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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01130 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6FQ
Code : 53B
Société INVESTCAPITAL LTD
c/,
[D], [N] épouse, [W]
copie certifiée conforme délivrée le 08/12/2025
à
— Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH, avocats au barreau d’ESSONNE
+ exécutoire
— , [D], [N] épouse, [W]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Société INVESTCAPITAL LTD,
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à cession de créance le 12 novembre 2024
dont le siège social est sis, [Adresse 1] (MALTE)
élisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640 (RCS, [Localité 1] n°520 355 827) ayant son siège, [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH, AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Adeline POISEAU, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [D], [N] épouse, [W]
née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 08 DECEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01130 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6FQ
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre n°44876946781100 acceptée électroniquement le 08 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société INVEST CAPITAL LTD a consenti à Madame, [D], [W] née, [N] un crédit renouvelable par fractions d’un montant de 2.000 euros au taux débiteur révisable dépendant du montant de l’utilisation, remboursable en 36 mensualités dont 35 de 74 euros, et une dernière échéance de 49,66 euros, hors assurance.
Un premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de novembre 2023.
Selon offre n°44876946789002 acceptée électroniquement le 09 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société INVEST CAPITAL LTD a consenti à Madame, [D], [W] née, [N] un crédit personnel d’un montant de 21.000 euros au taux débiteur de 4,51 %, remboursable en 84 mensualités dont 6 de 175 euros, et 78 échéances de 302,49 euros, hors assurance.
Un premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de remise à domicile le 25 août 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Madame, [D], [W] née, [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
A titre principal : constater la déchéance du terme ;
En conséquence,
— Condamner Madame, [D], [W] née, [N] à lui verser la somme de 2.162,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 20,28 % l’an à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement, au titre de crédit renouvelable ;
— Condamner Madame, [D], [W] née, [N] à lui verser la somme de 19.163,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % l’an à compter du 04 octobre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement, au titre de crédit personnel ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
En conséquence,
— Condamner Madame, [D], [W] née, [N] à lui verser la somme de 2.162,07 euros, au titre de crédit renouvelable ;
— Condamner Madame, [D], [W] née, [N] à lui verser la somme de 19.163,75 euros, au titre de crédit personnel ;
— En tout état de cause, condamner Madame, [D], [W] née, [N] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame, [D], [W] née, [N] aux dépens.
À l’audience de plaidoiries du 09 octobre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, était représentée par son Conseil qui a déposé son dossier de plaidoirie en sollicitant expressément le bénéfice de son acte introductif d’instance.
À l’audience du 09 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office notamment les moyens tirés de l’éventuelle forclusion, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en l’absence de recherche de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, outre la nullité de la clause de déchéance du terme.
Elle fonde son action sur la force obligatoire du contrat de crédit et les règles du code de la consommation applicables en cas de défaillance de l’emprunteur, sans souhaiter de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Elle répond par anticipation aux moyens qui pourraient être soulevés d’office par le juge tenant à une éventuelle forclusion de sa demande d’une part et à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, rappelant notamment que l’acte introductif d’instance a été délivré moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé qu’elle fixe au mois de novembre 2023, s’agissant du crédit renouvelable et au mois de mars 2024 concernant le crédit personnel et qu’aucun manquement aux obligations du prêteur ne peut en l’espèce conduire à le déchoir de son droit aux intérêts contractuels.
Madame, [D], [W] née, [N], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
1. Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 25 août 2025 alors que, selon l’historique des règlements produits par la société demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au mois de novembre 2023 pour le crédit renouvelable et au mois de mars 2024 pour le crédit personnel, est recevable.
2. Sur le prononcé de la résiliation et de la déchéance du terme
Selon l’article R212-2 du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
L’article 09 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat crédit renouvelable litigieux stipule [résiliation du contrat, p17/35] que : « le prêteur pourra mettre fin au contrat après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur dans chacun des cas suivants : … remboursement mensuel non régularisé » .
Le contrat crédit personnel litigieux stipule [Conditions et modalités de résiliation du contrat, p15/23] que : « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat » et « exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés …».
Ces clauses stipulées dans chacune des contrats litigieux portant déchéance immédiate du terme, sans mise en demeure de s’exécuter dans un délai suffisant, doit donc être déclarée abusive et tenue pour non écrite.
Toutefois, s’agissant du contrat de crédit renouvelable, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un courrier de mise en demeure adressé à Madame, [D], [W] née, [N] adressé (non réclamé) le 16 septembre 2024 par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 644,40 euros sous 10 jours, cette somme correspondant aux échéances de remboursement échues mais impayées, sous peine de déchéance du terme.
La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit encore un courrier de mise en demeure adressé à Madame, [D], [W] née, [N] daté (non réclamé) du 10 octobre 2024, par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 2 160,76 euros sous 8 jours.
S’agissant du prêt personnel, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un courrier de mise en demeure adressé à Madame, [D], [W] née, [N] adressé (non réclamé) le 16 septembre 2024 par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 1.711,10 euros sous 10 jours, cette somme correspondant aux échéances de remboursement échues mais impayées, sous peine de déchéance du terme.
La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit encore un courrier de mise en demeure adressé à Madame, [D], [W] née, [N] daté (non réclamé) du 04 octobre 2024, par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 19.163,75 euros sous 8 jours.
Il n’apparaît pas que Madame, [D], [W] née, [N] ait régularisé le retard au titre des mensualités échues des deux prêts litigieux dans le délai imparti par le créancier, ce qui est souverainement apprécié en l’espèce comme un manquement grave à ses obligations contractuelles permettant au juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation du contrat de prêt ainsi que la déchéance du terme.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts
En l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts affectant le contrat de prêt litigieux, il n’y a pas lieu de faire application des sanctions prévues aux articles L. 341-3 et suivants du code de la consommation.
4. Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger :
1) Le capital dû à la date de la défaillance,
2) Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme,
3) Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues (capital restant dû et intérêts échus et non payés) jusqu’au règlement effectif,
4) Une indemnité légale de 8 % sur le capital dû à la défaillance,
5) Les frais taxables.
En conséquence compte-tenu des décomptes communiqués par la société demanderesse, il convient de condamner Madame, [D], [W] née, [N] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.160,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 20,28 % l’an, au titre de l’offre de prêt renouvelable n°44876946781100 acceptée électroniquement le 08 décembre 2021, à compter du 10 octobre 2024.
Il convient en outre de condamner Madame, [D], [W] née, [N] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19.163,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,51 % l’an, au titre de l’offre de prêt personnel n°44876946789002 acceptée électroniquement le 09 décembre 2021, à compter du 04 octobre 2024.
5. Sur la demande de capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 (ancien article1154 du code civil), elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-39 du code de la consommation prévoir une liste limitative et exhaustive des sommes qui peuvent être sollicitées en cas de défaillance de l’emprunteur, la capitalisation des intérêts n’ayant manifestement pas été envisagée par le législateur.
6. Sur les demandes accessoires
L’article 696 al 1er du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [D], [W] née, [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à verser à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame, [D], [W] née, [N] sera condamnée à verser à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action,
Prononce la résiliation du contrat de crédit conclu selon offre de prêt personnel n°44876946781100 acceptée électroniquement le 08 décembre 2021 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part et Madame, [D], [W] née, [N] d’autre part,
Prononce la déchéance du terme du contrat de crédit conclu selon offre de prêt personnel n°44876946781100 acceptée électroniquement le 08 décembre 2021 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part et Madame, [D], [W] née, [N] d’autre part,
Condamne Madame, [D], [W] née, [N] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.160,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 20,28 % l’an, à compter du 10 octobre 2024,
Prononce la résiliation du contrat de crédit conclu selon offre de prêt personnel n°44876946789001 acceptée électroniquement le 09 décembre 2021 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part et Madame, [D], [W] née, [N] d’autre part,
Prononce la déchéance du terme du contrat de crédit conclu selon offre de prêt personnel n°44876946789001 acceptée électroniquement le 09 décembre 2021 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part et Madame, [D], [W] née, [N] d’autre part,
Condamne Madame, [D], [W] née, [N] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme 19.163,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,51 % l’an, à compter du 04 octobre 2024,
Déboute la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande capitalisation des intérêts,
Condamne Madame, [D], [W] née, [N] à verser à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame, [D], [W] née, [N] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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