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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 22/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/00903 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NQAC
DATE : 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 14 novembre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Janvier 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] [X]
né le 03 Mars 1961 à [Localité 6] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [A] [B] épouse [N]
née le 01 Novembre 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maître Maître [P] [M] [Y] notaire associé de la SCP [U]-[K]-[M] [Y]-[D]-[F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 10], sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL FOSSAC SYNDIC, dont le siège social est [Adresse 5] (RCS NIMES 800 989 857), prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 novembre 2018, signé par devant Maître [P] [M] [Y], Monsieur [I] [V] [X] a acquis auprès de Madame [A] [B] un appartement, d’une superficie de 32,93 m² situé [Adresse 10], à [Localité 7] (34), moyennant un prix de 113.000 euros.
Des désordres sont apparus au niveau des huisseries de la véranda.
***
Selon actes de commissaire de justice délivrés par dépôt à étude le 16 février 2022 à Madame [A] [B], à domicile le 11 février 2022 à Maître [P] [M] [Y], et, à personne morale le 18 février 2022 au syndicat des copropriétaires, Monsieur [I] [V] [X] les a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier pour la première sur le fondement de la garantie des vices-cachés et pour les autres de la responsabilité délictuelle.
***
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] demande au juge de la mise en état de déclarer prescrites les demandes de Monsieur [I] [V] [X] ainsi que de Madame [A] [B] à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2024, Monsieur [I] [V] [X] sollicite quant à lui que le juge de la mise en état juge que l’action engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] n’est pas prescrite, renvoie les parties à une ultime audience de mise en état en vue des conclusions récapitulatives de chacun, rejette les demandes adverses et condamne la ou les partie(s) succombante(s) à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, Madame [A] [B] demande au juge de la mise en état de constater qu’elle s’en rapporte sur l’incident de prescription, mais si le syndicat est débouté contre Monsieur [I] [V] [X], elle demande à ce qu’il le soit également à son encontre concernant la prescription et toutes ses autres demandes. Enfin, elle sollicite la condamnation de la partie succombante aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2024, Maître [P] [M] [Y] s’en rapporte à justice sur l’incident et sollicite de la part du juge de la mise en état qu’il rejette toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’audience d’incidents du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en responsabilité intentée contre le syndicat des copropriétaires
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose en son 6° que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
En l’espèce, trancher la question de la prescription suppose de déterminer son point de départ et donc la date à laquelle Monsieur [I] [V] [X] a eu connaissance du désordre affectant les huisseries de la véranda. Cela implique de se pencher sur le caractère caché du désordre et sur les stipulations de l’acte de vente. Or, ces éléments conditionnent le succès, au fond, tant de l’action engée sur le fondement de la garantie des vices-cachés que de l’action en responsabilité exercée à l’encontre du notaire rédacteur.
Ainsi, au vu de la complexité du moyen soulevé, laquelle tenant à la nécessaire appréciation de plusieurs éléments relevant du fond du dossier, la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement.
Conformément au texte susvisé, il appartient en conséquence aux parties constituées, de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur les autres demandes
A ce stade, il convient de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECIDONS que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement au fond,
RAPPELONS aux parties qu’elles doivent reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement au fond,
RESERVONS l’ensemble des autres demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 juin 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Françoise CHAZAL Madame Cécilia FINA-ARSON
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