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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 sept. 2024, n° 21/08329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA FRANCE ASSURANCE, S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.S. [ V ] COUVERTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/08329
N° Portalis 352J-W-B7F-CUU74
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Fares AIDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0051
DÉFENDERESSES
S.A.S. [V] COUVERTURE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0206
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
Décision du 24 Septembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/08329 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUU74
S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ROBERT, Vice-Président
Madame KOURAR, Juge
Monsieur DELSOL, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [H] [U] a fait procéder à des travaux de rénovation de son habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8].
Suivant acte d’engagement du 8 février 2018, Madame [H] [U] a confié la quasi-totalité des travaux de rénovation de son bien immobilier pour un montant total de 106.000 euros TTC à la SARL DPG, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY COMPANY LTD.
Suivant acte d’engagement du 22 février 2018, elle a confié les travaux de rénovation de la toiture (lot n°11), moyennant une somme de 27.000 euros TTC, à la SAS [V] COUVERTURE, assurée par la SAS AXA France.
La société SKYLINE ARCHITECTURES ET URBANISME, représentée par Monsieur [J], est intervenue quant à elle en qualité de maître d’oeuvre.
La société DPG a commencé les travaux à compter du 15 février 2018.
La société [V] COUVERTURE a débuté ses travaux le 8 juin 2018.
Le maître de l’ouvrage s’est plaint de l’inachèvement d’une partie des travaux et de désordres entachant les travaux exécutés par la société DPG, qu’il a fait constater par huissier par procès-verbal en date du 12 juin 2018.
Ces travaux confiés à la société [V] COUVERTURE ont fait l’objet d’une réception le 28 juin 2018 avec des réserves.
Se plaignant de désordres et de malfaçons, Madame [U] a fait constater les désordres par acte d’huissier du 19 septembre 2018.
La société DPG a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 10 octobre 2018.
Madame [U] a également déclaré son sinistre à son assureur, la MATMUT, laquelle a diligenté une expertise amiable confiée à Monsieur [F] dont le rapport a été établi le 15 mai 2019.
Madame [U] ayant dénoncé de nouvelles infiltrations à son assureur, ce dernier a mandaté un nouvel expert, Monsieur [L], aux fins de constat des désordres.
Au regard de l’ampleur de ces infiltrations, des travaux conservatoires confiés à la société FE BATIMENTS RENOVATIONS ont été réalisés entre décembre 2019 et janvier 2020 pour un montant de 5.700,75 euros.
Par acte d’huissier des 7 et 16 juin 2021, Madame [U] a assigné la SAS [V] COUVERTURE, la société AXA France Assurance et la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en sa qualité d’assureur de la SAS DPG (désormais liquidée), devant le tribunal judiciaire de PARIS. Elle demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— In limine litis, rejeter la demande incidente formulée par la société AXA France Assurance ;
— condamner in solidum l’entreprise DPG et son assureur, la compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LTD, à verser à Madame [U] la somme totale de 129.826 euros, en application de l’article 1231-1 et du CCAP ;
— condamner in solidum l’entreprise [V] et son assureur la SAS AXA France ASSURANCE à verser à Madame [U] la somme de 95.156 euros en application de l’article 1231-1 du code civil et du CCAP ;
— rejeter les demandes reconventionnelles formulées par les sociétés [V] COUVERTURE et AXA France Assurance ;
— condamner in solidum les deux entreprises défenderesses ainsi que leurs assurances à verser à Madame [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les deux entreprises défenderesses ainsi que leurs assurances aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle reproche à la société DPG :
— d’avoir abandonné le chantier qui lui avait été confié aux termes d’un acte d’engagement du 8 février 2018 pour la réalisation d’un ensemble de travaux répartis en 11 lots ;
— d’avoir commis d’importantes malfaçons s’agissant des travaux effectivement réalisés qui ont rendu le bien inhabitable et qui l’ont contrainte à les faire reprendre par des tiers moyennant la souscription d’un prêt bancaire.
Elle explique que les constats d’huissier comme l’expertise du 15 mai 2019 permettent d’établir la responsabilité de la société DPG qui est une responsabilité de plein droit et que cette dernière lui devra en conséquence la somme de 32.726 euros telle qu’évaluée par l’expert.
Elle ajoute que la société DPG lui est également redevable de pénalités de retard dans la mesure où l’engagement de livrer les travaux avant le 25 juin 2018 qu’elle a pris n’a pas été respecté et que les stipulations du CCAP à ce sujet (article 5.3.1.1) trouvent ce faisant à s’appliquer.
S’agissant de la société [V] COUVERTURE, elle considère que sa responsabilité est également engagée sur un fondement contractuel dès lors que cette société chargée du lot n°11 a également failli à ses obligations.
Elle relève que la société [V] COUVERTURE a commis des désordres dès lors que :
— le procès-verbal de réception du 28 juin 2018 fait état de réserves qui n’ont jamais été levées;
— le rapport d’expertise amiable du 15 mai 2019 relève que le châssis de toiture présente une « difficulté »,
— la descente d’eau pluviale a été mal réalisée de sorte que l’eau ne coule pas dans le jardin mais dans la cour ce qui est à l’origine d’infiltrations d’eau ;
— et qu’une infiltration par le toit a été constatée, bien que celle-ci ait été réparée par l’entrepreneur.
Elle explique que le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [F] est opposable à cette dernière pour plusieurs raisons :
— malgré l’absence du représentant de la société aux opérations d’expertise, le rapport fait mention de chaque réponse apportée par la société [V] COUVERTURE aux questionnements de l’expert sur l’exécution des travaux ;
— le dirigeant de cette société a bien été convoqué mais a fait le choix de laisser l’architecte intervenir en ses lieu et place ;
— une mention figure au rapport selon laquelle Monsieur [V] a été entendu par téléphone et qu’il a demandé communication du rapport d’expertise.
Décision du 24 Septembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/08329 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUU74
Elle indique enfin que, s’agissant de la contestation de la société [V] relative au fait que le désordre affectant la VMC ne lui serait pas imputable, le fait que l’acte d’engagement le liant ne fait état d’aucune installation de VMC ne l’exonère pas de sa responsabilité dès lors que cette VMC avait une ouverture unique sur le toit, qu’elle a elle-même créée de fausses ouvertures au travers du toit, qu’avant son intervention, la VMC fonctionnait et qu’il lui appartenait a minima de remettre en état les installations préexistantes sans que cela ne soit prévu contractuellement.
Il s’agissait en outre d’un désordre qui ne pouvait être décelé au moment de la réception dès lors qu’il était peu visible et qu’il s’est fondu dans l’intervention de la société [V] COUVERTURE qui a créé de fausses ouvertures dans le toit.
Elle expose que des pénalités de retard sont dues par la société [V] COUVERTURE contrairement à ce qu’allègue cette dernière dès lors que le CCAP lui est bien opposable puisqu’il n’est pas circonscrit aux seuls marchés publics et qu’il fait partie des pièces administratives du marché telles que visées dans l’acte d’engagement qu’elle a bien signé.
Elle explique que ces pénalités sont dues du seul fait du retard et sans condition de préjudice.
Ainsi ce retard est-il dû, en l’espèce, au défaut de remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) dans le délai imparti d’un mois suivant notification de la décision de réception des travaux prévu à l’article 40 du CCAG auquel est soumis le CCAP.
Elle reconnaît par ailleurs que la clause prévoyant ces pénalités de retard revêt la nature de clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge mais elle précise que l’usage de ce pouvoir n’est qu’une faculté pour le juge.
Elle considère que le point de départ du calcul des pénalités ne peut être fixé au jour de la mise en demeure comme le réclame la société [V] COUVERTURE.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société [V] de la voir condamnée à lui payer la somme de 1.350 euros au titre de la retenue de garantie, elle fait valoir que les réserves concernant ses travaux n’ont pas été levées ce qui justifie son maintien et qu’en tout état de cause, la condition de consignation de cette somme posée par la loi du 16 juillet 1971 ne lui est pas opposable dès lors qu’en sa qualité de profane, elle ignorait tout de cette obligation et que l’entrepreneur qui, lui, est un professionnel aurait dû l’informer à ce sujet.
En ce qui concerne enfin la demande reconventionnelle de la société AXA France Assurance de voir condamnée Madame [U] pour procédure abusive, cette dernière indique qu’elle a légitimement mise en cause la société AXA France Assurance dans la mesure où le rapport d’expertise amiable mentionne la société AXA France Assurance en tant qu’assureur de la société [V] COUVERTURE ainsi qu’un numéro de contrat d’assurance, ce qui est une preuve suffisante contrairement à ce qu’affirme la société AXA France Assurance que celle-ci est bien l’assureur de cette entreprise, de sorte que sa garantie est mobilisable.
Elle relève d’ailleurs que la société AXA n’apporte pas la preuve contraire. Au contraire, elle note que la mention de la société AXA France Iard se retrouve d’ailleurs dans les conclusions mêmes de la société [V] COUVERTURE.
Elle ajoute même que la société [V] COUVERTURE s’est rendue coupable de fraude dès lors qu’elle savait avoir signé une attestation d’assurance confirmant sa qualité d’assureur de la société [V] COUVERTURE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société [V] COUVERTURE demande au tribunal de :
“Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article 1231-5 du Code civil
Vu les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil
A TITRE PRINCIPAL
Débouter Madame [H] [U] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [V] COUVERTURE.
A TITRE SUBSDIAIRE
Fixer le montant de l’indemnité résultant de l’application de la clause pénale prévue au cahier des clauses administratives particulières (n’ayant pas de valeur contractuelle) à la somme de 0 €, en l’absence de préjudice de Madame [U] résultant de la communication tardive du dossier des ouvrages exécutés.
A TITRE RECONVENTIONNEL
Condamner Madame [H] [U] à régler la somme de 1.350 € à la société
[V] COUVERTURE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Madame [H] [U] à régler la somme de 4.500 € à la société
[V] COUVERTURE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [H] [U] aux dépens dont recouvrement par Maître Alice
MALEKPOUR conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dire qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire”.
En défense, elle soutient que Madame [U] se plaint de désordres (absence de raccordement de la VMC et difficulté à manoeuvrer deux vélux) qui étaient apparents à la réception mais qui n’ont pas été réservés.
Elle précise que les opérations d’expertise amiable ont été menées hors sa présence.
Elle réfute le fait que l’expert amiable lui aurait imputé des désordres dès lors qu’elle n’avait pas à sa charge le raccordement de la VMC et que concernant les vélux seuls des réglages étaient nécessaires. Elle conteste l’existence d’un constat de l’expert sur un désordre d’infiltration en couverture.
Sur les pénalités de retard que lui réclame la demanderesse à raison du retard pris dans la transmission du DOE, elle fait valoir que ces pénalités sont prévues par un CCAP qui n’a aucune valeur contractuelle dans la mesure où elle ne l’a pas signé et n’en a dès lors pas eu connaissance.
Elle explique l’avoir cependant communiqué dès le 10 septembre 2021 à la suite de la mise en demeure adressée par Madame [U] à cet effet.
A titre subsidiaire, elle indique que :
— ces pénalités revêtant la nature de clause pénale sont manifestement excessives de sorte que leur montant devra être revu à la baisse par le juge ;
— l’article 1231-5 du code civil prévoit qu’une telle pénalité n’est encourue qu’à compter de la mise en demeure du débiteur et qu’en l’espèce, cette mise en demeure intervenue le 13 novembre 2020 l’a été deux ans après la réception des travaux, soit tardivement de sorte que Madame [U] ne peut se prévaloir dans ces conditions d’aucun préjudice lié à ce défaut de réception ;
— le calcul des pénalités ne peut avoir lieu qu’à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2020 et porterait ces pénalités au plus à la somme de 36.000 euros TTC ;
— ce montant de 36.000 euros TTC est cependant excessif au regard du résultat net de la société [V] COUVERTURE qui n’est pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 que de 51.260 euros ;
— Madame [U] n’a subi aucun préjudice au regard de la teneur du document réclamé (DOE) qui n’était en définitive que la copie du devis qu’elle avait accepté pour ces travaux ;
A titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971, la société [V] COUVERTURE soutient que Madame [U] lui est redevable de la somme de 1.350 euros correspondant à la retenue de garantie concernant son marché dans la mesure où toutes les réserves constatées à la réception des travaux ont été levées. Elle considère que “le déséquilibre inesthétique de la rive au niveau du faîtage” reproché par la demanderesse ne constitue ni un désordre ni une non-conformité, qu’aucune atteinte aux règles de l’art n’est caractérisée et qu’elle n’avait aucune obligation contractuelle, de sorte que la restitution de la retenue de garantie doit être ordonnée.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, qui a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident du 14 décembre 2022, Madame [U] a indiqué se désister de son instance et de son action à l’égard de la société AXA France.
Par conclusions du 20 juin 2023, la société AXA France a accepté ce désistement d’instance et d’action.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens du demandeur, le tribunal se réfère ex expressément à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En vertu de l’articles L.622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, Madame [U], qui demande dans le cadre de la présente instance la condamnation de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à lui payer une somme d’argent, communique dans son dossier de plaidoirie le justificatif de la signification le 21 juin 2021 par huissier, le procès-verbal de signification ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, de ses dernières conclusions à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, défaillante dans la présente procédure.
Il ressort de cette pièce que lesdites conclusions n’ont pu être signifiées à défaut de disposer d’une nouvelle adresse pour cette société.
En fait, il apparaît que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a fait l’objet d’une mise en liquidation judiciaire avant l’instance.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats afin de solliciter les observations des parties sur la recevabilité de son action.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, avant dire droit, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024 à 14h pour :
— production de l’extrait KBIS de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
— observations écrites des parties sur la recevabilité de l’action en paiement de Madame [H] [U] à l’égard de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en liquidation judiciaire ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
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