M. [D] produit à l’audience un récépissé de remise du passeport de son client pour soutenir l’absence de diligences utiles entreprises par la Préfecture, il ressort des débats et des éléments relatifs à la première audience de prolongation qu’en réalité, ce document n’était qu’un document préparatoire, édité en vue de la visite domiciliaire effectuée au domicile de la mère de M. [D] le 15 décembre 2025, mais qu’en réalité, aucun passeport n’avait été remis à cette occasion par l’intéressé. D’ailleurs, interrogé à l’audience sur ce point, M. [D] confirme n’avoir jamais personnellement remis aux services de police un quelconque passeport au moment de la visite domiciliaire du 15 décembre 2025. Le récépissé produit par le Conseil de M. [D] à l’audience de ce jour n’est d’ailleurs pas contre-signé par l’intéressé.
Il est donc établi qu’en réalité, aucun passeport en cours de validité n’a jamais été remis à la Préfecture, laquelle n’a donc d’autre choix que d’attendre une réponse favorable des autorités centrafricaines en vue de délivrer un laissez-passer.
Au regard des diligences entreprises par la Préfecture dans ce dossier, et des perspectives d’éloignement, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 13] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [M] [D], au centre de rétention de [Localité 16] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 13 janvier 2026 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 14 janvier 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 14 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 janvier 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 13], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 14 Janvier 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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