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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/05905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Mme, [P], [E]
CPAM du Gard
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE, [Localité 1]
Le 17 mars 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/05905 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJQ5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M., [X], [T] (MINEUR), ayant en qualité de représentants légaux Monsieur, [Y], [T] et Madame, [Q], [B] épouse, [T].
né le, [Date naissance 1] 2010 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
M., [Y], [T]
né le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 2] – MAROC, demeurant, [Adresse 1]
Mme, [Q], [B] épouse, [T]
née le, [Date naissance 3] 1981 à, [Localité 3] – PAYS-BAS, demeurant, [Adresse 1]
tous représentés par Me Camille MAURY, avocat au barreau de NIMES
à :
Mme, [P], [E]
née le, [Date naissance 4] 1987 à, [Localité 4] – MAROC, demeurant, [Adresse 2]
N’ayant pas constituée avocat
CPAM DU GARD, NNI :, [Numéro identifiant 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 06 janvier 2026, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2022, à, [Localité 5] (30), le jeune, [X], [T], alors âgé de 11 ans, a été agressé sur la voie publique par le chien prénommé, [H] de catégorie 1 (Staph américain), non tenu en laisse, appartenant à Madame, [P], [E].
L’enfant a été mordu par le chien à plusieurs reprises au niveau du membre inférieur gauche, et des voisins sont intervenus pour détourner le chien de sa victime avant d’appeler les secours.
Le certificat de constatations des lésions fait état de diverses plaies dont certaines avec perte de
substance.
Dans les suites immédiates,, [X] a développé une psychose importante pour laquelle il fait toujours aujourd’hui l’objet d’une prise en charge psychiatrique.
Madame, [P], [E] a été convoquée pour une médiation pénale qui s’est tenue le 24 juin 2024.
A cette occasion, elle n’a pas contesté sa responsabilité et a communiqué les coordonnées de son assurance de responsabilité civile, souscrite auprès de BPCE.
Par courrier en date du 15 avril 2025, la Société BPCE faisait savoir que le contrat d’assurance en
question ne couvrait pas les dommages causés par les chiens de catégorie 1, de sorte que sa garantie ne pouvait être recherchée.
Dans le cadre de l’enquête, Madame, [P], [E] a également produit une attestation d’assurance spéciale pour son chien, souscrite auprès de, [K].
Cependant, par courriel du 10 juin 2025, la société, [K] indiquait que ce contrat avait pris effet le 7 avril 2022, soit postérieurement au fait dommageable, de sorte que sa garantie ne pouvait pas pas être recherchée.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Monsieur, [Y], [T], et Madame, [Q], [B] épouse, [T], agissant tous deux en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur,, [X], [T], né le, [Date naissance 1] 2010 à NIMES, ont fait citer Madame, [P], [E] et la CPAM du GARD devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir reconnaître la responsabilité de Madame, [P], [E] dans l’accident du 24 janvier 2022, de voir ordonner au préalable une expertise médicale, et d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros.
Madame, [P], [E], régulièrement assignée à étude, et la CPAM du GARD, régulièrement assignée à personne morale par remise de l’acte à Madame, [I], [L], n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 6 janvier2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt de dossier le 20 janvier 2026 dans le cadre de la procédure de “circuit court”, a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1243 du code civil, “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 24 janvier 2022, le jeune, [X], [T], alors âgé de 11 ans, a été agressé sur la voie publique par le chien prénommé, [H] de catégorie 1 (Staph américain), non tenu en laisse, appartenant à Madame, [P], [E].
Cette dernière a en effet reconnu, tant dans le cadre de l’enquête que lors de la médiation, être la propriétaire du chien en cause, et en avoir eu la garde lors des faits accidentels.
Il apparaît par ailleurs que le chien en cause n’était pas couvert par une assurance au moment des faits.
Dans ces conditions, il conviendra de constater que Madame, [P], [E] est entièrement responsable de l’accident subi par, [X], [T], et de la condamner à réparer son entier préjudice.
2- Sur l’expertise médicale et la demande de provision
Monsieur et Madame, [T] sollicitent que soit désigné avant-dire-droit un expert afin d’évaluer les préjudices de leur fils, [X].
Au regard des pièces médicales versées aux débats, une expertise apparaît nécessaire et légitime à la solution du litige.
Il convient donc de déclarer la présente décision opposable à la CPAM du Gard, de faire droit à la demande d’expertise médicale, dans les termes et selon les modalités précisés au dispositif ci après.
En l’état de l’expertise médicale ordonnée, visant précisément à déterminer les préjudices de, [X], [T], il n’y a pas lieu de condamner la défenderesse au paiement d’une provision.
L’équité ne commande pas en la cause de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de Madame, [P], [E] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la présente décision opposable à la CPAM du Gard,
Déclare Madame, [P], [E] entièrement responsable de l’accident subi par, [X], [T] le 24 janvier 2022;
Condamne Madame, [P], [E] à la réparation intégrale des conséquences de l’accident;
Avant-dire-droit,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder Monsieur, [V], [O] ,
[Adresse 4]
Port. : 06.27.50.31.91 Mèl :, [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes,
Donne à l’expert la mission suivante :
— se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise,
— examiner, [X], [T] né le, [Date naissance 1] 2010 à, [Localité 1],
— déterminer les chefs de préjudices suivants :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si, du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire, décrire l’aspect de la victime et renseigner sur tous les appareillages dont il était porteur, altérant son aspect physique,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
Dans l’affirmative sur l’adaptation du véhicule, y inclure le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature des aides (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale): aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle :
décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident, expliquer, le cas échéant en quoi l’activité professionnelle et privée exige des efforts accrus en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou non possibilité pour la victime :
— de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure l’accident,
— de poursuivre son activité professionnelle antérieure à l’accident avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles,
Dans la négative, préciser, si elle est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident),
— a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui.
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) en définissant sa nature et son importance ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités familiales, ou spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à mille deux cents euros (1.200,00€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal de grande instance de Nîmes, dans les six semaines à réception de la demande de consignation, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes :, [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES”,
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public,
Dit que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine,
Dit que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
Déboute Monsieur, [Y], [T] et Madame, [Q], [B] épouse, [T], agissant tous deux en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur,, [X], [T], né le, [Date naissance 1] 2010 à, [Localité 1], de leur demande de provision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que Madame, [P], [E] supportera les dépens.
Le greffier, La présidente,
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