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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 juin 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD23M
Date : 11 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD23M
N° de minute : 25/00289
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-06-2025
à : Me Olivier BOHBOT + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 12-06-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Léa PRIVAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE
Société ALC
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [R] est propriétaire d’un véhicule modèle Opel ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 9].
Le 06 juillet 2024 il déposait son véhicule au garage ALC 77 sis à [Adresse 4] pour un diagnostic recherche de panne.
Le 09 juillet 2024 ledit garage émettait une facture après une prestation de réparation comprenant notamment le nettoyage moteur, échangeur, révision, produit dégrippant, conduite huile pour alimentation turbo, kit pochette joint pour tubo et turbocompresseur.
Le 21 juillet 2024, le véhicule était de nouveau déposé au garage ALC 77 pour une réparation en atelier comprenant lavage, décalaminage [11], nettoyage moteur, révision GLE, essai routier, produit dégrippant.
Par suite, ledit véhicule faisait de nouveau l’objet d’intervention au sein du même garage respectivement les 23 juillet, 13 août, 03 septembre et 07 septembre 2024 pour des interventions similaires.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024, le cabinet ALLIANCE EXPERTS île-de-France, mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur [B] [R], invitait le garage ALC 77 à participer à une réunion d’expertise devant se tenir le 23 octobre 2024.
Un procès-verbal de réunion contradictoire a été dressé le même jour aux termes duquel il était notamment objectivé un bocal de liquide de refroidissement vide avec un phénomène de refoulement mais également un bruit anormal sur le moteur avec notamment une tension élevée de la sonde de température 2 des gaz d’échappement et une sonde de température de convertisseur catalytique. L’expert concluait que le véhicule présentait une défaillance sur le moteur portée sur le système de refroidissement. À titre prévisionnel, l’expert relevait la responsabilité du garage ALC 77 en indiquant qu’il aurait commis une faute lors de sa prestation de diagnostic et de réparation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2024, Monsieur [B] [R] mettait en demeure, par le biais de son conseil, le garage ALC 77 d’avoir à remettre en bon état de fonctionnement le véhicule querellé et le cas échéant de procéder au remboursement des prestations.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Monsieur [B] [R] a fait assigner la S.A.S.U ALC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 7 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [B] [R] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.S.U ALC n’a pas comparu. Elle a été citée et la décision est susceptible d’appel. Elle sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [B] [R] a transporté, à plusieurs reprises, son véhicule au sein du garage ALC 77 pour des prestations diverses et notamment pour le remplacement du turbocompresseur, du filtre à particules, une révision/nettoyage, changement de batterie. À l’issue, celui-ci se plaignait de dysfonctionnements relatifs aux divers postes d’intervention. L’expertise préalable amiable a eu pour vertu de mettre en exergue une défaillance sur le moteur portée sur le système de refroidissement.
Cependant, à ce stade, l’origine véritable des désordres n’est pas déterminée. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
— N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD23M
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [B] [R] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [B] [R] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [B] [R] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.42.08.28
Port. : 06.62.37.48.84
Email : [Courriel 10]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 3.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 11 août 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [B] [R] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
— Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile)
— Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)
— Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile)
— Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).
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