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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE : 16 avril 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CYPT
AFFAIRE : [K] C/ G.F.A. L’OCCIT’ANE
DÉBATS : 19 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 19 mars 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [K]
né le 08 juin 1960 à SAINT MALO (35)
de nationalité française
demeurant 111 Rue de la Gravière – 30460 LASALLE
représenté par Maître Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [M] [T]
née le 30 juin 1960 à WIMILLE (62)
de nationalité française
demeurant 111 Rue de la Gravière – 30460 LASALLE
représentée par Maître Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
G.F.A. L’OCCIT’ANE
siège social : 111 Rue de la Gravière – 30460 LASALLE
immatriculé au RCS de NÎMES sous le n° 910 298 645, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [F] [V]
né le 22 août 1991 à COMPIEGNE (60)
de nationalité française
demeurant L’Oustaou Aze Valleraube – Route de Barafort – 30140 SAINT – FELIX – DE – PALLIERES
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [K] et Madame [M] [T] résident ensemble sis 111 rue de la Gravière à LASALLE (30460). Monsieur [F] [V], fils de Madame [T], avait pour projet de développer une activité d’élevage d’ânes.
Ainsi, le 26 novembre 2021, Monsieur [K], Madame [T] et Monsieur [V] ont signé les statuts du GFA L’OCCIT’ÂNE dont l’objet social est « la propriété, la jouissance, l’administration et la mise en valeur par la conclusion de baux ruraux à long terme conformes aux articles L.146-1 et suivants du code rural, de tous biens et droits immobiliers à usage agricole et de tous bâtiments d’habitation et d’exploitation nécessaires à leur exploitation, ainsi que de tous immeubles par destination se rattachant à ces mêmes biens, dont le groupement aura la propriété par suite d’apports ou d’acquisitions ».
Etant précisé que les apports ont été répartis comme suit :
Monsieur [V] : 50% ; Monsieur [K] : 25%Madame [T] : 25%.
Puis, le GFA L’OCCIT’ÂNE a été immatriculé auprès du Registre Commerce et des Sociétés de Nîmes le 12 décembre 2021.
Toutefois, au cours des années, la relation personnelle entre Monsieur [V] et ses associés s’est dégradée, engendrant une rupture de communication.
Ayant constaté ce qu’ils estiment être des retraits injustifiés, des défaillances dans la gestion comptable de la société, l’absence de convocation et consultation des associés et l’existence d’échéances de prêts impayées, et faute pour eux, d’en obtenir les justifications, par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, Monsieur [N] [K] et Madame [M] [T] ont attrait le GFA L’OCCIT’ÂNE et Monsieur [F] [V] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES pour :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétention du demandeur ; Ordonner une mesure d’expert judiciaire comptable ;Désigner un expert ; Fixer le montant de la consignation, les frais avancés par les demandeurs à titre provisionnel ;Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens, outre à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 18 mars 2026, le GFA L’OCCIT’ÂNE et Monsieur [F] [V] demandent au juge des référés de :
Accueillir les plus expresses protestations et réserves de Monsieur [F] [V] et le GFA L’OCCIT’ÂNE sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [Q] [K] et Madame [M] [T] ; Juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise sera laissée à la charge exclusive de Monsieur [Q] [K] et Madame [M] [T] ; Rejeter toutes les autres fins, prétentions et demandes contraires ; Laisser les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Q] [K] et Madame [M] [T].A l’audience du 19 mars 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
En l’espèce, Monsieur [N] [K] et Madame [M] [T] sollicitent une expertise judiciaire afin de prendre connaissance de la gestion comptable du GFA L’OCCIT’ÂNE exercée par Monsieur [V].
En réponse, le GFA L’OCCIT’ÂNE et Monsieur [F] [V] émettent leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [N] [K] et Madame [M] [T] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir rechercher tout problème de gestion comptable et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demandeurs, qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande du GFA L’OCCIT’ÂNE et de Monsieur [F] [V] qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge Monsieur [N] [K] et Madame [M] [T], sauf meilleur accord entre les parties.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Monsieur [N] [K] et Madame [M] [T] seront donc déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Madame [X] [L]
24 Grand Rue à MOUSSAC (30190)
Tél : 0466059052 – Port. : 0686147151 – Mèl : fostyk.pascaline@orange.fr
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;Tenter de concilier les parties ; Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celle de toutes personnes informées ;Autoriser à écrire aux banques titulaires de tout compte bancaire ou compte titre au nom du GFA L’OCCIT’ÂNE afin d’obtenir tous les relevés bancaires et comptes titres depuis le 26 novembre 2021 ; Examiner les comptes sociaux depuis l’exercice 2021 ; Procéder aux propositions de régularisation des écritures comptables nécessaires pour répondre aux contraintes fiscales et juridiques d’un GFA L’OCCIT’ÂNE; Etablir un pré-rapport de ces constatations et de ces propositions de régularisations comptables ;Faciliter toutes propositions et accords possibles, le cas échéant ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ; Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer ;Dresser un rapport.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que les Monsieur [N] [K] et Madame [M] [T] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 2.500 € (deux mille cinq-cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 15 mai 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [N] [K] et Madame [M] [T] ;
DÉBOUTONS Monsieur [N] [K] et Madame [M] [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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