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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 23/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 23/00224 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEQ6
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.
Demanderesse :
S.A.S [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître […], avocat au barreau de LYON substitué lors de l’audience par Maître […], avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [A] audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 30 mars 2022, monsieur [Y] [S], salarié en tant que grutier de la S.A.S. [1], a fait une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour une épicondylite des coudes droit et gauche et a produit un certificat médical établi le même jour.
Le 24 août 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de Loire-Atlantique, après instruction, a notifié à la société [1] la prise en charge de cette maladie au titre du tableau n°57.
Le 24 octobre 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA), sollicitant l’inopposabilité de la prise en charge de cette maladie.
Par requête réceptionnée le 13 février 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de prise en charge de la CPAM de Loire-Atlantique.
Le 24 mars 2023, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [1] la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA), prise lors de sa séance du 28 février 2023, ayant rejeté le recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes qui s’est tenue le 4 mars 2026.
La S.A.S. [1], demande, aux termes de sa requête initiale, de :
— Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par monsieur [S] a été médicalement constatée dans le délai de prise en charge de 14 jours requis par le tableau ;
— Juger que la décision de prise en charge du 24 août 2022 de la CPAM ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [S], ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent, sont inopposables à la société [1] ;
— Condamner la CPAM de Loire-Atlantique aux entiers dépens ;
— Prononcer l’exécution provisoire.
Elle rappelle que le tableau n°57B des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 14 jours, ce qui signifie que le salarié doit justifier d’une reconnaissance médicale de son affection dans un délai de 14 jours suivant la fin de l’exposition.
En l’espèce, monsieur [S] a cessé de travailler pour la société [1] le 15 novembre 2021, de sorte que la première constatation médicale au 17 mars 2022 indiquée sur le certificat médical du 30 mars 2022, apparaît tardive.
Elle soutient que la CPAM a retenu la date du 25 septembre 2020 comme première constatation médicale mais n’en justifie pas puisqu’aucun élément médical n’est produit et que le colloque médico-administratif, document établi par la caisse elle-même, n’est pas suffisant.
Par conclusions du 25 février 2026, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur et déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [Y] [S] ;
— Débouter la société [1] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la première constatation médicale d’une maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut être antérieure au certificat médical joint à la déclaration dès lors que le colloque médico-administratif mentionne cette date et l’événement ayant permis de la retenir.
La Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises que les éléments du diagnostic n’avaient pas à figurer parmi les pièces administratives du dossier.
En l’espèce, le médecin-conseil a rendu son avis le 12 mai 2022 et a précisé dans le colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale était fixée au 25 septembre 2020, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Cette pièce a été mise à disposition de l’employeur, lequel a consulté les pièces du dossier les 22 et 23 août 2022.
Le colloque médico-administratif dispose d’une valeur probatoire, sans qu’il soit nécessaire de produire un certificat médical s’y référant.
La société [1] ayant précisé que le dernier jour travaillé de monsieur [S] était le 15 septembre 2020, le délai de prise en charge de 14 jours visé par le tableau n°57B est donc respecté puisque la date de première constatation médicale a été fixée au 25 septembre 2020.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [Y] [S]
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Le tableau n°57B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail prévoit :
Seul le respect du délai de prise en charge de 14 jours est discuté par la société [1].
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que de la jurisprudence, que la première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification n’est intervenue que postérieurement et qu’elle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et peut lui être antérieure.
Cette pièce n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
L’article D. 461-1-1 précise par ailleurs que « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
Il appartient aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Il n’est pas contesté en l’espèce que monsieur [S] a cessé d’être exposé le 15 septembre 2020, date du dernier jour travaillé, confirmée par l’employeur dans un courriel du 18 juillet 2022.
Si le certificat médical initial du 30 mars 2022 indique une date de première constatation médicale au 17 mars 2022, il apparaît que dans la concertation médico-administrative, le Docteur [V] [L], médecin-conseil, a indiqué le 12 mai 2022 que la date de première constatation médicale pouvait être fixée au 25 septembre 2020, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Cette date a été confirmée par la commission médicale de recours amiable.
La société [1] était donc suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue puisqu’elle a consulté les 22 et 23 août 2022 le dossier constitué par la caisse qui comprenait la fiche de concertation médico-administrative indiquant l’élément médical objectif et extrinsèque qui permettait de retenir une date de première constatation médicale au 25 septembre 2020.
La maladie déclarée ayant été constatée moins de 14 jours après la fin de l’exposition, c’est à juste titre que la caisse a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge était remplie et qu’elle a pris en charge la maladie déclarée par monsieur [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
La société [1] succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, la société demanderesse la sollicitant, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S. [1] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [1] la décision de prise en charge de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 25 septembre 2020 dont est atteint monsieur [Y] [S] ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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