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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 déc. 2025, n° 25/03083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03083 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXIT
le 20 Décembre 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
En présence de [R] [H] INTERPRETE EN LANGUE ARABE, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 19 Décembre 2025 à 12h59, concernant :
Monsieur Monsieur X se disant [V] [Z]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X se disant [B] [Z], né le 1er janvier 2000 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 29 janvier 2019. Il s’est vu notifier une décision administrative fixant le pays de renvoi par la préfecture de la [Localité 1] le 4 février 2022. Il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 31 janvier 2025.
Un arrêté de placement en rétention administrative a été pris le 21 novembre 2025 par le Préfet de la Haute-Garonne à l’encontre de l’intéressé à sa levée d’écrou, en vue de préparer son éloignement.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la première prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en cause d’appel le 28 novembre 2025.
Par requête du 19 décembre 2025 reçue au greffe, le Préfet de la Haute-Garonne demande la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 20 décembre 2025, l’intéressé s’est exprimé sur sa situation personnelle.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, laquelle est fondée en substance sur les moyens suivants :
La menace à l’ordre public,L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de la dissimulation de l’identité et de l’absence de garantie d’un éloignement volontaire, L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Le conseil de l’intéressé conclut au rejet de la demande de prolongation, faute de perspective raisonnable d’éloignement au regard des relations diplomatiques de la France avec l’Algérie, aucun étranger n’ayant été effectivement éloigné depuis de nombreux mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, Monsieur X se disant [B] [Z] est défavorablement connu de la justice pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 29 janvier 2019 pour des faits particulièrement graves de port d’arme blanche ou incapacitante, d’extorsion et de violence avec usage ou menace d’une arme. Il ressort de la prévention que l’intéressé a notamment asséné plusieurs coups de couteau dans le dos de la victime. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de deux ans avec maintien en détention ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant cinq ans.
S’en sont suivies diverses condamnations pénales pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, vente frauduleuse de tabac, usage illicite de stupéfiants et recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit.
Il a été condamné le 31 janvier dernier pour maintien irrégulier sur le territoire en dépit d’une interdiction judiciaire du territoire en récidive à une peine complémentaire avec exécution provisoire d’une interdiction du territoire français de trois ans.
Compte tenu de la persistance de faits délictueux, qu’il s’agisse d’atteinte aux personnes ou d’atteinte aux biens, l’intéressé, qui vient de sortir d’incarcération, représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Par ailleurs, Monsieur X se disant [B] [Z] est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie d’aucune résidence effective et permanente ni d’une intégration sociale ou professionnelle. Il ne fournit aucune preuve d’identité ou de sa nationalité et n’a réalisé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative.
Il y a donc lieu de considérer qu’il fait volontairement obstruction à son éloignement.
Enfin, il résulte du dossier que les démarches nécessaires ont été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir les documents de voyage et exécuter la mesure d’éloignement, notamment une demande de d’identification faite le 19 novembre en vue de de la délivrance d’un laissez-passer et deux relances les 8 et 19 décembre, en vain à ce jour.
L’impossibilité d’exécuter la mesure n’est pas du fait de l’administration qui n’a aucun pouvoir de contrainte. Les diligences apparaissent suffisamment avancées pour qu’un départ soit possible dans le temps de la prolongation.
La réalité de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie et sa répercussion sur la perspective raisonnable d’éloignement relève de considérations politiques que la juridiction n’a pas à apprécier dans l’examen des critères légaux précités car relevant de l’excès de pouvoir.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [B] [Z] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours, imparti par l’ordonnance prise le 26 novembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 20 Décembre 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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