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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 29 janv. 2026, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2JY
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Maître Stéphanie DERVEAUX de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me [Localité 3]
Copie à : M. [Y]
RG N° 25-501. Jugement du 29 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 27 février 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [K] [Y] un prêt personnel d’un montant de 14.000 €, remboursable en 36 mensualités d’un montant de 417,21 € assurances incluses, au taux nominal conventionnel de 4,62 % l’an.
Le débiteur s’est montré défaillant dans le remboursement du prêt. Une mise en demeure lui a été adressée le 9 octobre 2023 pour lui enjoindre de s’acquitter des sommes dues. En l’absence de règlement, le créancier lui a notifié par courrier recommandé du 9 novembre 2023 la déchéance du terme du prêt et sollicité le paiement des sommes dues à hauteur de 13.420,17 €.
Par assignation du 27 juin 2025, la Société BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES, sollicitant sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
8.885,80 € au titre du solde débiteur du prêt, outre les intérêt au taux contractuel de 4,62% l’an à compter du 9 novembre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire est appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.
En défense, Monsieur [K] [Y] a comparu et sollicité des délais de paiement, proposant de régler une mensualité de 400 € jusqu’au remboursement de la dette et précisant percevoir un salaire de 1.800 € en qualité de magasinier. Le créancier a indiqué ne pas s’y opposer.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 4 août 2023, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 27 juin 2025 intervient dans le délai de deux ans, de sorte que l’action en paiement est recevable.
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code prévoit que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la consultation du dit fichier avant la signature du prêt.
Le prêteur ne satisfait donc pas à son obligation en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, même si est produite la fiche de dialogue et les justificatifs des ressources et charges du débiteur, conformément aux dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Le débiteur ne sera alors tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, ce qui exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation et des sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit du montant total emprunté les versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par l’organisme de crédit, soit:
— capital emprunté: 14.000 €
— mensualités réglées : 1.659,98 €
— acomptes (après déchéance du terme): 4.534,37 €
— reste dû : 7.805,65 €
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 7.805,65 €, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date de la mise en demeure revenue non réclamée, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] indique percevoir un salaire mensuel de l’ordre de 1.800 € en tant que magasinier et propose un paiement par mensualités de 400 € jusqu’à l’apurement de la dette. Compte tenu des efforts de paiement déjà réalisés, il sera fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties ne permettent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [K] [Y], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 7.805,65 €, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement;
ACCORDE à Monsieur [K] [Y] des délais de paiement pour s’acquitter des échéances échues impayées, et l’autorise à s’en acquitter par des versements mensuels de 400 € sur 19 mois, et un 20ème versement correspondant au solde de la dette,
DIT que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois après la signification du jugement,
DIT que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible immédiatement sans autre formalité,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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