Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 18 juil. 2025, n° 24/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01502 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYLN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 18 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T], [V], [B] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-003667 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M], [P], [W] [H]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-000442 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 16 Mai 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 JUILLET 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE – 77
— Me Catherine FOUET – 103
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Le Juge aux Affaires Familiales :
Prononce le divorce de :
Monsieur [M] [P] [W] [H]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (Calvados)
et de
Madame [T] [V] [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (Calvados)
mariés le [Date mariage 3] 2005 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Calvados)
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de son père,
Organise les droits de visite et d’hébergement de la mère, à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
— pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires) avec fractionnement par quinzaines des vacances scolaires d’été,
Constate l’état d’impécuniosité de Madame [Y] et dit n’y avoir lieu à un versement de sa part d’une contribution à l’entretien et l’éducation d'[J],
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire,
Constate que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint,
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 8 avril 2024,
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y condamne,
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amandine PETIT Isabelle ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] –[13] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Loisir ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Vacances ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Idée
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Procédure participative ·
- État
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Message ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Sociétés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Travailleur ·
- Audience ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Courrier électronique ·
- Visioconférence
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.