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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 févr. 2026, n° 23/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me PINTO par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/02263
N° Portalis 352J-W-B7H-C2I7D
N° MINUTE :
Requête du :
26 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olinda PINTO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Cécile LECA, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 juin 2018, Madame [B] [S], de nationalité camerounaise a obtenu des autorités françaises la délivrance d’un titre de séjour temporaire.
Suite à sa demande d’allocations présentée le 12 juillet 2017, la CDAPH lui a attribué un taux d’incapacité supérieur à 80% et lui a accordé le bénéfice de l’ AAH et du complément de ressources pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2022.
Le 13 janvier 2021, le Préfet de Police de [Localité 1] a refusé le renouvellement du titre de séjour de Madame [B] [S] et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours.
Le 10 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours et Madame [B] [S] a interjeté appel de cette décision .
Le 26 avril 2022, Madame [B] [S] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)de [Localité 1] , le renouvellement des allocations .
Par courriers des 29 juillet et 31 août 2022, la MDPH a sollicité de la requérante des pièces complémentaires.
Par décision du 30 novembre 2022, la MDPH de [Localité 1] a rejeté les demandes d’ AAH, de carte mobilité inclusion et de compléments de ressources au motif que l’intéressée n’avait pas répondu aux demandes et que sa situation n’avait pas été évaluée.
Le 9 janvier 2023 , Madame [B] [S] a formé un recours gracieux et par courrier du 10 février 2023, la MDPH a sollicité l’envoi d’une pièce complémentaire ( « courrier RAPO signé par l’usager ») .
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a par décision du 1er juin 2023 rejeté le recours au motif que la requérante ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité .
Par courrier recommandé du 28 Juin 2023, Madame [B] [S] a contesté cette décision par devant le pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
Madame [B] [S] représentée par son conseil a maintenu son recours , développant ses conclusions déposées le 29 juin 2023 pour solliciter de voir:
— annuler la décision de la CDAPH
— enjoindre à la MDPH d’instruire sa demande
— Mettre à la charge de la MDPH les dépens et la condamner à lui devoir la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles .
Elle soutient que la décision critiquée comporte une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect d’une vue privée et familiale normale au motif qu’en application de dispositions des articles R 146-25 et suivants du code de l’action sociale et des familles , la commission n’a pas à demander le justificatif de régularité du droit au séjour .
Oralement elle a sollicité l’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a indiqué que Madame [B] [S] avait depuis le 3 mars 2023 obtenu un nouveau titre de séjour…
La MDPH a comparu par l’intermédiaire de sa représentante et a visé ses conclusions déposées à l’audience .
Elle sollicite le rejet du recours au motif qu’à la date de sa demande , Madame [B] [S] était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français , n’avait pas répondu aux demandes de la MDPH ce qui n’avait pas permis d’examiner sa situation et que suite à une nouvelle demande présentée le 1er décembre 2023, la demanderesse bénéficie de l’ AAH et de la CMI mention invalidité.
MOTIFS
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Conformément à la demande présentée, il sera attribué à Madame [B] [S], l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 29 novembre 2022 et 30 mai 2023 :
Il convient de relever que le pôle social n’est pas juge de la légalité et la régularité des décisions rendues par la MDPH et la CDAPH et n’est donc pas compétent pour prononcer l’annulation de telles décisions
Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
Sur la demande d’injonction à la MDPH d’instruire la demande d’allocations :
Le pôle social est compétent pour dire si à la date de sa demande, Madame [B] [S] remplissait les conditions pour bénéficier de l’ AAH.
Il convient de considérer que la demanderesse a présenté m^^eme de manière implicite une telle demande .
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
La demanderesse reproche à la CDAPH et à la MDPH de ne pas avoir instruit sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas de la régularité de son séjour .
II y a lieu de relever d’une part qu’il résulte de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale , dans sa version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 septembre 2023, à la date de la demande que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 2] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés et que s’agissant des personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ces dernières ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
Or il est constant qu’à la date de sa demande de renouvellement d’allocations, le 26 avril 2022, Madame [S] ne pouvait justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national et se trouvait sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français effective depuis le 15 février 2021.
Si Madame [S] indique avoir interjeté appel le 7 novembre 2021 contre le jugement du tribunal administratif ayant confirmé la décision préfectorale, elle ne justifie pas du caractère suspensif dudit recours.
Il sera indiqué d’autre part , il appartient à la demanderesse de justifier qu’à la date de sa demande elle présentait une entrave majeure dans sa vie quotidienne et une atteinte à son autonomie justifiant l’allocation d’un taux d’incapacité au moins égale à 80% lui permettant de se voir allouer le bénéfice de l’ AAH et d’une carte inclusion mobilité.
En effet, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Or ni le certificat médical établi le 29 janvier 2021 par le docteur [L] invoquant « un état psychique fragile » produit au soutien de son recours contentieux ni le certificat joint à la demande d’allocation selon lequel Madame était autonome pour les actes liés à son entretien personnel , en ce qui concerne la mobilité et correctement orientée dans le temps et l’espace ne permettent au tribunal de retenir que Madame [S] remplissait les conditions pour bénéficier à la date de sa demande d’une AAH.
Il n’y a pas lieu de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il en résulte que la demanderesse sera déboutée en toutes ses demandes et partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [B] [S] l’aide juridictionnelle à titre provisoire
REJETTE la demande d’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
REJETTE la demande visant à enjoindre la MDPH à instruire la demande
DEBOUTE Madame [S] de sa demande d’allocation adulte handicapée et de carte mobilité
DEBOUTE Madame [S] du surplus
CONDAMNE Madame [S] aux entiers dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02263 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2I7D
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [S]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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