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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 25/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026
N° RG 25/01711 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HC5
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [R]
C/
[B] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une reconnaissance de dette établie sous seing privé le 14 avril 2020, Mme [Y] [R] a fait assigner M. [B] [F] par acte judicaire du 4 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 2224, 1359 et 1231-1 du code civil. Aux termes de son acte introductif d’instance elle demande au tribunal de condamner M. [B] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 14 500 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 ;
— 6 000 euros à titre de résistance abusive ;
— 5 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— et ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la concluante rappelle qu’elle a prêté la somme de 22 000 euros à M. [B] [F] le 14 avril 2020. Elle précise que celui-ci s’est engagé à la rembourser en totalité au plus tard le 31 décembre 2024. Elle reconnaît que l’intéressé lui a versé la somme de 7 500 euros au jour de l’acte introductif d’instance et rappelle l’avoir mis en demeure de s’exécuter préalablement à la délivrance de l’assignation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 juin 2025.
M. [B] [F] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire : sur la recevabilité
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la partie demanderesse se prévaut d’un engagement établi le 14 avril 2020 sous seing privé et sous la forme manuscrite, signé par M. [B] [F] reconnaissant devoir à Mme [Y] [R] la somme de 22 000 euros qu’il devra rembourser avant le 31 décembre 2024.
Dès lors, il est établi que Mme [Y] [R] justifie de sa qualité et de son intérêt à agir à l’égard de M. [B] [F].
En conséquence, son action sera déclarée recevable, étant relevé que la procédure est régulière.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il est établi par l’engagement rédigé sous seing privé du 14 avril 2020 que M. [B] [F] a explicitement reconnu qu’il avait reçu de la part de Mme [Y] [R] la somme totale de 22 000 euros et qu’il s’est engagé à lui rembourser cette somme dans son intégralité avant le 31 décembre 2024 et ce au moyen de paiements mensuels d’un montant de 500 euros.
Il est également démontré par la copie des chèques communiqués par Mme [Y] [R] que M. [B] [F] a remboursé une partie de sa dette à hauteur de 7 500 euros, le 31 décembre 2024.
Etant défaillant dans le cadre de la présente instance, il ne démontre pas s’être acquitté du solde de sa dette qui s’établit à : 22 000 – 7 500 = 14 500 euros.
En conséquence, M. [B] [F] est condamné à payer à Mme [Y] [R] la somme de 14 500 euros en remboursement de la somme prêtée le 14 avril 2020, somme arrêtée au 31 décembre 2024.
La mise en demeure de payer en date du 5 décembre 2024 adressée à M. [B] [F] n’est pas régulière en ce qu’elle ne mentionne pas d’interpellation suffisante ni de bordereau d’avis de réception.
Dès lors, il y a lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation qui seule vaut mise en demeure, soit le 4 février 2025, en application de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [Y] [R] ne démontre pas la résistance abusive qu’elle reproche au débiteur, celui-ci s’étant acquitté en partie du remboursement de la dette.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [B] [F] sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
Partie perdante, il sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles que Mme [Y] [R] a exposé au cours de la présente instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’action engagée par Mme [Y] [R] à l’égard de M. [B] [F];
Condamne M. [B] [F] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 14 500 euros, assortie de l’intérêt légal à compter du 4 février 2025 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [Y] [R] à l’encontre de M. [B] [F] ;
Condamne M. [B] [F] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne M.[B] [F] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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