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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 24 mars 2025, n° 22/08711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
24 mars 2025
1re chambre civile
66B
N° RG 22/08711 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KBTD
AFFAIRE :
[S] [B]
C/
[D] [E]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Dominique FERALI, Première vice-présidente , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI,
par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025,
rendu par anticipation (date initialement prévue le 15 avril 2025)
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia DEBUYSER, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 novembre 2022, Mme [S] [B] a fait assigner M [D] [E] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 1360 et 18925 du code civil.
Elle a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le11 septembre 2024 en demandant au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1360 et 1892 du Code Civil,
Déclarer la demande de Madame [S] [B] recevable et bien fondée, et en conséquence :Condamner Monsieur [D] [E] à restituer à Madame [S] [B] la somme de 20000 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.Condamner Monsieur [D] [E] à payer à Madame [S] [B] la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [D] [E] aux entiers dépens ;Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [P] [C] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
*****
**
M [E] a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 13 septembre 2024 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1359, 1360 et 1362 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [E] ;CONDAMNER Madame [B] au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire.CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS
1 – LA DEMANDE EN PAIEMENT
Mme [B] expose qu’en 2020, alors qu’elle venait de percevoir l’héritage de son père, M [E] a profité de sa faiblesse pour la convaincre de lui remettre la somme de 20 000 euros. Elle précise qu’aucune reconnaissance de dette n’a été rédigée car elle se trouvait dans l’impossibilité morale d’en demander une en raison de ses liens avec M [E]. Elle soutient cependant qu’elle dispose d’un commencement de preuve constitué par leurs échanges et qu’elle ne disposait pas de capacités financières lui permettant de faire un cadeau de ce montant.
Elle affirme que malgré les promesses de M [E] et les démarches effectuées pour qu’il rembourse, il ne s’est jamais exécuté.
M [E] conteste la demande et soutient que la somme versée le 1er décembre 2020, le jour de son anniversaire, correspond à un cadeau. Il soutient encore qu’il n’existe aucun commencement de preuve émanant de lui-même. Il soutient enfin que Mme [B] en percevant l’héritage de son père avait des capacités financières en adéquation et que son action en justice est consécutive à la dégradation de leurs relations. Il sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice qui résulte selon lui, d’une procédure abusive.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Si l’acte portant sur un écrit de plus de 1 500 euros doit être prouvé par écrit (article 1359 du code civil), il peut être supplée à l’écrit en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit (article 1360 du code, civil).
L’article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
L’article 1362 alinéa 1 dispose que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
Il appartient au juge du fond de déterminer si le demandeur se trouvait ou non dans l’impossibilité morale de se préconstituer une preuve écrite (Civ. 1re, 17 oct. 2012, no 11-19.860 – Civ. 1re, 17 nov. 2011, no 10-17.128).
Le versement de la somme de 20 000 euros par Mme [B] à M [E] n’est pas contesté et il résulte du relevé de compte de Mme [B] que cette somme a bien été versée par virement sur le compte du défendeur le 1er décembre 2020, jour de son anniversaire.
En l’espèce, des relations d’amitié ou de proximité peuvent expliquer l’absence d’écrit dans l’hypothèse d’un prêt sans que l’on puisse tirer de conséquences, sur une éventuelle pression de M [E], du certificat médical du Dr [R] [Z] du 22 mars 2022, selon lequel Mme [B] présentait en décembre 2020 une altération de l’état général aussi bien physique que psychique. En effet, il apparaît qu’elle n’a pas été privée de sa capacité de gérer ses placements à la suite du virement de la somme de 102 486,63 euros par l’étude notariale chargée de la succession de son père, comme l’indique son relevé de compte.
Cette remise de fonds ne suffit pas à caractériser l’existence d’un prêt et il appartient à Mme [B] de justifier d’un commencement de preuve par écrit émanant de M [E] pour démontrer l’obligation.
Mme [B] verse un échange de SMS que M [E] ne conteste pas avoir reçu et dans lesquels elle lui écrit le 18 mai 2021 « merci de me faire une reconnaissance de dette de 35 000 euros », message resté sans réponse de M [E], et le 6 août 2021 « inutile de m’appeler pense simplement à commencer le remboursement ! ça va être long » message auquel M [E] a répondu « t a raison oublie moi », ce qui ne suffit pas à caractériser un commencement de preuve par écrit émanant du défendeur.
S’il ne peut être sérieusement soutenu par M [E] que la somme représente un présent d’usage, compte tenu de son montant. En revanche, ces mêmes relations d’amitié qui ne sont pas contestées par les parties, peuvent expliquer le versement de la somme litigieuse, les conséquences fiscales de ce versement étant indifférentes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [B] échoue à démontrer l’existence d’un prêt et elle sera déboutée de sa demande.
2 – LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M [E]
M [E] ne justifie pas d’un préjudice et sera débouté de sa demande.
3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [B] qui succombe sera condamnée aux dépens et au versement à M [E] de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [S] [B] de sa demande ;
Déboute M [D] [E] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne Mme [S] [B] à verser à M [D] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La greffière La présidente
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