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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00631 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBGK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— Me Marc ARTINIAN
— Société [1]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 10 MARS 2026
N° RG 24/00631 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBGK
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marc ARTINIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [I] [J], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [U] [C], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 24/00631 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBGK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un courrier en date du 17 mai 2021, l’URSSAF a informé la société [1] (CEE) de l’exercice d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2018.
Aux termes d’une lettre d’observations en date du 21 janvier 2022 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, l’URSSAF a estimé que la société [1] était redevable d’un rappel de cotisations d’un montant de 15 934 € du 01/01/2018 au 31/12/2020.
L’URSSAF par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2022 distribué le 3 mai 2022 a répondu aux observations de la société [1] et a ramené à la somme de 15 891 € le rappel des cotisations et contributions sociales pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2020.
Aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2023 l’URSSAF a confirmé ses observations suite au contrôle réalisé pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2020, puis a adressé à la société [1] une mise en demeure datée du 17/05/2023, distribuée le 22/05/2023 d’avoir à lui régler la somme de 17 149 € correspondant à 15 892 € de cotisations et contributions et 1 257 € de majorations de retard.
La société [1] s’est acquittée des sommes réclamées et a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF suivant un courrier daté du 20 juillet 2023 en contestation des chefs de redressement n°2, n°8, n°10, n°19, n°21 et n°23.
La commission de recours amiable suivant 6 décisions prises en sa séance du 9 février 2024, a rejeté les contestations.
La société [1] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, suivant une requête envoyée le 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation des rejets explicites de la CRA.
A défaut de conciliation possible entre les parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, la société [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de sa requête introductive et demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France en date du 9 février 2024,
— ordonner la décharge d’imposition ainsi que des majorations et pénalités afférentes aux chefs de redressement contestés,
— condamner l’URSSAF à rembourser le montant des cotisations ainsi que des majorations et pénalités des chefs de redressement réformés qu’elle a réglé,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, n’a pas déposé de conclusions mais uniquement un mail en date du 3 décembre 2025 et demande au tribunal de :
— rejeter les pièces communiquées en dehors des opérations de contrôle,
— confirmer le bien fondé des redressements opérés,
— et confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 9 février 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal est saisi d’une contestation de 6 chefs de redressement sur 24 à savoir :
— n°2 : plafond annuel : neutralisation en cas d’absence (mandataire sociaux),
— n°8 : réduction des cotisations salariales, heures supplémentaires et complémentaires, cas général,
— n°10 : loi TEPA déduction forfaitaire patronale, salariés exclus,
— n°19 : frais professionnels, limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel indemnités kilométriques « COVID »,
— n°21 : frais professionnels, limites d’exonération : grands déplacements en métropole,
— et n°23 : frais professionnels non justifiés, allocations forfaitaires.
Sur les pièces produites par la société [2] :
Moyens des parties
L’URSSAF expose que seules les pièces produites dans le cadre du contrôle peuvent être présentées dans le cadre d’un contentieux judiciaire. Elle rappelle à cet égard que la société n’a communiqué que 3 pièces, à savoir la décision de Pôle emploi du 12/12/2012 (pièce n°13 de la société [2]), l’attestation de la société [3] en date du 17 janvier 2022 (pièce n°17 de la société [2]) et une feuille d’émargement bons d’achats 2018 (pièce n°2 de la société dans la procédure de contrôle, non reprise dans le bordereau annexé à la requête).
La société [2] soutient que l’ensemble des pièces visées dans son bordereau annexé à sa requête introductive a été communiqué dans le cadre du contrôle.
Réponse du tribunal
En application de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi nº 19-20.035, 19-19.395).
Il sera rappelé à cet égard que les inspecteurs du recouvrement doivent trouver toutes les pièces justificatives des éléments de déduction de l’assiette des cotisations en application de la législation de sécurité sociale et qu’il appartient à la société, qui doit tenir une comptabilité sincère, d’apporter tous les éléments qui justifient de ses déclarations sociales et de sa comptabilité. Dès lors, le caractère tardif de la production de ces pièces ou l’absence de production dans le cadre du contrôle, démontre que la société n’était pas en mesure de justifier des déductions opérées au moment où elle a établi sa comptabilité, de telle sorte que les inspecteurs du recouvrement ne pouvaient être en mesure d’opérer d’autres constatations que celles qu’ils ont opérées qui font foi, étant précisé qu’ils ne sont pas chargés d’établir une comptabilité conforme dans le cadre de leur activité mais de vérifier la sincérité et la fidélité des comptes à l’image de l’entreprise au visa des pièces produites devant eux.
Le contrôle opéré par la juridiction n’est pas un contrôle comptable mais celui de la bonne application de la législation de sécurité sociale au regard des pièces contradictoirement débattues durant la phase de contrôle qui se termine par la remise des réponses des inspecteurs du recouvrement aux observations des cotisants suite à la mission de la lettre d’observations.
En l’espèce, la société [2] affirme avoir, dans le cadre des opérations de contrôle, produit l’ensemble des pièces visées dans sa requête introductive. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de cette affirmation qui est contredite par le courrier de la société adressé à l’URSSAF le 14 mars 2022, contenant ses remarques à la suite de l’envoi de la lettre d’observations du 21 janvier 2022, à laquelle il est annexé 3 pièces, à savoir la décision de Pôle emploi du 12/12/2012, l’attestation de la société [3] en date du 17/01/2022 et une feuille d’émargement bons d’achats 2018.
En conséquence, seules ces 3 pièces seront retenues dans les débats.
Sur la contestation des chefs de redressement n°2, 8 et 10 :
Moyens des parties :
La société [2] développe un argumentaire commun pour ces trois chefs de redressement.
Elle expose que l’URSSAF a retenu que Mme [Q] [S] n’est pas salariée mais mandataire social sur la base de la seule décision de Pôle emploi en date du 12/12/2012. Elle rappelle que le gérant de droit est M. [H] [S] et que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve d’une gestion de fait, soit des actes positifs de gestion, effectués par Mme [Q] [S]. Elle ajoute que la décision de Pôle emploi ne conduit pas automatiquement à retenir que Mme [Q] [S] est mandataire social, alors qu’elle est bien salariée en tant qu’expert comptable.
L’URSSAF expose faire sienne l’argumentaire de la CRA, relevant que la décision de Pôle emploi en date du 12/12/2012 n’a jamais été contestée et a permis de dégager pour la société [2] à l’occasion d’un précédent contrôle en juillet 2013 un crédit de 8 225 €, jamais contesté.
Réponse du tribunal:
L’article L5422-13 du code du travail dispose que « Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée. ».
Ainsi, en cas d’emploi salarié, il y a nécessairement adhésion au régime d’assurance chômage qui ne peut être refusé.
En l’espèce, il résulte du courrier de pôle emploi en date du 12/12/2012 que la société [2] a interrogé cet organisme sur la situation, au regard de l’assurance chômage, de Mme [Q] [S] qui, au vu des pièces transmises (extrait Kbis, statuts, feuille de présence à la dernière AG, 12 derniers bulletins de salaire, DADS des 2 dernières années, organigramme et attestation bancaire), a conclu que « l’assurance chômage ne lui est pas applicable », précisant qu’elle pouvait solliciter dans la limite de la prescription le remboursement des contributions aux organismes collecteurs les ayant perçues.
Cette décision n’a pas été contestée et a permis à la société [2] de dégager un crédit de 8 225 € en raison de l’absence d’assujettissement à l’assurance chômage, lors du contrôle le 25 juillet 2013, qui n’a pas non plus été contesté.
Dès lors, Mme [Q] [S] n’a pas la qualité de salariée et est assimilée à un mandataire social.
Sans aucun renversement de la charge de la preuve, la société [2] n’a produit aucun élément nouveau démontrant un changement de situation, à savoir le caractère effectif d’un emploi distinct des fonctions d’associé et de représentation de l’entreprise, étant observé que la seule production de bulletins de salaire ne pouvant suffire.
En conséquence, la contestation des chefs de redressement n°2, 8 et 9 sera écartée et le redressement de ces chefs confirmé.
Sur le chef de redressement n°19 : frais professionnels, limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel indemnités kilométriques « COVID » :
Moyens des parties :
La société [2] conteste le refus d’exonération de cotisations et de contributions sociales sur les indemnités kilométriques versées à Mme [B] [S], salariée de la société, au cours des mois d’avril et mai 2020. Elle relève que si Mme [S] a bénéficié du chômage partiel au mois d’avril 2020, c’est à hauteur de 75% par jour, ayant travaillé pendant 21 jours à raison de 25 %. Elle précise que le logiciel paie ne permet pas de mentionner un travail quotidien fractionné ce qui explique la mention d’un chômage partiel du 7 au 30 avril 2020. Elle confirme que Mme [B] [S] a continué à travailler durant tout le mois d’avril 2020, et non pas seulement 4 jours, étant notamment en charge d’aller chercher le courrier et de le redistribuer aux personnes concernées, qui comprennent ses parents, pouvant à cette occasion déjeuner chez eux.
L’URSSAF fait sienne l’argumentaire de la CRA.
Réponse du tribunal :
Les conditions d’exonérations des remboursements des frais kilométriques sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que :
— Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (article 1),
— L’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, l’employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents, soit sur la base d’allocations forfaitaires (article 2),
— Et lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale, la jurisprudence rappelant que le bénéfice de cette présomption est subordonnée à la preuve par l’employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fin professionnelles, outre la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels (nombre de km, type de déplacement, nom de l’interlocuteur et puissance du véhicule).
Il appartient donc à la société [2] de rapporter la preuve d’une part de l’usage par Mme [B] [S] de son véhicule personnel à des fins professionnelles et d’autre part du décompte précis et exact des kilomètres parcourus soit 1900 km en avril 2020 et 1040 km en mai 2020.
Or, Mme [B] [S] n’a travaillé que 4 jours en avril 2020 puisqu’elle a bénéficié au terme de son bulletin de salaire du chômage partiel du 7 au 30 avril 2020, la société ne démontrant aucunement qu’elle aurait travaillé 21 jours à hauteur de 25 %. Il n’est pas plus démontré les trajets effectués à hauteur de 1900 km sur 4 jours. Il en est de même des 1040 km réalisés sur 10 jours en mai 2020.
Dès lors, la contestation sera écartée et le chef de redressement confirmé.
Sur les chefs de redressement n°21 et 23 : frais professionnels (limites d’exonération : grands déplacements en métropole et frais professionnels non justifiés (allocations forfaitaires) :
Moyens des parties :
La société [2] expose que Mme [B] [S] effectue deux fois par mois un déplacement en voiture au siège du groupe [K] à [Localité 3], soit à 800 km, ces déplacements se faisant sur 3 jours (deux jours de trajets aller-retour et une journée de travail) de sorte qu’elle devait légitimement percevoir une indemnité forfaitaire grand déplacement. Elle ajoute que l’indemnité de 100 € perçue par Mme [B] [S] est inférieure au plafond de déduction admis pour ce type de déplacement.
Elle précise que les mêmes frais exposés par M. [F], salarié de la société [2] n’ont fait l’objet d’aucun redressement de la part de l’URSSAF.
L’URSSAF fait sienne l’argumentation de la CRA.
Réponse du tribunal :
La preuve de l’existence des frais professionnels incombe à l’employeur.
Or, la société [2] produit pour démontrer les frais professionnels uniquement une attestation établie par M. [A], directeur de la société [K] qui témoigne que la mission d’audit comptable, fiscal et social est réalisée par la société [2] sur le site de [Localité 3] à raison de « 2 interventions mensuelles en moyenne ».
Ce document n’est pas circonstancié puisqu’il ne contient aucune précision sur les dates et la durée des déplacements, la société [K] mentionnant « en moyenne » ce qui est particulièrement vague.
De surcroit, la société [2] est dans l’incapacité de produire des tickets de péage, des notes d’hôtel et/ou des frais de restauration pour lesdits déplacements pour lesquels elle applique une indemnité forfaitaire grand déplacement.
Elle échoue donc à rapporter la preuve de l’existence des déplacements et de ces frais professionnels, de sorte que la contestation sera écartée pour ce motif et non pas parce qu’il s’agit de la fille du dirigeant.
En conséquence, ces deux chefs de redressement seront également confirmés.
Sur les demandes accessoires :
La société [2] succombant à l’instance, supportera les charges des dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 mars 2026 ;
Ecarte des débats les pièces communiquées par la société [1] à l’exception des trois pièces communiquées dans le cadre du contrôle, à savoir la décision de Pôle emploi du 12/12/2012, l’attestation de la société [3] en date du 17/01/2022 et une feuille d’émargement bons d’achats 2018 ;
Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;
Déclare le redressement de l’URSSAF Ile de France bien fondé ;
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 17 149 € au titre du redressement ;
Prend acte que la somme a déjà été acquittée par la société [1] ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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