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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/07958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/07958 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3S2U
Minute :
JUGEMENT
Du : 29 Janvier 2026
[10]
Venant aux droits de [13]
C/
Madame [Y] [G] née [D]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[10]
Venant aux droits de [13]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [G] née [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par M. [E] [G], son conjoint, muni d’un pouvoir
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christina GOURDAIN
Madame [Y] [G] née [D]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par plusieurs courriers entre novembre 2023 et décembre 2024, l’Établissement public administratif [10] (dit [10]) a notifié à Madame [Y] [D] épouse [G] un trop perçu d’allocation retour à l’emploi (dit ARE) pour un montant de 4 754, 98 € pour la période du 1er janvier 2021 au 16 août 2021.
Le 2 décembre 2024, Madame [Y] [D] épouse [G] a formé une demande d’effacement de dette auprès de l’instance paritaire régionale.
Le 26 juin 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, a été signifiée à Madame [Y] [D] épouse [G] une contrainte n°[Numéro identifiant 14] en date du 3 juin 2025 décernée par le directeur régional de [11], pour un montant de 4 754, 98 € pour la période du 1er janvier 2021 au 16 août 2021.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, Madame [Y] [D] épouse [G] a formé opposition à la contrainte susmentionnée, au motif de l’absence de réponse à son recours devant l’instance paritaire régionale et la particularité de sa situation professionnelle non prise en compte dans le calcul du trop-perçu allégué.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle [10] a sollicité un renvoi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
À cette audience, [10], représenté par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de :
Valider la contraine décernée à l’encontre de Madame [Y] [D] épouse [G] ;Condamner Madame [Y] [D] épouse [G] à lui payer la somme de 4 754, 98 € au titre du trop-perçu d’allocations et aux frais de signification. Au visa des articles L. 5411-2, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail, [10] expose que les allocataires doivent lui déclarer tout changement de situation personnelle ayant des effets notamment sur le montant de l’allocation attribuée, la durée du droit ouvert, le nombre de jours indemnisables. Il explique qu’en l’espèce, Madame [Y] [D] épouse [G] n’a pas déclaré une activité salarié en CDI sur la période du 4 janvier 2021 au 13 juillet 2023. Il indique avoir donc recalculé son ARE en fonction de l’attestation employeur transmise, ce qui a occasionné un trop-perçu. Il précise que le montant inscrit sur la contrainte inclut des frais de signification, d’où la différence de montant selon les pièces produites.
En réponse aux moyens de la défenderesse, [10] précise que les recours devant l’instance paritaire régional ne sont pas suspensifs et que le recours a été rejeté, comme cela est souvent le cas en matière d’activité non déclarée. Il fait valoir qu’aucun arrêt maladie sur la période concernée n’est justifié, hormis un arrêt maladie en 2022. En tout état de cause, il explique que le litige porte sur une activité non-déclarée et non un congé maladie. Il soutient apporter la preuve des salaires perçus par l’attestation de l’employeur. Par ailleurs, il indique qu’il n’y a pas de délai de prescription et que le délai entre les mises en demeure et la contrainte est sans incidence. Il souligne enfin que Madame [Y] [D] épouse [G] sollicitait à l’origine un échéancier et qu’elle n’a contesté sa dette que dans le cadre de la présente procédure.
Madame [Y] [D] épouse [G], représentée par Monsieur [E] [G] en vertu d’un pouvoir régulier en date du 24 novembre 2025, demande au juge de :
Dire irrecevables les conclusions et pièces de [10] pour violation du contradictoire ou subsidiairement, ordonner un renvoi pour lui permettre de préparer sa défense ;Annuler la contrainte n°[Numéro identifiant 14] ;Débouter [10] de toutes ses demandes ;Très subsidiairement, dire que la dette n’est pas établie dans son principe et son montant, et débouter [10] de sa demande de répétition de l’indu.En premier lieu, au visa de l’article 15 du code de procédure civile, Madame [Y] [D] épouse [G] soutient que [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire en lui notifiant ses conclusions et pièces par courriel le 21 novembre 2025 à 15h30 pour une audience prévue le 24 novembre 2025, et ce alors que le renvoi avait été sollicité par [10] lui-même et non par la défenderesse. Elle considère que cette communication est tardive et déloyale.
Par ailleurs, Madame [Y] [D] épouse [G] fait valoir que les conclusions versées sont affectées de vices de formes notamment des erreurs sur les calculs et l’identité de l’allocataire. Elle considère qu’il s’agit d’erreurs graves affectant la fiabilité des faits allégués, et démontrant l’absence de faute lui étant imputable.
Madame [Y] [D] épouse [G] allègue également des vices concernant la contrainte elle-même : elle considère que la contrainte n’est pas entièrement motivée, que la période retenue ne correspond pas aux dates du contrat présenté et est arbitraire, que les montants retenus divergent sans explication, et qu’il y a eu un délai excessif entre la mise en demeure et la contrainte.
Sur le fond, Madame [Y] [D] épouse [G] considère que le trop-perçu invoqué par [10] n’est pas démontré, en particulier que l’activité salariée a été exercée en 2021, que les salaires ont été perçus sur les mois concernés et que la maladie déclarée en 2022 a été sans incidence sur la situation.
Madame [Y] [D] épouse [G] explique travailler en tant qu’assistante maternelle agréée depuis 2001 avec un agrément pour l’accueil de quatre enfants de 6 mois à 3 ans (âge de la première rentrée scolaire). Elle indique être liée à quatre employeurs différents en conséquence, correspondant à quatre enfants, chaque contrat ayant une durée de trois ans maximum.Madame [Y] [D] épouse [G] expose avoir été diagnostiquée d’un cancer en 2019 et avoir par conséquent cessé son activité en faisant valoir son arrêt de travail auprès de chaque employeur. Elle déclare que ses indemnités journalières ont été prises en charge par la [8] jusqu’au mois de janvier 2021, où [10] s’y est substitué dans l’attente de la garde de nouveaux enfants – la période de ses contrats débutant généralement au mois de septembre puisque correspondant au rythme scolaire. Par la suite, Madame [Y] [D] épouse [G] indique avoir repris progressivement son activité du fait d’un protocole de soins lourd en accueillant un seul enfant à la fois et n’a mis fin à son inscription de France Travail qu’une fois son activité reprise à temps plein, soit à la conclusion de quatre contrats de travail en conformité avec son agrément. Elle indique que la particularité de son emploi n’est pas prise en compte par [13].
Enfin, Madame [Y] [D] épouse [G] fait valoir avoir eu connaissance pour la première fois de la demande en remboursement d’un trop-perçu par un courrier du 26 novembre 2024, et avoir soumis une demande en effacement de dette à l’instance paritaire régionale dès le 2 décembre 2024, sur indication de [10] lui-même. Elle pointe avoir reçu une mise en demeure dès le 10 décembre 2024, alors même qu’elle n’avait reçu aucune réponse de l’instance paritaire et que cela porte atteinte à son droit au recours amiable. Elle précise ne pas être assurée que le dossier de sa demande d’effacement de dette ait réellement été instruit.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire et la recevabilité des conclusions et pièces de [10]
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 135 du code précité dispose également que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Aux termes des articles 719 et 817 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de proximité est orale. Les parties présentent oralement à l’audience de plaidoirie leurs prétentions et moyens. Les demandes et moyens nouveaux sont admis jusqu’à la clôture des débats.
En l’espèce, Madame [Y] [D] épouse [G] indique avoir reçu les conclusions et les pièces de [10] le vendredi 21 novembre 2025 à 15h30 soit moins de deux jours avant l’audience.
[10] a repris l’intégralité du contenu de ses conclusions oralement lors de l’audience de plaidoirie, conformément aux principes de la procédure orale. Madame [Y] [D] épouse [G] a été en mesure d’y répondre, ce qu’elle a fait en ajoutant à son argumentaire lors de l’audience. L’ensemble des moyens et demandes de [10] ont dès lors bien fait l’objet d’un débat contradictoire.
En ce qui concerne les pièces versées, il s’agit de :
copies de la contrainte et des mises en demeure envoyées à Madame [Y] [D] épouse [G] : elles reprennent des éléments déjà connus au débat, certaines de ces pièces étant versées par la défenderesse elle-même, étant précisé qu’il existe une divergence entre les parties sur l’effectivité de l’envoi de certaines mises en demeure mais que ce point n’a pas d’influence sur le fond du litige ;un historique des paiements de [10] à Madame [Y] [D] épouse [G], un historique de ses déclarations sur le site de [10] et une synthèse des rendez-vous avec ses conseillers : ces documents et informations qui lui étaient accessibles en tant qu’allocataire et ne font que récapituler un historique de dossier et de paiements qui ne sont pas, en tout état de cause, contestés par la défenderesse ;l’attestation employeur de Monsieur [X] [B], en date du 29 août 2023 : il s’agit de la seule pièce véritablement nouvelle portée à la connaissance de la défenderesse le 21 novembre 2025. Il y a lieu de noter que bien que tardivement communiquée, elle l’a été plus de deux jours avant l’audience et Madame [Y] [D] épouse [G] a été en mesure d’en prendre connaissance puisqu’elle a formé des observations et arguments à son sujet lors des débats.
Elle n’a en outre pas indiqué souhaiter verser de pièces complémentaires en réponse à cette pièce spécifique.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le principe de la contradiction a été en l’espèce respecté et de juger recevables les conclusions et pièces déposées par [10].
Sur la demande en paiement de [10]
Les assistants maternels relèvent du régime de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur.
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 27 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser.
En vertu de l’article L. 5421-1 du code du travail, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement. Suivant l’article L. 5421-3 du même code, la condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi.
L’article L. 5426-2 du code du travail précise les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être réduit ou supprimé et expose que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
Aux termes des articles 30 et suivants du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, le demandeur d’emploi indemnisé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui exerce une activité professionnelle salariée ou non salariée régulièrement déclarée peut, dans les conditions fixées par la réglementation, cumuler son allocation d’assurance chômage avec le revenu tiré de son activité professionnelle. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au §1er de l’article 28 et à l’article 32 bis du même décret.
En application de l’article 5426-1-1 du code du travail, les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à l’opérateur [10] au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence. Sans préjudice de l’exercice d’un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d’emploi, lorsque l’application du présent article fait obstacle à l’ouverture ou au rechargement des droits à l’allocation d’assurance, le demandeur d’emploi peut saisir l’instance paritaire de l’opérateur [10].
L’article 46 bis §6 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage précise que lorsque l’application de l’article L. 5426-1-1 du code du travail fait obstacle à l’ouverture de droits ou à une réadmission, l’instance paritaire mentionnée à l’article L. 5312-10 du code du travail peut décider que la période d’activité professionnelle non-déclarée est prise en compte.
Aux termes de la délibération n° 2025-12 du 27 février 2025, fixant le règlement intérieur des instances paritaires au sein de [10], les avis et délibérations de l’instance paritaire sont notifiés, par le directeur régional ou son délégataire.
Les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantissent à tout citoyen le droit à un recours effectif. Il s’agit également d’un droit à valeur constitutionnelle. Concernant la justice administrative, il existe un principe général du droit selon lequel le recours pour excès de pouvoir est ouvert, même sans texte, contre toute décision administrative.
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, et en premier lieu, contrairement à ce qu’affirme [10], un délai de prescription de trois ans est applicable, à compter de la perception de l’allocation indue, mais ce délai n’a pas été acquis en l’espèce au regard de la date de notification du trop-perçu.
En second lieu, il ressort des pièces justificatives versées par les deux parties, notamment du relevé de situation du 30 septembre 2020 établi par [13] (devenu [10]) versé par Madame [Y] [D] épouse [G] et de l’historique du demandeur d’emploi versé par [10] que Madame [Y] [D] épouse [G] était en arrêt maladie jusqu’au 30 août 2020, date à laquelle son droit à l’ARE a été ouvert.
Il est constant et non contesté que Madame [Y] [D] épouse [G] a repris progressivement son activité d’assistante maternelle à compter de janvier 2021.
[10] fonde sa créance sur l’absence de déclaration de cette activité, même partielle, conformément aux obligations des allocataires résultant des articles précités. Il s’agit donc d’une sanction de l’absence de déclaration, laquelle entraîne une obligation de remboursement intégral des sommes perçues, et non d’un recalcul des droits en intégrant l’activité partielle concernée.
De fait, si l’allocataire qui reprend une activité professionnelle réduite peut cumuler ses rémunérations avec une partie de ses allocations, comme les dispositions précédemment rappelées en posent le principe, il doit cependant continuer de remplir les conditions d’octroi de l’ARE et déclarer à [10] l’activité concernée. Le montant de l’indemnité est par ailleurs recalculé (70 % des revenus mensuels bruts issus de l’activité reprise sont déduits du montant total de l’ARE qui aurait été versé en l’absence de reprise d’activité, et le résultat est divisé par le montant de l’ARE journalière afin d’obtenir le nombre de jours indemnisables dans le mois).
Madame [Y] [D] épouse [G] ne justifie pas avoir déclaré le contrat signé avec Monsieur [X] [B], lequel, selon l’attestation de l’employeur, a duré du 4 janvier 2021 au 13 juillet 2023.
L’historique des déclarations versé par [10] indique que pour l’année 2021, Madame [Y] [D] épouse [G] a en revanche déclaré des contrats avec Madame [Z] [J] et la famille [A]. Il est acté une fin de droits à l’ARE au mois de septembre 2021. Ces précisions expliquent la période retenue par [10] aux termes de sa contrainte (janvier à août 2021).
Cependant, les pièces versées par Madame [Y] [D] épouse [G] démontrent sa saisine de l’instance paritaire de [10] le 2 décembre 2024 concernant ce litige, laquelle peut décider d’intégrer dans le calcul des droits d’un allocataire une activité qui n’avait pas été déclarée.
[10] soutient que ce recours n’était pas suspensif et que la demande de Madame [Y] [D] épouse [G] a été rejetée.
Il ne verse néanmoins pas la décision de l’instance paritaire, ni une quelconque pièce de nature à démontrer l’issue du recours formé par la défenderesse.
Si aucun texte ne pose le caractère suspensif d’un tel recours, il apparaît que l’examen individualisé des situations des allocataires lequel est en revanche obligatoire, et l’intérêt d’un tel recours amiable pour le règlement des litiges, requiert que cette procédure soit menée à son terme pour éviter toute erreur d’appréciation, permettre une issue non-contentieuse et garantir les droits des justiciables. La mise en œuvre de mesures d’exécution forcée avant le terme de ce recours prive ce dernier de sens et de toute effectivité pratique.
Dans le cas où une décision aurait effectivement été rendue, négative ou non, l’absence de sa notification a placé Madame [Y] [D] épouse [G] dans l’impossibilité de fournir des pièces complémentaires en vue d’un réexamen de sa situation ou d’exercer un recours gracieux ou contentieux contre celle-ci, en violation de son droit au recours effectif.
Par conséquent, en l’absence de production de la décision de l’instance paritaire de [10], et ce sans préjuger du bien-fondé de la créance sur le fond, il y a donc lieu de mettre à néant la contrainte n°[Numéro identifiant 14] en date du 3 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner [10] de ce chef.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et public rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité des conclusions et pièces déposées par [10] ;
REÇOIT l’opposition formée par Madame [Y] [D] épouse [G] le 16 juillet 2025 ;
MET À NÉANT la contrainte n°[Numéro identifiant 14] émise par [10] le 3 juin 2025 ;
CONDAMNE [10] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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