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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 29 sept. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00261
DOSSIER : N° RG 25/00299 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [V] épouse [L]
née le 10 Septembre 1959 à CAVAILLON (84300)
Chemin Font de Claret
13940 MOLLEGES
comparante en personne assistée de Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Madame [C] [F]
née le 01 Juillet 1982 à CHONBURY(THAILANDE)
Lotissement les Cyprès
13940 MOLLEGES
comparante en personne
Monsieur [I] [Z]
né le 25 Octobre 1977 à EPINAL (88000)
Lotissement les Cyprès
13940 MOLLEGES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie LALANDE
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 29 SEPTEMBRE 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 SEPTEMBRE 2025
Notification le 29.09.2025
à Me GHEZ, M.[Z], Mme [F]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l’assignation en référé du 29.04.2025 aux fins de validation de congé et d’expulsion portant sur un bail d’habitation ;
Le demandeur Mme [J] [V] épouse [L] a développé oralement ses écritures pour valider le congé du 27.05.2024 arrivé à terme le 01.01.2025 et réclame les loyers dûs de 7750.94 euros au 07.08.2025 ; elle s’oppose aux délais eu égard à la dette de loyer et aux besoins de sa fille d’occuper le logement ;
Mme [C] [F] et M. [I] [Z], ont comparu , ils reconnaissent la dette et indiquent qu’ils n’ont pas trouvé d’autre logement car Mme [C] [F] n’a plus de travail ni de droit au chômage et M. [I] [Z] n’a plus de salaire: qu’ils ont un enfant et ont bénéficié d’un effacement des dettes il y a trois ans.
SUR CE:
Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de bail du 14.12.2018 venant à échéance le 14.12.2024 ;
Attendu que le propriétaire a délivré par acte d’huissier du 27.05.2024 un congé pour reprise ;
Attendu que le congé a été délivré au moins 6 mois avant l’échéance du bail,
Attendu que le congé est régulier, il y a lieu de le valider au 01.01.2025 ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal :
Constate la résiliation du bail par l’effet du congé du 27.05.2024 et ce à la date du 01.01.2025 ;
Fixe une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n’avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux et Condamne solidairement M. [I] [Z] et Mme [C] [F] à payer à Mme [J] [V] épouse [L] 7750.94 euros au 07.08.2025 à ce titre , à parfaire jusqu’à liberation des lieux .
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et tous occupants de son chef ;
Attendu qu’ils demandent des délais pour quitter les lieux, compte tenu de la situation respectives des locataires et du propriétaire, il y a lieu d’accorder trois mois de délais pour quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC eu égard aux conditions économiques et les demandes de dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Constate la résiliation du bail par l’effet du congé du 27.05.2024 et ce à la date du 01.01.2025
Fixe une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n’avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux et Condamne solidairement M. [I] [Z] et Mme [C] [F] à payer à Mme [J] [V] épouse [L] 7750.94 euros au 07.08.2025 à ce titre, à parfaire jusqu’à liberation des lieux ;
Ordonne l’expulsion des locataires ainsi que tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
Accorde un délai de trois mois pour quitter les lieux ;
Dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transportés aux frais du locataire par l’huissier instrumentaire dans un garde meuble désigné par le locataire et à défaut par le bailleur en cas d’exécution forcée ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Et le Président a signé avec la Greffière.
La Greffière Le Président
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